Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 mars 2025, n° 22/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2022, N° 21/03711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 93/25
N° RG 22/04044
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDF5
CR – SC
Décision déférée du 24 Octobre 2022
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 21/03711
M. GUICHARD
[N] [J]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT(E
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2017, Mme [N] [J] a subi une hystérectomie réalisée par le Docteur [E] [C] à la clinique [7] à [Localité 8] (31).
Suite à cette intervention, Mme [J] s’est plainte de douleurs.
Le 26 juillet 2017, Mme [J] a réalisé un examen gynécologique et une échographie pelvienne, aux urgences du CHU de [Localité 8], lesquels n’ont révélé aucune anomalie.
En janvier 2018, Mme [J] a consulté le Docteur [W] à la clinique [5]. Ce dernier lui a prescrit un scanner abdomino-pelvien, lequel a mis en évidence un hydrosalpinx.
Le 29 janvier 2018, le Docteur [W] a réalisé une coelioscopie exploratrice et une salpingectomie droite afin de remédier à cet hydrosalpinx.
Les douleurs de Mme [J] ont persisté malgré un soulagement durant plusieurs mois.
Mme [J] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [F] en qualité d’expert.
Le Docteur [F] dans son rapport du 7/05/2020 a conclu que la survenue des douleurs neuropathiques post-chirurgie pelvienne était constitutive d’un accident non fautif.
— :-:-:-
Par actes d’huissier de justice des 16 et 20 novembre 2020, Mme [N] [J] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne aux fins d’obtenir indemnisation suite à un accident médical non fautif survenu lors de l’opération qui s’est déroulée le 26 avril 2017 à la clinique [7] à [Localité 8].
— :-:-:-
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— jugé que la preuve de l’imputabilité directe n’est pas rapportée,
— débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens,
— dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que même en tenant compte du mécanisme mal connu de l’apparition des douleurs pudentales, il n’était caractérisé aucun lien de causalité, serait-ce par indices graves, précis et concordants, entre l’hystérectomie réalisée le 26 avril 2017 et les douleurs persistantes dont se plaint Mme [J].
— :-:-:-
Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [N] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [N] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes,
Par conséquent, statuer à nouveau,
À titre principal,
— déclarer que Mme [N] [J] a été victime d’un aléa thérapeutique, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
— condamner l’Oniam à réparer l’entier préjudice subi par Mme [N] [J],
— évaluer le préjudice de Mme [N] [J] de la façon suivante :
' Préjudices patrimoniaux :
* frais divers (dont assistance tierce personne temporaire) : 1.326 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 1.479 euros,
* assistance tierce personne permanente : 174.483,80 euros,
* frais de logement adapté : 179 euros,
* incidence professionnelle : 5.000 euros,
' Préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 3.570 euros,
* souffrances endurées : 8.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros,
* préjudice sexuel : 8.000 euros,
* préjudice esthétique : 1.800 euros,
* préjudice d’agrément : 1.000 euros,
' Total : 233.637,80 euros
— réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés à l’instance,
À titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise médicale au sujet de l’imputabilité de l’accident au dommage,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour d’appel de Toulouse, spécialise en gynécologie obstétrique, avec mission habituelle en la matière détaillée ci-dessus,
— déclarer que les frais de contre-expertise seront à la charge de l’Oniam,
En tout état de cause,
— condamner l’Oniam à la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, intimé, demande à la cour, au visa des articles 42, 562, 901 et 910-4 du code de procédure civile, de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique et de la loi du 4 mars 2002, de :
À titre principal,
— constater que la déclaration d’appel ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité,
— constater, par conséquent, l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel et l’absence de saisine de la cour d’appel,
— déclarer irrecevables les demandes de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2022
— débouter Mme [N] [J] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
À titre plus que subsidiaire,
— juger que le dommage subi par Mme [N] [J] ne présente pas le caractère de gravité requis,
En conséquence,
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— prononcer la mise hors de cause de l’Oniam,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnisation allouée à Mme [N] [J] au titre des postes de préjudice suivants dans les limites suivantes :
' assistance temporaire par tierce personne : 1.352 euros,
' pertes de gains professionnels actuels : 7,81 euros,
' incidence professionnelle : 2.500 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 1.399,50 euros,
' souffrances endurées : 5.500 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 22.168 euros,
' préjudice sexuel : 2.000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
' préjudice d’agrément : 1.000 euros,
— rejeter les demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
' assistance permanente par tierce personne,
' frais de logement adapté,
' pertes de gains professionnels futurs,
— réduire l’indemnisation allouée à Mme [N] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 10 janvier 2023, par remise de l’acte à personne habilitée. En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 4 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la déclaration d’appel
La déclaration d’appel de Mme [N] [J] du 22/11/2022 a été formalisée par Winci Ca avec fichier en format « PDF » précisant que Mme [N] [J] déclare interjeter appel du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n° 21/03711 devant la cour d’appel de Toulouse, « en ce qu’elle l’a :
— été déboutée de ses demandes sur la reconnaissance de l’aléa thérapeutique subie et de l’évaluation de ses préjudices en résultant ».
Elle est donc régulière au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er septembre 2024, la cour étant valablement saisie des chefs du jugement critiqué ayant débouté Mme [J] de ses demandes tendant à l’indemnisation par l’Oniam d’un aléa thérapeutique, la précision au dispositif de la décision de première instance « Juge que la preuve de l’imputabilité directe n’est pas rapportée » relevant des seuls motifs justifiant le débouté des demandes de condamnation formulées par Mme [J] à l’encontre de l’Oniam.
L’appel de Mme [N] [J] doit donc être déclaré recevable.
2°/ Sur l’indemnisation sollicitée à l’égard de l’Oniam
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est fixé par décret .
En application de ce texte, le demandeur doit justifier de façon cumulative:
1) de l’absence de responsabilité du professionnel de santé ,
2) que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins,
3) que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
4) qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Les seuils de gravité au-delà desquels l’indemnisation d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est susceptible d’être prise en charge par la solidarité nationale sont ainsi précisés par l’article D 1142-1 du même code :
'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une infection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1°Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2°Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
La condition d’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins exigée pour la prise en charge au titre de la solidarité nationale suppose en premier lieu, conformément au droit commun, de pouvoir établir l’origine du dommage et le relier ainsi aux soins pratiqués, la preuve d’un lien de causalité direct et certain pouvant être apportée par tous moyens, notamment par présomptions graves, précises et concordantes. Elle conduit aussi et surtout à exclure les dommages résultant d’échecs ou d’insuffisances thérapeutiques, la dégradation de l’état du patient résultant alors de l’évolution de sa pathologie et de l’absence d’effet bénéfique des soins entrepris et n’étant pas imputable aux soins dispensés. Dès lors, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit en conséquence avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.
En l’espèce, l’historique médical résultant tant du rapport d’expertise judiciaire que des certificats médicaux produits au débat établit que Mme [N] [J], alors âgée de près de 40 ans, a consulté le 1er/04/2017 le docteur [C], gynécologue-obstétricien, pour des ménorragies (menstruations abondantes et:ou prolongées), des dysménorrhées (douleurs abdomino-pelviennes précédant ou accompagnant les règles), et des dyspareunies (syndrome désignant une douleur récurrente pendant les rapports sexuels).
Dans les antécédents médicaux susceptibles d’interférer avec les faits objets du litige, l’expert judiciaire a relevé des épisodes de coliques néphrétiques et d’infections urinaires ainsi que la réalisation en 2014, par le même spécialiste, d’une résection endoscopique d’un fibrome intra-utérin.
Une hystérectomie par voie vaginale (ablation de l’utérus) avec conservation des annexes (trompes et ovaires) était décidée pour le 26/04/2017 pour une indication d’adénomyose probable (maladie gynécologique touchant l’intérieur de l’utérus, appelée aussi endométriose interne).
Les suites immédiates de l’intervention ont été simples. L’examen anatomopathologique du 4/05/2017 a conclu à une muqueuse endométriale proliférative, sans polype ni signe d’endométrite, n’a pas révélé d’adénomyose ni de stigmate d’infection virale du col, ni de signe histologique de malignité.
Douze jours après cette intervention chirurgicale, Mme [J] s’est rendue le 8/05/2017 aux urgences pour l’apparition en post-opératoire de douleurs abdominales irradiant vers la région lombaire. Le bilan biologique a révélé un syndrome infectieux, et l’échographie abdomino-pelvienne a montré un probable hématome sous péritonéal au contact de l’ovaire droit. Le docteur [C] a alors envisagé une pyélonéphrite droite et prescrit un traitement antibiotique. L’examen cytobactériologique des urines prescrit s’est finalement révélé négatif.
Le 2/06/2017 Mme [J] a revu le docteur [C] pour une récidive de la symptomatologie douloureuse. Une nouvelle polynéphrite a été évoquée, avec nouveau traitement antibiotique et autre bilan biologique des urines. Le 12/06/2017, Mme [J] allait mieux, le bilan biologique s’était normalisé.
Le 26/07/2017, Mme [J] se rendait de nouveau aux urgences en raison de l’aggravation de ses douleurs (douleurs pelviennes bilatérales irradiant les fosses lombaires) associées à une pollakiurie (besoin d’uriner fréquent) et des brûlures mictionnelles. L’examen gynécologique s’est avéré normal de même que l’échographie pelvienne pratiquée. Le 30/08/2017, Mme [J] revoyait le docteur [C]. Elle ne présentait plus de douleur et l’examen gynécologique était normal.
Le 11/01/2018, soit près de cinq mois après ce premier épisode douloureux résolu en août, Mme [J] consultait le docteur [W], gynécologue-obstétricien pour des douleurs l’empêchant de marcher. Le praticien notait : « Elle se plaint de douleurs à bascule pelvienne mais surtout localisées dans la fosse iliaque droite, irradiant au niveau du flanc droit’ au toucher vaginal, il existe un syndrome de masse pelvienne avec la présence d’une masse polylobée qui semble indépendante de l’ovaire droit’ Je prévois de lui faire réaliser un scanner abdomino-pelvien. L’hypothèse est celle d’un hydrosalpinx post-opératoire… » Un scanner abdomino-pelvien était réalisé le 18/01/2018 relevant une structure tubulée latéro-pelvienne droite compatible avec un hydrosalpinx droit de 3 cm (dilatation des trompes de Fallope par remplissage de liquide). Mme [J] revoyait le docteur [W] le 22/01/2018, se plaignant de douleurs importantes, plutôt en position debout et en fin de journée, localisées plutôt en fosse iliaque droite avec irradiation au niveau de l’omoplate droite. Le docteur [W] lui proposait la réalisation d’une exploration coelioscopique afin de retrouver une étiologie aux douleurs et proposer une prise en charge adaptée, avec réalisation d’une salpingectomie bilatérale (chirurgie pour extraction des trompes). Le compte-rendu opératoire de cette intervention réalisée le 29/01/2018, précise que l’examen pelvien a retrouvé un syndrome adhérentiel en fosse iliaque droite, un appendice absent, un pelvis inflammatoire à droite avec des pétéchies et des lésions compatibles avec une endométriose superficielle sans endométriose profonde associée, la présence d’un kyste fonctionnel de l’ovaire droit, un ovaire et une trompe droite normale. Le praticien a réalisé une adhésiolyse pelvienne (enlèvement des adhérences pelviennes), une salpingectomie droite (extraction d’une trompe), le mise à plat du kyste de l’ovaire, la destruction des lésions superficielles d’endométriose. Le compte-rendu anatomopathologique du 2/02/2018 a révélé sur un plan de coupe de la trompe extraite un petit foyer inflammatoire de signification imprécise.
Aucun aléa thérapeutique dommageable n’est invoqué par Mme [J] au titre de l’hydrosalpinx ayant motivé la salpingectomie réalisée le 29/01/2018.
Après cette intervention, le docteur [W], en consultation post-opératoire du 23/02/2018, a constaté que les douleurs étaient complètement amendées dans la semaine ayant suivi l’intervention, qu’un fond douloureux persistait au niveau de la fosse iliaque droite et que Mme [U] se plaignait désormais de douleurs au niveau du coccyx, surtout en position assise, auxquelles il ne pouvait donner d’explication rationnelle. Il précisait qu’il serait peut-être utile de voir un gastro-entérologue et éventuellement un ostéopathe et qu’il pourrait être utile chez cette patiente pouvant faire des douleurs liées à des ovulations douloureuses de prévoir la mise en place d’une contraception orale par Cerazette, pillule permettant de stopper les ovulations.
Mme [N] [J] a elle-même déclaré à l’expert judiciaire « je ne reproche rien au docteur [W], au contraire, il m’a sauvé la vie, il a mis un mot sur ma douleur. Après la coelioscopie du 29/01/2019 (en réalité 29/01/2018), mes douleurs se sont nettement améliorées quoique toujours présentes : je ne pouvais plus m’asseoir, plus marcher, plus conduire, maintenant je peux. »
Le 19/04/2018, soit un an après l’hystérectomie, Mme [J] a de nouveau consulté le docteur [W] pour des douleurs pelviennes, des racines des cuisses et du sacrum difficilement caractérisables. Le praticien indiquait qu’il ne pensait pas que ces douleurs soient d’origine gynécologique et qu’il serait intéressant à son sens que la patiente voit un rhumatologue ou un médecin interne pour rechercher la possibilité d’une fibromyalgie, d’une ténosynovite ou même d’une pathologie radiculaire.
Il n’est pas justifié que Mme [J] ait consulté en suivant un rhumatologue ou entrepris des démarches en médecine interne pour rechercher une origine radiculaire à ses douleurs réapparues. Il ressort par ailleurs de la lettre du docteur [W] au docteur [R], gastro-entérologue, du 23/06/2019, qu’à cette date Mme [J] ne prenait pas de contraception nonobstant la préconisation qu’il en avait faite en février 2018. Il évoquait pour la première fois la possibilité d’une névralgie pudentale.
Le 9/07/2019, soit plus de deux ans après l’hystérectomie, le docteur [R] constatait à l’examen clinique une coxalgie avec une hypertonie des releveurs hyperalgique. Il préconisait un examen par coloscopie pour dédouaner une pathologie organique (non réalisée) et estimait que les symptômes lui semblaient liés à une luxation du coccyx post-hystérectomie. Cette hypothèse était écartée par la radiographie du coccyx réalisée le 10/07/2019 n’ayant relevé ni trait de fracture évident visible, ni signe de luxation.
L’expert judiciaire a indiqué que les mécanismes d’apparition des douleurs chroniques neuropathiques post-hystérectomie n’étaient pas connus avec précision, précisant néanmoins que leur survenue dans les suites d’une intervention chirurgicale pelvienne était classique, connue de longue date mais rare (probablement inférieure à 1%), certaines pouvant être d’origine pudentale (nerf pudental au niveau du bassin, irrité ou comprimé) quand elles répondaient à des critères cliniques précis qu’il a inventoriés en 12 critères en pages 13 et 14 de son rapport.
A l’examen clinique de Mme [J] l’expert judiciaire a constaté un abdomen non douloureux à la palpation si ce n’est dans la fosse iliaque droite à l’endroit de la cicatrice appendiculaire où il a relevé une douleur profonde irradiant en fosse lombaire droite. Il n’a pas relevé de douleur au niveau de la cicatrice horizontale à peine perceptible liée à l’hystérectomie. La pression de l’épine sciatique droite où passe le nerf pudental a provoqué une violente douleur à type de décharge électrique. A l’examen du dos, il a noté une douleur à la pression des vertèbres L4 et L5, de la fosse lombaire droite au coccyx et lors des man’uvres une douleur de la face antérieure de la cuisse à type de cruralgie.
Au regard des troubles présentés par Mme [J] et du siège de ces troubles, sur les 12 critères cliniques dont le douzième ne pouvait être apprécié, Mme [J] n’ayant pas encore réalisé d’infiltration des épines sciatiques, 7 étaient totalement remplis selon l’expert, 3 partiellement remplis, 1 non rempli.
Au vu des réponses à ces critères cliniques, l’expert judiciaire a conclu que par certains aspects les douleurs présentées par Mme [J] évoquaient des douleurs pudentales chroniques mais que par contre, l’atteinte pudentale pouvait difficilement expliquer les douleurs de la fosse iliaque droite, l’irradiation lombaire et à l’épaule droite. Or précisément lors de l’interrogatoire par l’expert judiciaire, Mme [J], outre d’une pollakiurie diurne et nocturne et d’un état anxio-dépressif lié à ses douleurs avec asthénie, nausées et troubles du sommeil consécutifs, s’est plainte de la persistance de douleurs prédominant dans le pli de l’aine et la fosse iliaque droite, avec une irradiation lombaire et à l’épaule droite, s’associant à des douleurs de l’anus et du coccyx.
Aujourd’hui elle indique dans ses écritures en page 11 : « il est tout à fait envisageable que les douleurs de la fosse iliaque droite n’aient aucune corrélation avec la névralgie dont Mme [J] souffre, ce qui, par conséquent, n’empêche pas d’établir le diagnostic de l’atteinte pudentale. Il convient simplement d’écarter ces douleurs sans rapport avec la pathologie. »
Ne resteraient en conséquence comme possibles signes cliniques d’une atteinte pudentale, des douleurs de l’anus par irradiation et du coccyx, associées à des troubles urinaires (pollakiurie diurne et nocturne) ainsi qu’à des troubles sexuels (diminution des sensations, douleurs).
Au regard de l’historique médical ci-dessus détaillé, il ne peut qu’être observé,
— que l’hystérectomie réalisée le 26/04/2017 était motivée par des douleurs abdomino-pelviennes liées à la menstruation et au cycle hormonal ainsi qu’à des douleurs récurrentes pendant les rapports sexuels, étant pris en compte le fait qu’en 2014 Mme [J] avait déjà subi une résection d’un fibrome intra-utérin,
— les douleurs abdominales survenues dans la quinzaine ayant suivi cette intervention chirurgicale, irradiant vers la région lombaire, sur syndrome infectieux, ont été liées à de possibles infections urinaires traitées par antibiotiques ayant abouti, à deux reprises, à une normalisation du bilan biologique ,
— la pollakiurie avec brûlures mictionnelles a fait l’objet de plaintes le 26/07/2017, soit trois mois après l’intervention du 26/04/2017, mais n’est pas documentée médicalement, étant relevé qu’à l’examen vaginal du 11/01/2018 le docteur [W] constatait un syndrome de masse pelvienne avec masse polylobée,
— les douleurs à bascule pelvienne localisées surtout dans la fosse iliaque droite irradiant au flanc droit jusqu’à l’épaule droite, dont Mme [J] soutient aujourd’hui qu’elles n’ont pas à être liées à un syndrome d’atteinte pudentale, et ayant justifié l’intervention du docteur [W] en janvier 2018, étaient liées à un hydrosalpinx post-opératoire de l’intervention réalisée le 26/04/2017, ainsi qu’à des adhérences pelviennes, un pelvis inflammatoire à droite avec lésions d’endométriose superficielle,
— la salpingectomie réalisée par le docteur [W] le 29/01/2018 a nettement amélioré les douleurs, Mme [J] admettant qu’elle a pu de nouveau s’asseoir, marcher et conduire,
— Mme [J] ne s’est plainte pour la première fois de douleurs au niveau du coccyx que lors de la consultation post-opératoire du 23/02/2018, soit 9 mois après l’hystérectomie réalisée le 26/04/2017, auxquelles le docteur [W] n’a pu donner d’explication rationnelle, préconisant entre autre la prise d’une contraception orale permettant de stopper les ovulations, préconisation manifestement non suivie au 23/06/2019,
— aucune démarche d’investigation au niveau radiculaire n’a été entreprise par Mme [J] malgré la préconisation du docteur [W] du 19/04/2018 avant le 15 juillet 2020 date à laquelle elle a consulté le professeur [S],
— la consultation préconisée en février 2018 d’un gastro-entérologue, n’a été réalisée auprès du docteur [R] que plus de deux ans après l’hystérectomie. L’hypothèse d’une luxation ou fracture du coccyx a été écartée suite à l’examen radiologique du 10/07/2019 et la coloscopie préconisée pour dédouaner une pathologie organique n’a pas été réalisée,
— la douleur profonde irradiant en fosse lombaire droite constatée par l’expert se situe à l’endroit de la cicatrice appendiculaire, étrangère à l’hystérectomie,
— la pression de l’épine sciatique droite (saillie osseuse au bord postérieur de l’os coxal sise dans la zone du bloc du nerf sciatique où se situe notamment le nerf pudental) provoque effectivement une violente douleur à type de décharge électrique, mais cette seule constatation est insuffisante à caractériser à elle seule une atteinte pudentale inhérente à l’hystérectomie réalisée en avril 2017.
Le professeur [S] , exerçant au service de neurochirurgie du pôle neurosciences de l’hôpital [6] a effectivement écrit le 15 juillet 2020 que l’ensemble de la symptomatologie (douleurs situées à la partie postérieure de l’aile iliaque droite irradiant en hémiceinture vers les organes génitaux internes avec dysurie et orgasme spontané) pouvait être évocatrice d’un « syndrome du nerf pudental », proposant une infiltration du nerf pudental et précisant qu’aucune Irm pelvienne n’avait pu être réalisée, Mme [J] étant claustrophobe. Aucun élément n’est produit relativement à la réalisation de cette première infiltration ni quant à son résultat, bénéfique ou non. Il résulte du compte-rendu du 25/06/2021, qu’au mois de mai 2021 Mme [J] a subi sous scanner une seconde infiltration des épines sciatiques droite et gauche qui a permis une quasi-disparition de la symptomatologie douloureuse à quatre semaines, notant néanmoins une recrudescence des troubles du sommeil en raison de l’arrêt du traitement médicamenteux. Il résulte aussi de la convocation du 25/11/2021 qu’une nouvelle infiltration sous scanner était prévue le 22/02/2022, dont le résultat n’est pas communiqué.
Du tout il ressort que Mme [J] a présenté un ensemble complexe de douleurs abdomino-pelviennes avec troubles sexuels, ainsi qu’au niveau de la fosse iliaque droite et lombaire, des racines des cuisses et du sacrum, du coccyx, de l’épine sciatique droite, évoluant dans le temps, avec des causes potentielles multiples, dont certaines exclusivement liées à des problèmes gynécologiques (cycle hormonal, douleurs menstruelles) existants antérieurement à l’intervention pour hystérectomie réalisée en avril 2017, d’autres, postérieures à cette intervention, résultant d’infections urinaires, d’un hydrosalpinx, d’adhérences pelviennes et de lésions superficielles d’endométriose étrangères à toute atteinte au nerf pudental, et d’autres enfin, à distance de cette intervention, affectant la région du coccyx et/ou de l’épine sciatique droite qui ont pu être soulagées, le temps d’efficacité du médicament employé, par des infiltrations sous scanner. Si certains aspects de ces douleurs, associés à la polliakurie diurne et nocturne, ont pu faire évoquer par les praticiens « un syndrome du nerf pudendal », une atteinte pudentale effective par compression du nerf pudental lors de l’hystérectomie d’avril 2017, ou préexistante à cette intervention de manière asymptomatique mais devenue symptomatique après cette chirurgie, n’est pas médicalement caractérisée ni ne peut se déduire en l’absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes.
Sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, la condition d’imputabilité des dommages allégués à l’intervention réalisée par le docteur [C] le 26 avril 2017 pour la prise en charge au titre de la solidarité nationale n’est donc pas remplie en l’espèce, le jugement entrepris devant être confirmé en ce que le premier juge a débouté Mme [N] [J] de ses demandes à l’égard de l’Oniam.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant en appel, Mme [N] [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [N] [J] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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