Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juillet 2024, N° R24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 2025/
N° RG 24/02864
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZA
CB/ND
Décision déférée du 26 Juillet 2024
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(R24/00110)
J.L. Blanc
FORMATION DES REFERES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REGION
OCCITANIE
C/
[D] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REGION
OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] a été embauchée en qualité d’employée territoriale de la communauté de communes de [Localité 5] Grands Causses. Selon un arrêté du 11 septembre 2020, elle a été détachée auprès de la chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie (CCI), pour une durée de 5 ans à partir du 1er octobre 2020.
Le 30 septembre 2020, un contrat de droit privé a été signé entre Mme [B] et la CCI de Montauban et Tarn-et-Garonne en qualité de directrice générale.
À compter du 15 juin 2021, le contrat de travail de Mme [B] a été suspendu par des arrêts maladie successifs. Le 7 avril 2022, la maladie de Mme [B] a été reconnue comme professionnelle par la CPAM.
Le 29 juillet 2022, la CCI Occitanie a convoqué Mme [B] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 2 septembre 2022.
Le 22 septembre 2022, la CCI Occitanie a licencié Mme [B].
À la suite de son départ de la CCI, Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 27 janvier 2023 au 31 décembre 2023. Durant cette période, elle a bénéficié d’indemnités versées par la sécurité sociale.
Le 29 mars 2023, Mme [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir condamner la CCI Occitanie à lui verser différentes provisions au titre du maintien de salaire.
Par ordonnance en date du 25 août 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté Mme [B] de ses prétentions.
Le 8 septembre 2023, Mme [B] a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de Toulouse statuant au fond.
Le 15 avril 2024, Mme [B] a saisi à nouveau, le conseil de prud’hommes de Toulouse statuant en référé aux fins de faire condamner la CCI Occitanie à lui verser différentes provisions au titre du maintien de son salaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit être compétent afin de statuer sur le litige opposant Mme [B] et la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie,
Dit que la seconde saisine de la formation des référés ainsi que les prétentions Mme [B] sont recevables.
Ordonné à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de verser à titre provisionnel à Mme [B], les sommes suivantes :
— 2 165,49 euros net au titre de solde sur rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement jusqu’à la fin de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023,
— 216,55 euros net au titre de congés payés afférents au rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement jusqu’à la fin de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023.
Ordonné provisionnellement, à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à compter du 1er janvier 2024, de maintenir la rémunération versée à Mme [B] à la somme mensuelle de 6 468,74 euros et ce jusqu’au 30 septembre 2025 sauf réintégration dans son administration d’origine avant cette date.
Dit que l’ensemble des sommes à régulariser ou à maintenir dans le cadre de ladite ordonnance sont sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance en application de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution.
Dit que le conseil de prud’hommes de Toulouse se réserve le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution.
Débouté la Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie de ses entières demandes, fins et conclusions.
Rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la notification pour l’employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Rappelé qu’en application des articles R1455-10 du code du travail et 489 du code de la procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours
Condamné la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie aux entiers dépens dont les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
L’affaire a fait l’objet le 12 septembre 2024 d’un avis de fixation à bref délai à l’audience du 9 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie demande à la cour :
D’infirmer l’ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— dit être compétent afin de statuer sur le litige opposant Mme [B] et la Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie,
— dit que la seconde saisine de la formation des référés ainsi que les prétentions Mme [B] sont recevables,
— ordonné à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de verser à titre provisionnel à Mme [B], les sommes suivantes
— 2 165,49 euros net au titre du solde sur rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement jusqu’à la fin de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023,
— 216,55 euros net au titre de congés payé afférents au rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement jusqu’à la fin de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023.
— ordonné provisionnellement, à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à compter du 1er janvier 2024, de maintenir la rémunération versée à Mme [B] à la somme mensuelle de 6 468,74 euros et ce jusqu’au 30 septembre 2025 sauf réintégration dans son administration d’origine avant cette date.
— dit que l’ensemble des sommes à régulariser ou à maintenir dans le cadre de ladite ordonnance sont sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance en application de l’article L 131-1 du code de procédure civile d’exécution.
— dit que le conseil de prud’hommes de Toulouse se réserve le droit de liquider l’astreinte en application de l’article l 131-3 du code de procédure civile d’exécution.
— débouté la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie de ses entières demandes, fins et conclusions.
— rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la notification pour l’employeur à comparaitre devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé qu’en application des articles R 1455-10 du code du travail et 489 du code de la procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours,
— condamné la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— et statuant à nouveau
— à titre principal,
— juger que Mme [B] ne démontre pas l’existence de circonstances nouvelles de nature à justifier la recevabilité de ses demandes devant le juge des référés en l’état d’une ordonnance prononcée le 25 août 2023 l’ayant précédemment déboutée
— en conséquence,
— déclarer l’irrecevabilité des demandes de maintien de rémunération formulées par Mme [B] à hauteur de :
— 2 165,49 euros nets à titre de maintien de la rémunération pour la période du 27 janvier 2023 au 31 décembre 2023 correspondant à la période postérieure au licenciement jusqu’à la fin de son arrêt maladie,
— 216,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 468,74 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 30 septembre 2025 ou jusqu’à la date de l’éventuelle réintégration de Mme [B] dans son administration d’origine avant le 30 septembre 2025.
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
— à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de condamnation formulées par Mme [B] se heurtent à des contestations sérieuses,
— juger la formation de référé non compétente pour statuer des demandes de Mme [B].
— en conséquence,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CCI Occitanie, et notamment des demandes suivantes :
— 2 165,49 euros nets à titre de maintien de la rémunération pour la période du 27 janvier 2023 au 31 décembre 2023 correspondant à la période postérieure au licenciement jusqu’à la fin de son arrêt maladie,
— 216,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 468,74 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 30 septembre 2025 ou jusqu’à la date de l’éventuelle réintégration de Mme [B] dans son administration d’origine avant le 30 septembre 2025.
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
— renvoyer Mme [B] à mieux attendre l’issue de la procédure au fond (RG n° 23/01298).
— en tout état de cause,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CCI Occitanie.
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures en date du 29 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a dit que la juridiction des référés était compétente et que les demandes présentées par Mme [B] étaient recevables et bien fondées,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie à payer à Mme [B] une somme de 2 165,49 euros nets à titre de maintien de la rémunération pour la période du 27 janvier 2023 au 30 décembre 2023,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie à payer à Mme [B] une somme de 216,55 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement (26 janvier 2023), jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (30 décembre 2023),
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie à payer à Mme [B] une somme mensuelle de 6 468,74 euros jusqu’au 20 septembre 2025 ou jusqu’à la date de l’éventuelle réintégration de Mme [B] dans son administration d’origine avant le 30 septembre 2025,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a ordonné la régularisation et le maintien des sommes dues sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l’ordonnance.
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Condamner la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie à payer à Mme [B] la somme supplémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Condamner la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie aux entiers dépens de première instance et d’appel et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
Débouter la Chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation de l’ordonnance, la CCI se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article 488 al 2 du code de procédure civile et de la précédente ordonnance de rejet en date du 25 août 2023 et fait valoir que l’intimée ne justifie pas de circonstances nouvelles lui permettant de présenter à nouveau des demandes de même nature.
Elle en déduit l’irrecevabilité des prétentions.
La salariée soutient qu’elle justifie de circonstances nouvelles lui permettant de présenter une nouvelle requête en référé de sorte que c’est à juste titre que ses prétentions ont été déclarées recevables.
Chacune des prétentions de Mme [B] doit être analysée séparément.
Dans le présent litige, Mme [B] demandait que son adversaire soit condamné à lui payer à titre provisionnel une somme mensuelle de 6 468,74 euros jusqu’au 20 septembre 2025, c’est-à-dire jusqu’à la fin théorique de son détachement, ou jusqu’à la date de son éventuelle réintégration.
Il a été fait droit à cette demande à compter du 1er janvier 2024 étant observé que la demande ne contenait pas de point de départ et que le conseil l’a fixé en réalité à la fin de l’arrêt de travail.
Dans le cadre du litige ayant abouti à l’ordonnance du 25 août 2023, Mme [B] demandait déjà à titre provisionnel la condamnation de son adversaire au paiement de cette même somme mensuelle de 6 478,74 euros sous déduction des éventuelles indemnités journalières et indemnités complémentaires à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 20 septembre 2025, toujours sous réserve de son éventuelle réintégration dans son administration d’origine.
La demande était donc bien identique.
Les circonstances nouvelles invoquées par Mme [B] ne peuvent à ce titre être considérées comme telles, c’est-à-dire comme
des changements dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision.
En effet, si Mme [B] invoque quatre circonstances nouvelles, elles se déclinent en réalité en deux et ne présentaient pas de caractère de nouveauté.
Mme [B] se prévaut de l’échange de courrier avec la communauté de communes de [Localité 5] grands causses constituée par une demande de sa part le 6 février 2024 et une réponse de la collectivité publique du 27 février 2024 d’où il résulte qu’il n’existait pas de poste vacant permettant de la réintégrer. Or, cette circonstance n’avait rien de nouveau et ne constituait qu’une réitération. En effet, il résulte des conclusions présentées par Mme [B] devant la formation des référés lors de l’audience ayant abouti à la précédente ordonnance que la communauté de communes précitée avait pris un arrêté le 26 janvier 2023 qui notamment constatait l’impossibilité de sa réintégration à défaut d’emploi vacant et la plaçait en disponibilité d’office. Dès lors l’échange de courrier suivant ne constituait qu’une réitération et non une circonstance nouvelle puisque la situation demeurait en réalité inchangée, à savoir celle d’une absence de réintégration à défaut d’emploi vacant.
Mme [B] invoque en outre la fin de son arrêt de travail et la fin des paiements au titre de la prévoyance, qui n’en constituent qu’une conséquence directe. Il est certain qu’à la date des débats ayant abouti à la précédente ordonnance, Mme [B] était encore en arrêt de travail et que celui-ci a cessé le 31 décembre 2023. Mais ceci demeure une circonstance inopérante. En effet, la précédente demande prenait en considération de manière explicite les sommes susceptibles d’être versées tant par la CPAM que par la prévoyance. La fin de l’arrêt de travail, s’il avait été fait droit à la demande de Mme [B] le 25 août 2023, aurait simplement modifié le quantum des sommes mises éventuellement à la charge de la CCI qui n’aurait plus eu la possibilité de déduire les indemnités journalières et versements de la prévoyance. Or, la contestation sérieuse qui a été opposée à la salariée et retenue par la formation des référés était étrangère à cette question d’imputation de paiements en provenance de tiers. Dès lors à la fois au regard des termes mêmes de la première demande, qui prenaient expressément en compte des paiements pouvant s’arrêter à tout moment mais invoquaient une provision d’un montant de 6 468,74 euros comme à présent, et de ceux l’ordonnance du 25 août 2023, il apparaît qu’en réalité Mme [B] voulait qu’il soit à nouveau statué sur ce qu’elle avait déjà demandé, sans circonstance nouvelle, de sorte que ceci relevait de l’appel de l’ordonnance du 25 août 2023 et non d’une nouvelle requête en référé.
Cette prétention est bien irrecevable par infirmation de l’ordonnance.
S’agissant de la provision demandée au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt de maladie, la cour ne peut que constater que le montant de la prétention est différent de celui présenté lors de la première instance en référé alors en outre que la période visée est différente. En effet dans la première instance, il était sollicité la somme de 8 403,26 euros pour la période du 27 janvier 2023 au 30 juin 2023 alors que dans le présent litige, il est sollicité la somme moindre de 2 165,49 euros en net (outre congés payés afférents) pour la période du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023. Indépendamment des autres circonstances, la période visée étant différente et en l’espèce plus longue et ce avec, de ce chef, nécessairement une incidence sur le calcul, il s’agit bien d’une circonstance nouvelle de sorte que la prétention était recevable. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
La CCI invoque elle-même l’article 30 du statut de ses personnels administratifs d’où il résulte qu’elle doit compléter les prestations légales nettes, à hauteur de 100% de la rémunération mensuelle nette, pendant toute la durée de l’arrêt de travail et du versement des prestations de la sécurité sociale.
Il peut donc exister un principe de créance non sérieusement contestable étant observé que les moyens développés par l’appelante tiennent précisément au calcul opéré par l’intimée. Il convient donc d’en apprécier la pertinence.
Les parties s’opposent tout d’abord sur le salaire moyen brut à prendre en considération. La CCI s’appuie sur les stipulations contractuelles et invoque un salaire de 6 250 euros alors que Mme [B] soutient que compte tenu du salaire mentionné sur ses bulletins de paie sa rémunération était de 6 468,74 euros, les sommes étant à ce stade énoncées en brut. La cour ne peut pas retenir l’analyse faite par Mme [B]. En effet, il apparaît qu’elle a en réalité pour partie compté deux fois le 13ème mois. Ainsi, des énonciations des bulletins de paie, il résulte que le salaire de base de Mme [B] était de 5 769,23 euros, ce qui en considération d’un 13ème mois aboutit au salaire contractuel de 75 000 euros par an. Les sommes que Mme [B] a ajoutées à ce salaire de base comprenaient pour partie le 13ème mois qui était versé par acomptes. Dès lors sa modalité de calcul revient à intégrer dans le salaire de base une partie du
13ème mois pour ensuite calculer un 13ème mois qu’elle ajoute.
Il convient donc de retenir comme le fait la CCI un salaire de 6 250 euros brut. Des conclusions sur ce point concordantes des parties, il résulte qu’il doit être tenu compte d’un taux de charges salariales de 23% de sorte que le salaire net à maintenir de Mme [B] devait être de 4 812,50 euros, soit sur toute la période concernée la somme de 52 990,97 euros. Mme [B] dans ses écritures admet avoir perçu la somme de 53 267,42 euros en additionnant les indemnités journalières et la prévoyance. Elle ne peut donc à ce stade justifier d’une créance non sérieusement contestable pour la somme réclamée.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision pour la somme de 2 165,49 euros nette outre les congés payés afférents. Cette demande sera rejetée.
Aucune provision n’étant allouée la question de l’astreinte devient sans objet.
Au total, l’ordonnance est infirmée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de provision au titre du maintien de salaire, demande qui demeure à titre provisionnel infondée. Il n’apparaît pas inéquitable qu’au stade du référé, chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Les entiers dépens seront supportés par Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 août 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de provision pour la somme de 2 165,49 euros outre 216,55 euros au titre des congés payés afférents,
La confirme sur la recevabilité de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de provision pour la somme mensuelle de 6 468,74 euros,
Rejette la demande de provision pour la somme de 2 165,49 euros exprimée en nette outre 216,54 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
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