Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1509
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 décembre à 10h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [C]
né le 30 Août 1969 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 décembre 2025 à17h18
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 à 12 h 29 par courriel, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 décembre 2025 à 09h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[L] [C]
assisté de Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [R], interprète en langue polonaise, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.[D] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [C], né le 30 Août 1969 à [Localité 2], de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [C] né le 30 Août 1969 à [Localité 2] de nationalité Polonaise prise le 28 novembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 28 novembre 2025 a 20 heures 40 ;
Vu la requête de M. [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Décembre 2025 à 14 heures 17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er décembre 2025 reçue et enregistrée le ler décembre 2025 à 13 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2025 à 16h53 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers, rejetant la demande d’assignation en résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 3 décembre 2025 à 12h29,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé la tardiveté de la notification des droits en garde à vue de l’intéressé et l’absence d’avis parquet dans la procédure outre l’absence d’atteinte aux intérêts fondamenaux de la nation constituée par le comportement de l’appelant justifiant la mesure d’éloignement.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en retour.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue polonaise, n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur l’exception de procédure :
La motivation du premier juge suivante :
Concernant l’avis au procureur de la république de la mesure de GAV, un examen de la procédure permet de sassurer qu’il n’a pas été tardif (14h50 au vice-procureur M. [N], pour un début de mesure à 14h45), de même que la notification de ses droits de GAV.
Sur l’existence de l’avis au ministère public quant à la mesure de garde à vue, outre son absence de tardiveté, exempte de toute contradiction ou insuffisance sera adoptée.
Quant à la notification des droits du gardé à vue, pour être intervenue à 15h45 pour une interpellation à 14h45, tenant les nécessités d’assistance d’un interprète en langue polonaise, celle-ci n’est pas tardive.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger n’a pas d’attaches sur le territoire français, est sans ressource, sans domicile stable, a déjà été condamné pour des faits de vols en 2019 et est connu très défavorablement pour ce même type de faits depuis près de dix années, a, enfin, déjà été éloigné à deux reprises du territoire français en 2018 et 2019.
Pour porter en réalité sur la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le terrritoire français, la critique sur le bien fondé du du visa de l’administration du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprise sans intérêt dans l’arrêté de placement en rétention, est inopérante pour ne pas relever de la compétence du juge judiciaire.
Une saisine des autorités polonaises a été opérée par l’administration le 29 novembre 2025
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, non tardives et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. MICK.
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