Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 22/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/320
N° RG 22/03034
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JF
SL – SC
Décision déférée du 24 Mai 2022
TJ de [Localité 9] – 22/00156
M. [Localité 11]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (Sarl) Jordan, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 400 450 201, dont M. [K] [V] était le gérant, exerçait une activité de commerce de détail de meubles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2016, l’inspecteur des finances publiques du Tarn-et-garonne a envoyé à la Sarl Jordan une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, évoquant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (tva) au titre des années 2013 et 2014, avec intérêts de retard et majoration à hauteur de 40% pour manquement délibéré, et de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2013 et 2014. Cette proposition de rectification porte sur le somme de 41.952,13 euros
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Jordan, désigné Me [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la résolution du plan de redressement, et prononcé la liquidation judiciaire, désignant Me [T] [E] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par courrier du 15 octobre 2020, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a notifié sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à la Sarl Jordan un bordereau de situation fiscale, indiquant un reste à payer de 106.736,13 euros en droits et pénalités.
Suivant déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, M. [K] [V] et Mme [R] [V] née [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a pris une décision de recevabilité.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par le pôle de recouvrement spécialisé à l’encontre de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers selon décision du 28 janvier 2021,
— exclu toute remise, rééchelonnement ou effacement de la dette d’un montant de 106.736,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 2.000 euros d’article 700 du code de procédure civile détenue par M. [K] [V] et Mme [R] [V] née [Z] à l’égard du créancier pôle de recouvrement spécialisé.
Par acte du 17 février 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne, agissant par le directeur départemental des finances publiques, a fait assigner M. [K] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de condamnation personnelle au paiement des impôts dus par la Sarl Jordan.
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 25 avril 2022.
— :-:-:-:-
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
— reçu l’intervention volontaire du comptable public près le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne,
— déclaré M. [V] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Jordan,
— condamné en conséquence M. [V] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 106.736,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné en conséquence M. [V] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 euros en application de l’article '700,1°' du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’action formée par le pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne avait été régularisée par l’intervention volontaire du comptable public, autorisé à engager la poursuite.
Il a retenu que le comptable public devait agir dans un délai satisfaisant à compter de la date à laquelle il était apparu que la créance fiscale ne pourrait pas être recouvrée auprès de la personne morale, qu’il ne pouvait être reproché au comptable public d’avoir attendu la clôture de la liquidation judiciaire, dès lors qu’il n’était pas établi que la créance était irrécouvrable dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le premier juge a relevé que la société Jordan n’avait pas contesté les redressements incluant une majoration pour manquement délibéré, admettant ainsi avoir délibérément fraudé. Il a considéré que le défaut récurrent de reversement de taxes encaissées auprès de la clientèle constituait le manquement visé par l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 5 août 2022, M. [K] [V] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire du comptable public près le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne,
— déclaré M. [V] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Jordan,
— condamné en conséquence M. [V] à payer au comptable public du pôle recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 106.736,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [V] à payer au comptable public du Pôle recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 euros en application de l’article '700,1°' du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
— 'rappelé que l’exécution provisoire est de droit'.
— :-:-:-:-
Par acte du 23 novembre 2022, M. [K] [V] a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 1er février 2023, le président de chambre délégué par ordonnance du premier président a :
— débouté M. [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 24 mai 2022,
— condamné M. [V] aux dépens,
— condamné M. [V] à payer la somme de 800 euros au comptable du Pôle recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a estimé que M. [V] ne rapportait pas la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état reçues le 2 février 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne ont sollicité, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement.
Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat de la mise en état près la cour d’appel de Toulouse, a :
— débouté le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne de leur demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban,
— condamné le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne aux dépens de l’incident,
— débouté le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne d’une part et M. [K] [V] d’autre part de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 avril 2024 pour fixation.
Il a estimé que l’exécution de la décision frappée d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
— :-:-:-:-
Par arrêt avant dire droit du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne,
— déclaré recevable l’action du comptable public près le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne dirigée à l’encontre de M. [K] [V],
Avant dire droit sur le surplus,
— invité le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne à produire :
* la déclaration de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Jordan,
* toute pièce justificative de leur admission définitive,
* toute pièce justifiant de leur caractère irrécouvrable à la date de la clôture pour insuffisance d’actif,
— réservé les demandes non encore tranchées, les dépens et les frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 à 14 heures et reporté la clôture à cette dernière date.
Les parties n’ont pas reconclu suite à l’arrêt avant-dire-droit.
Le 12 mai 2025, le comptable public du PRS de Tarn et Garonne a déposé des pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [K] [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.189, 267 et 274 du livre des procédures fiscales, de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1353 et 2245 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
' reçu l’intervention volontaire du comptable public près le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn et Garonne,
' déclaré [K] [V] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Jordan,
' condamné en conséquence [K] [V] à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn et Garonne la somme de 106 736,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' condamné [K] [V] à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn et Garonne la somme de 2.000 euros en application de l’article '700, 1°' du code de procédure civile,
' condamné aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— déclarer irrecevable l’action du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne pour défaut de qualité du demandeur et/ou en ce que l’action n’a pas été engagée dans un délai satisfaisant,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne pour défaut de qualité pour agir,
— débouter en conséquence le pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne de l’intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire :
— constater que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ainsi que des diligences entreprises en vue de son recouvrement auprès de la société Jordan,
— constater que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne ne démontre pas l’existence de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou des man’uvres frauduleuses commises par la personne redevable,
— constater que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne ne démontre pas la faute personnelle du dirigeant,
— constater que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute personnelle du dirigeant et l’absence de recouvrement,
— débouter en conséquence le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation de M. [K] [V] à 41.952,13 euros,
— réduire toute somme due par M. [K] [V] 'par’ la somme de 43.050 euros au titre du carry back détenue par la société Jordan,
— débouter en conséquence le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation de M. [K] [V] à 86.568,13 euros,
— réduire toute somme due par M. [K] [V] 'par’ la somme de 43.050 euros au titre du carry back détenue par la société Jordan,
— condamner en conséquence M. [K] [V] au paiement de la somme de 43.518,13 euros,
En tout état de cause :
— ordonner le remboursement de toutes les sommes indûment perçues par le pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à l’encontre de M. [K] [V] depuis le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 24 mai 2022,
— condamner solidairement le pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d’appel ainsi que relatif aux possibles actes d’exécution,
— condamner le pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à verser à M. [K] [V] 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient sur le fond notamment que :
— le comptable public ne justifie pas de sa créance, les justificatifs produits sont insuffisants et incomplets et ne sont constitués que par une proposition de rectification et un bordereau de situation établis par l’administration fiscale elle-même,
— le comptable public doit justifier des diligences accomplies en vue du recouvrement de la créance auprès de la société Jordan, or il ne produit pas le justificatif de la déclaration de la totalité de sa créance à la procédure collective,
— la société Jordan dispose d’une créance de carry back à l’encontre du pôle de recouvrement et la société enregistrée à [Localité 7] porte le même numéro Siren, la modification du numéro Siret ne s’expliquant que par un transfert de siège social au cours de la vie de la société,
— le non-paiement des taxes s’explique par les difficultés financières de la société dont l’état de cessation des paiements a été déclaré le 1er septembre 2016,
— la seule proposition de rectification ne permet pas de démontrer qu’il s’agissait d’une pratique de fraude délibérée,
— la proposition de rectification ne porte pas sur la totalité des montants sollicités,
— aucune faute personnelle du gérant n’est identifiée,
— il faut établir le lien de causalité entre les prétendus manquements du gérant et l’impossibilité de recouvrement des sommes dues par la société,
— les impôts suivants : tascom, cvae et cfe ne sont pas collectés auprès de tiers contrairement à la tva et constituent une charge pour la société Jordan qui n’était pas en mesure de les régler en raison de ses difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 267 et suivants du livre des procédures fiscales, de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 24 mai 2022 en ce qu’il a :
' déclaré M. [K] [V] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Jordan,
' condamné en conséquence [K] [V] à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 106.736,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' condamné M. [K] [V] à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 euros en application de l’article '700,1°' du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [V] aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouter M. '[X] [L]' de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. '[X] [L]' au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, il soutient sur le fond notamment que :
— les multiples défaillances de paiement sont intervenues avant le jugement de liquidation judiciaire du 24 octobre 2018 et l’impossibilité de recouvrer résulte d’une carence fautive du dirigeant,
— le dirigeant, M. [V], ne respectait pas les obligations déclaratives en matière de tva de sa société, ni de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la cotisation sur la valeur ajoutée,
— la proposition de rectification n’a jamais été contestée par M. [V],
— le bordereau de situation fiscale permet d’attester de l’existence de la dette fiscale,
— le pôle de recouvrement spécialisé a adressé une proposition de rectification à la société Jordan le 2 mai 2016 puis déclaré sa créance à la procédure collective, créance admise au passif,
— à propos de la créance de 'carry back', ce report en arriéré des déficits est du 15 avril 2011 alors que les dettes de la société Jordan sont de 2013 à 2018, or la créance ne peut être utilisée que pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices des 5 années suivantes,
— M. [V] produit une déclaration de report en arrière des déficits mais aucun récépissé indiquant que cette déclaration aurait été acceptée par l’administration fiscale,
— le montant de l’imposition en matière de tva ne peut être contestée que devant le tribunal administratif,
— l’absence de paiement de la tva est une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, puisque la société redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public,
— la gravité s’apprécie par la nature de l’inobservation ou la fréquence des manquements aux obligations fiscales et, il n’est pas exigé que soit établie la mauvaise foi du dirigeant,
— en raison de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la Sarl Jordan rend impossible le recouvrement des dettes auprès de la société,
— cette impossibilité est due à une faute du dirigeant de la société, le redressement judiciaire étant intervenu concomitamment à la proposition de rectification, M. [V] a donc délibérément placé la société en redressement judiciaire afin d’éviter le recouvrement des impôts,
— l’article L.267 du livre des procédures fiscales vise le recouvrement des impositions et pénalités et n’est pas limité à la tva.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 10 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour a :
— confirmé le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne,
— déclaré recevable l’action du comptable public près le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne dirigée à l’encontre de M. [K] [V],
Avant-dire-droit sur le surplus, elle a invité le comptable public à produire des pièces.
Il reste donc à trancher la question de la faute, et du préjudice en lien de causalité.
Sur les fautes imputables au dirigeant :
En vertu de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, l’engagement de la responsabilité solidaire suppose de caractériser de manière concrète la faute personnelle de M. [V] pendant qu’il était gérant, par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.
Les règles civiles en matière de preuve s’appliquent au présent litige, car il s’agit d’une action patrimoniale (Cass com 6 février 1979, n°77-13.965).
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, de sorte que l’administration fiscale peut produire devant la cour des documents qu’elle a elle-même édités pour justifier du paiement ou non-paiement de dettes fiscales.
Pour autant, il convient de rappeler qu’il est prévu par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales une procédure de rectification fiscale contradictoire, initiée par une proposition de rectification adressée au contribuable par l’administration fiscale, et qui permet d’établir après des échanges avec le redevable ou compte tenu de son silence, l’existence et le montant de dettes fiscales. Cette procédure est suivie de l’émission d’un avis de mise en recouvrement, selon l’article L. 256 dudit livre, par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
Dès lors, la proposition de rectification ne peut suffire à établir les créances de l’administration fiscale.
Le comptable public ne produit pas d’avis de mise en recouvrement adressés à la Sarl Jordan.
Il produit néanmoins un bordereau de situation fiscale du 15 octobre 2020, qui permet d’établir la situation fiscale d’une personne à un moment précis. Selon ce bordereau de situation fiscale, la Sarl Jordan était redevable au 15 octobre 2020 des dettes fiscales suivantes :
— cfe 2018 : 4.154 euros,
— cfe 2017 : 4.059 + pénalité de recouvrement : 203 euros,
— cfe 2016 : 4.006 euros,
— cvae 2016 : 261 euros,
— cvae 2015 : 263 euros,
— tva septembre 2018 : 3.280 euros,
— tva août 2018 : 832 euros,
— tva juillet 2018 : 1.582 euros,
— tva juin 2018 : 1.978 euros,
— tva mai 2018 : 2.769 euros,
— tva avril 2018 : 2.812 euros,
— tva février 2018 : 2.325 euros,
— tva janvier 2018 : 768 euros,
— tva décembre 2017 : 5.323 euros,
— tva octobre 2017 : 2.132 euros,
— tva septembre 2016 : 1.840 euros,
— tva août 2016 : 5.933 euros,
— tva juin 2016 : 5.641 euros,
— tva mai 2016 : 4.123 euros,
— tva 2013-2014 : 28.962,13 + pénalité d’assiette majoration : 12.990 euros,
— tascom 2014 : 1.639 euros,
— tascom 2013 : 1.639 euros,
— tascom 2015 : 3.118 euros.
Enfin, il est fait état d’une dette au titre de la cfe d’un montant de 4.104 euros, sans indication de la période concernée, mais son montant correspond à celui de la Cfe 2015, elle correspond donc à la Cfe 2015.
Total : 106.736,13 euros.
Ce bordereau de situation fiscale du 15 octobre 2020 est un élément de preuve des dettes fiscales de la Sarl Jordan.
Or, M. [V] ne rapporte pas la preuve que les montants figurant sur ce bordereau de situation fiscale ne sont pas exacts. Pour contester les montants dus, il se prévaut d’un report en arrière de déficits qui aurait engendré une créance d’impôt sur les sociétés.
A ce titre, il produit une déclaration rectificative de report en arrière des déficits, dénommée 'carry back', faite le 15 avril 2011, portant sur l’exercice 2010, pour un montant de déficit reporté en arrière de 136.486 euros, donnant lieu à une créance déclarée de la Sarl Jordan de 2.001 euros pour l’exercice N-3 et 41.049 euros pour l’exercice N-1, soit au total une créance déclarée de 43.050 euros.
Cette déclaration est le fait de la société Jordan immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 400 450 201, ayant pour gérante [B] [V]. Il y a eu transfert géographique du siège social de la même Sarl Jordan de Vence [Localité 1] à [Localité 8] puis à [Localité 10]. Il s’agit donc bien de la même société que la société Jordan immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 400 450 201.
En principe, la créance relative à l’impôt sur les sociétés est reportable sur les résultats des cinq exercices suivants pour diminuer l’impôt sur les sociétés et, au-delà d’un délai de cinq années, est remboursable par l’administration fiscale, ainsi qu’il ressort de l’article 220 quinquies I du code général des impôts. Un paiement de dettes et créances fiscales peut donc avoir lieu le cas échéant par compensation.
Cependant, M. [V] qui invoque une compensation avec les dettes litigieuses nées entre 2013 et 2018 et afférentes à la tva, la tascom, la cvae et la cfe, ne produit que la déclaration de la gérante de la Sarl Jordan, et non un document émanant de l’administration fiscale qui validerait le montant déclaré de la créance.
Dès lors, l’argument tiré du report en arrière des déficits sera rejeté.
Sur la faute s’agissant de la tva :
L’assujetti collecte auprès de ses clients la tva facturée sur ses ventes. Il déduit la tva que ses fournisseurs lui ont facturée sur ses achats et ses consommation externes, ainsi que la tva qu’il a supportée sur l’acquisition d’immobilisations.
Il reverse périodiquement au Trésor public la tva due correspondant à la différence entre la tva collectée et la tva déductible.
En l’espèce, le dirigeant avait l’obligation de souscrire une déclaration chaque trimestre et de payer le montant de la tva due et déclarée.
S’agissant de la tva non payée, le dirigeant s’est constitué une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement et a fait obstacle au recouvrement normal des taxes dues en ne les acquittant pas spontanément, laissant croître la dette fiscale antérieure à la procédure collective, laquelle n’a pu être recouvrée du fait du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire.
S’agissant de la tva née de l’activité au cours de la période d’observation, la procédure collective n’interdisait pas le paiement des taxes en cours. Or, le non-paiement des créances fiscales nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est imputable à faute au dirigeant, sauf à ce que ce dernier démontre qu’il a été dessaisi de la gestion de la société compte tenu de la désignation d’un administrateur judiciaire doté d’une mission de représentation conformément à l’article L.631-12 du code de commerce, ce que M. [V] n’établit pas.
Dès lors, le gérant a commis une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales concernant le non-paiement de la tva en 2013 et 2014 pour 28.962,13 euros, assorti des pénalités d’un montant de 12.990 euros, de la tva septembre 2018 pour 3.280 euros, la tva d’août 2018 pour 832 euros, la tva de juillet 2018 pour 1.582 euros, la tva de juin 2018 pour 1.978 euros, la tva de mai 2018 pour 2.769 euros, la tva d’avril 2018 pour 2.812 euros, la tva de février 2018 pour 2.325 euros, la tva de janvier 2018 pour 768 euros, la tva décembre 2017 pour 5.323 euros, la tva d’octobre 2017 pour 2.132 euros, la tva de septembre 2016 pour 1.840 euros, la tva d’août 2016 pour 5.933 euros, la tva de juin 2016 pour 5.641 euros, la tva de mai 2016 pour 4.123 euros.
Sur la faute s’agissant des autres impositions :
S’agissant de la cfe :
La cotisation foncière des entreprises doit être payée en décembre de l’année en cours.
Le bordereau de situation fiscale fait état de quatre dettes relatives à la cotisation foncière des entreprises :
— cfe 2018 : 4.154 euros,
— cfe 2017 : 4.059 + pénalité de recouvrement : 203 euros,
— cfe 2016 : 4.006 euros,
— cfe 2015 : 4.104 euros.
La cfe due au titre de l’année 2018 pour un montant de 4.154 euros ne peut être mise à la charge de M. [V]. En effet, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sarl Jordan le 24 octobre 2018. M. [V] a donc été dessaisi au profit du liquidateur judiciaire à compter de cette date. Or, les dirigeants ne peuvent être condamnés à payer solidairement les impositions et pénalités dues par la société pour la période courant à partir du jugement la mettant en liquidation des biens, alors qu’à partir de cette date, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce.
S’agissant de la tascom :
La taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Il s’agit d’une taxe annuelle due au titre d’une année donnée dès lors que l’établissement existe au 1er janvier de l’année considérée. Elle doit être déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.
Le bordereau de situation fiscale fait état de trois dettes relatives à la tascom :
— tascom 2015 : 3 118 euros,
— tascom 2014 : 1639 euros,
— tascom 2013 : 1639 euros.
S’agissant de la cvae :
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est un impôt local dû par les entreprises qui réalisent un certain chiffre d’affaires. Elle constitue avec la cotisation foncière des entreprises l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale. L’entreprise redevable de la cvae doit la verser de sa propre initiative, elle ne reçoit pas d’avis d’imposition. Elle est versée lorsque l’entreprise procède à la déclaration de liquidation et de régularisation. Cette déclaration a lieu au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.
Le bordereau de situation fiscale fait état d’une dette relative à la cvae de 2015 d’un montant de 263 euros. Elle devait être payée au plus tard en mai 2016.
Il est également fait état d’une dette relative à la cvae de 2016 d’un montant de 261 euros. Elle devait être payée au plus tard en mai 2017. Or, en vertu de l’article 1586 octies du code général des impôts tel qu’en vigueur à cette période, le fait générateur de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises intervient le 1er janvier de l’année d’imposition. La dette relative à la cvae de 2016 est donc née le [Date naissance 3] 2016 et constitue une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 septembre 2016, interdisant tout paiement des créances antérieures. Le non-paiement de la cvae de 2016 ne peut donc être imputée à faute à M. [V].
Ces impositions constituaient certes une charge effective pour la société Jordan. Cependant, il est constant que le dirigeant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le défaut de paiement des impositions était dû à des difficultés économiques ou financières, qui constituent un motif impropre à écarter l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Dès lors, le gérant a commis une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales concernant le non-paiement de la cvae en 2015 pour un montant de 263 euros, de la tascom de 2013 pour 1.639 euros, de la tascom de 2014 pour 1.639 euros, de la tascom de 2015 pour 3.118 euros, de la cfe de 2015 pour 4.104 euros, de la cfe de 2016 pour 4.006 euros et de la cfe de 2017 pour 4.059 euros ainsi que la pénalité de recouvrement de 203 euros.
Au total, le manquement porte sur 106.736,13 – 4.154 = 102.582,13 euros.
M. [V] ne peut se fonder sur les dispositions des articles 2299 et suivants du code civil relatives au cautionnement pour s’exonérer de sa responsabilité en qualité de dirigeant de la Sarl Jordan. En effet, ce n’est pas en tant que caution qu’il est recherché.
Sur le préjudice en lien de causalité :
L’établissement du lien de causalité entre d’une part, la faute personnelle du dirigeant, et d’autre part, l’impossibilité de recouvrer les sommes dues par la société, constitue une condition d’application à part entière de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Suite à la réouverture des débats, le comptable public produit des mises en demeure de payer adressées à la Sarl Jordan :
— mise en demeure du 17 mai 2016 portant sur la cfe 2015 ;
— mise en demeure du 30 juin 2016 portant sur la tascom 2014 et 2015, la tva 2013-2014, la tascom 2013 ;
— mise en demeure du 15 septembre 2016 portant sur la tva de mai 2016 ;
— mise en demeure du 16 janvier 2018 portant sur la tva d’octobre 2017 ;
— mise en demeure du 17 avril 2018 portant sur la tva de décembre 2017 et janvier 2018 ;
— mise en demeure du 15 mai 2018 portant sur la tva de février 2018 ;
— mise en demeure du 16 août 2018 portant sur la tva d’avril 2018 ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2016, l’inspecteur des finances publiques du Tarn-et-garonne a envoyé à la Sarl Jordan une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, évoquant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (tva) au titre des années 2013 et 2014, avec intérêts de retard et majoration à hauteur de 40% pour manquement délibéré, et de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2013 et 2014. Cette proposition de rectification portait sur la somme de 47.996 euros au titre de la Tva et de 4.997 euros au titre de la tascom.
La procédure collective est alors survenue, empêchant d’engager des actions en paiement contre la société. Ainsi, par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Jordan, désigné Me [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
L’administration fiscale justifie de l’exécution de ses obligations déclaratives au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Jordan par la production de ses déclarations de créance, et de leur admission définitive.
Le 23 novembre 2016, dans le cadre du redressement judiciaire, l’administration fiscale a requis l’admission des créances fiscales pour un montant total de 74.658,13 euros à titre privilégié, dont 72.155,13 euros à titre définitive, et 2.503 euros à titre provisionnel. Le 28 mars 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’administration fiscale a requis l’admission de créance pour 33.283 euros à titre privilégié, soit 33.022 euros à titre définitif et 261 euros à titre provisionnel, ce montant venant s’ajouter à celui déclaré au titre du redressement judiciaire. La créance totale déclarée du Trésor s’élevait donc à 107.541,13 euros à titre définitif et privilégié, et 261 euros à titre provisionnel et privilégié.
Le comptable public a donc été diligent.
Le 4 octobre 2019, le greffier du tribunal de commerce de Montauban a avisé le PRS que sur proposition du mandataire judiciaire, le montant de sa créance avait été fixé comme suit par le juge commissaire au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la Sarl Jordan :
— 24.809 euros à titre privilégié : privilèges fiscaux de premier rang: ordonnance du 18 mars 2019 de relevé de forclusion : Tva octobre et décembre 2017 + janvier à septembre 2018 ;
Le bordereau de situation fiscale mentionne à ce titre 23.801 euros. En effet, il y a eu un paiement de 1.008 euros le 20 août 2018 ;
— 8.213 euros à titre privilégié : privilèges fiscaux de 2ème rang: ordonnance du 18 mars 2019 de relevé de forclusion : Cfe 2017 et 2018.
Le bordereau de situation fiscale mentionne à ce titre : Cfe 2017 : 4.059 euros ; Cfe 2018 : 4.154 euros ; total : 8.213 euros ;
— 524 euros à titre privilégié : privilèges fiscaux de 2ème rang: Cvae 2015 et 2016 ;
Le bordereau de situation fiscale mentionne à ce titre : Cvae 2015 : 263 euros ; Cvae 2016 : 261 euros ; total 524 euros ;
— 54.489,13 euros à titre privilégié : privilèges fiscaux de premier rang : dossier n°802491 – Tva 2015 et mai, juin et août 2016 + provision septembre 2016.
Dans le bordereau de situation fiscale, figure la tva de mai 2016 : 4.123 euros ; la tva de juin 2016 : 5.641 euros ; la tva d’août 2016 : 5.933 euros ; la tva de septembre 2016 : 1.840 euros; total : 17.537 euros. Les 41.952,13 euros restant correspondent à la tva 2013-2014 ;
— 8.110 euros à titre privilégié : privilèges fiscaux de 2ème rang : Cfe 2015 et 2016.
Le bordereau de situation fiscale mentionne à ce titre Cfe 2015 : 4.104 euros ; Cfe 2016 : 4.006 euros ; total : 8.110 euros ;
— 6.396 euros à titre privilégié : privilèges fiscaux de 2ème rang: Tascom 2013 à 2015.
Le bordereau de situation fiscale mentionne la Tascom 2013 : 1.639 euros ; la Tascom 2014: 1.639 euros ; la Tascom 2015 : 3.118 euros ; total : 6.396 euros.
Au final, finalement’ toutes les créances dont le PRS réclame le paiement en vertu du bordereau de situation fiscale ont donc bien été déclarées et fixées au passif.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 9 septembre 2020.
Des paiements éventuels par le mandataire-liquidateur pouvaient intervenir jusqu’à cette date.
Par courrier du 15 octobre 2020, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a notifié sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à la Sarl Jordan un bordereau de situation fiscale, indiquant un reste à payer de 106.736,13 euros.
Ce bordereau a été établi après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. M. [V] à qui appartient la preuve de prouver qu’il est libéré ne démontre pas que ces sommes ont été payées.
En conséquence, vu l’impossibilité définitive de recouvrement de cette dette fiscale auprès de la société débitrice, la responsabilité solidaire de M. [V] est engagée à hauteur de 102.582,13 euros.
Infirmant le jugement dont appel sur le quantum, M. [V] sera condamné à payer au comptable public du PRS de Tarn et Garonne la somme de 102.582,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer au comptable public du PRS de Tarn et Garonne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 24 mai 2022, sauf sur le montant de la somme due par M. [K] [V] au titre de sa responsabilité solidaire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 102.582,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer au comptable public du PRS de Tarn et Garonne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Paiement des loyers ·
- Dommage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation ·
- Prestataire ·
- Papier ·
- Prestation de services ·
- Client ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Restitution ·
- Renvoi ·
- Contestation ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Signification ·
- Dissolution ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Tiers saisi ·
- Appel ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chêne ·
- Provision ·
- Génie civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Terrassement ·
- Ordonnance ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Gauche ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Entrave
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.