Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 août 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/966
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REFT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04/08/2025 à 17h50
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [T] [K]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
Vu l’appel formé le 03 août 2025 à 19 h 29 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04/08/2025 à 14h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [T] [K] comparant et assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [D] [T] [K], né le 11 novembre 2000 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, dépourvu de documents d’identité valide, a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2025 suivant arrêté de la préfecture de l’Hérault en date du même jour, notifié à 16h40, pris pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoirt français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans du même jour, ce à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Sur requête de M. [D] [T] [K] en contestation de son placement en rétention administrative en date du 3 aout 2025 à 22h52 et sur requête en prolongation de la mesure du préfet de l’Hérault en date du 2 aout 2025 à 12h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 3 aout 2025 à 16h.
M. [D] [T] [K] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 3 aout 2025 à 19h29.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation suffisante, pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation
Le défaut de diligences suffisantes de l’administration aux fins d’éloignement et l’absence de perspectives réelles d’éloignement.
À l’audience, Maître BA a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [D] [T] [K], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la mesure entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes des articles L700-1 et L711-1 du CESEDA, pour être placé en rétention administrative l’étranger doit être visé par une des mesures listées au premier de ces articles.
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ['] ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [D] [T] [K] soutient l’irrégularité du placement en rétention administrative en avançant que la préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision à la fois en se limitant à user de formules types sans les adapter à sa situation et en écartant la possibilité de l’astreindre à une mesure moins contraignante que la rétention administrative au seul motif d’un risque de fuite qui n’est pas avéré en l’espèce.
Par ailleurs, il soutien l’erreur manifeste de la préfecture en ce qu’il ne présente aucun risque pour l’ordre public et qu’il entretient des liens étroits avec le territoire pour y résider depuis l’année 2023.
Il doit être relevé que M. [D] [T] [K] a refusé de répondre à l’intégralité des questions des enquêteurs au cours de sa garde à vue de sorte qu’il ne figure dans son dossier aucun élément de personnalité permettant une compréhension plus fine de sa situation personnelle au-delà du fait qu’il est SDF et sans emploi.
Néanmoins, l’administration relate qu’il dispose de nombreuses mentions au TAJ dont les premières remontent à novembre 2022.
Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné plus de faits concernant M. [D] [T] [K] dans l’arrêté le plaçant en rétention administrative. L’arrêté en cause relate les raisons de faits connues, ainsi que les raisons de droit, justifiant la mesure de placement en rétention administrative.
Il est d’ailleurs noté que si M. [D] [T] [K] dit vivre en France depuis 2023, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 novembre 2023 qui a abouti à sa reconduite au Portugal le 27 novembre 2023, de sorte que sa présence sur le territoire national est nécessairement discontinue.
Il doit être constaté que M. [D] [T] [K] ne justifie à l’audience d’aucun domicile stable ou aucune résidence et pas plus d’un emploi. Il n’apporte donc aucune preuve de ce qu’il dispose de garanties réelles de représentation sur le territoire français. Le risque de fuite est tout à fait avéré et il n’est pas matérialisé en l’espèce d’erreur d’appréciation de la préfecture de la situation personnelle de l’intéressé et la nécessité de son placement en rétention administrative.
Si la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée par l’énumération des antécédents TAJ sans précision de leur devenir ou par la levée de sa garde à vue sans prise de décision par le Parquet saisi, les autres mentions portées dans l’arrêté de placement en rétention sont suffisantes pour établir que celui-ci, qui vise également les textes de lois applicables ainsi que la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, est suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [D] [T] [K] soutient le défaut de diligences suffisantes de l’administration en avançant qu’elle ne justifie ni de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, ni d’un routing.
En l’espèce, la préfecture a saisi le consul du Portugal d’une demande de délivrance de documents de voyage le 1er aout 2025 à 13h55, les autorités consulaires ayant accusé réception de cette demande le jour même à 14h.
L’arrêté de placement en rétention administrative ayant été notifié le mercredi 30 juillet à 16h40, la saisine des autorités consulaires portugaises d’une demande de délivrance de document de voyage le vendredi 1er aout 2025 à 14h remplit les exigences posées par l’article précité et la jurisprudence de réalisation des premières diligences dans les 48h du placement.
Enfin, il n’est pas nécessaire que la préfecture justifie d’un routing antérieurement à la délivrance par les autorités saisies des documents de voyage, même s’il lui est loisible d’y procéder.
Les autorités consulaires ont accusé réception de la transmission de la préfecture le 1er aout à 14h et la préfecture leur a transmis en suivant la photo et les empreintes de M. [D] [T] [K] de sorte que, dans le court délai séparant le placement de M. [D] [T] [K] en rétention administrative du présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [D] [T] [K] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, l’intéressé étant célibataire, sans enfant, sans domicile, sans ressources, et sans attaches en France.
Il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, M. [D] [T] [K] étant revenu sur le territoire français malgré un précédent éloignement et étant sans aucune garantie de représentation, il convient d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire
de Toulouse le 3 aout 2025 à 16h,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] [T] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. NORGUET.
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