Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 déc. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1588
N° RG 25/01580 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7I
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 décembre à 15h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [T]
né le 23 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 décembre 2025 à 14h53,
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 18 h 37 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 09h45, assisté de C.DUBOT, greffier lors des débats, et C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[U] [T]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [U] [T], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 février 2025 et notifié le même jour.
Le 26 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à à l’issue de son placement en garde à vue pour recel de vol suite à son interpellation la veille à [Localité 3].
M. [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [U] [T] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention, le juge délégué de [Localité 5] a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er décembre 2025 confirmée en appel le 2 décembre 2025.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 26 jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [U] [T] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 25 décembre 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h01.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 décembre 2025 à 14 heures 50 pour une durée de 30 jours.
M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 26 décembre 2025 à 18h37.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [U] [T] a principalement mis en avant :
— le défaut de diligences, les perspectives d’éloignement n’étant pas sérieuses en l’absence de laissez-passer consulaire et de vol réservé
— le trouble à l’ordre public non établi par son passé pénal, à savoir une garde à vue pour conduite sans permis et donc aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société,
— l’absence de risque de fuite, puisqu’il vit et travaille depuis 4 ans en France, il a une soeur à [Localité 3]
— l’absence de perspectives réelles d’éloignement au regard des relations diplomatiques actuellement tendues entre la France et l’Algérie.
À l’audience, Maître Ba a repris oralement les termes de son recours
M. [U] [T] a demandé à quitter le centre : il ira en Espagne, à [Localité 6], où il est arrivé en 2020 et où on a gardé son passeport.
Le préfet des Bouches-du-Rhône et le ministère public, régulièrement avisés de la date d’audience, sont absents.
Le préfet a fait parvenir le 29 décembre 2025 à 7h51des conclusions priant la cour de confirmer la prolongation de la rétention administrative, soutenant en substance que :
. les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 26 novembre 2025, puis ont procédé à des relances régulières, notamment le 1er décembre 2025,
. la situation personnelle de M. [T] révèle un comportement traduisant une méconnaissance répétée des règles applicables au séjour et à la circulation sur le territoire national, ainsi que des faits ayant conduit à son interpellation par les services de police,
. la seule invocation d’attaches personnelles ou professionnelles alléguées sur le territoire français, non corroborées par des pièces probantes et récentes, ne saurait suffire à écarter le risque de fuite,
. l’administration n’a pas fait un usage disproportionné ou abusif de la mesure de rétention, elle apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, à savoir l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Le ministère public n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête est motivée par le défaut de documents de voyage, et le bien-fondé de ce critère de prolongation n’est pas contesté, que ces documents soient restés en Algérie comme indiqué par M. [T] lors de son audition, ou retenus en Espagne comme déclaré à l’audience.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence d’une menace à l’ordre public, autre critère légal de prolongation, non invoqué ici par le requérant.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps
strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas d’espèce, en l’absence de document de voyage, la première diligence utile consistait en la sollicitation du consulat aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et il n’est pas contesté qu’elle a bien été réalisée ; et en l’état, cette démarche est la seule utile, la réservation d’un vol ne revêtant aucune efficience sans titre de circulation transfrontalier.
S’agissant des perspectives d’éloignement sans lesquelles l’intéressé ne saurait être maintenu en rétention, en l’état, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Mais rien ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, les relations diplomatiques France-Algérie évoluant régulièrement et parfois rapidement.
Sur l’absence de risque de fuite et la demande d’assignation à résidence, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il en résulte que l’absence de risque de fuite peut priver de fondement un arrêté de placement en rétention administrative : cependant, la décision prise en la matière à l’encontre de M. [T] n’est plus susceptible de contestation pour ce motif à ce stade de la procédure.
S’agissant enfin de la demande subsidiaire d’assignation à résidence, il doit être rappelé que l’article [2]-13 exige, outre des garanties de représentation non étayées ici, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, ce que M. [T] explique ne pas être en mesure de faire.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause : la décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué de [Localité 5] du 26 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [U] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
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