Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 21 mars 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025, N° 25/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Mars 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/40
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4RW
Décision déférée du 04 Mars 2025
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] – 25/00365
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 31 Août 1993 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
HABITAT DIFFERENT DU GAF
[Adresse 6]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS :
Monsieur [R] [E], frère de Monsieur [P] [E]
né le 28 Février 1990 à CÔTE D’IVOIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièremen communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 21 février 2025, M. [P] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 10] puis transféré à l’hôpital [9].
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [P] [E] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représenté par son avocat.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 18 mars 2025, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de M. [P] [E] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 18 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur le certificat médical de 72 heures :
L’appelant excipe de l’irrégularité de la décision au motif que le directeur ne pouvait décider d’une hospitalisation complète sous contrainte dès lors que le certificat médical de 72 heures conclut à un programme de soins.
Cependant, dans ce certificat, le Dr [L], après avoir rappelé que M. [E] a été admis pour un discours délirant de thématique mystique, de mécanisme intuitif, interprétatif avec des hallucinations acoustico-verbales et des troubles du comportement, a noté qu’il persistait un discours délirant, le patient sentant son corps se modifier depuis qu’il aurait décollé deux lunes sur injonction d’une dame de la nuit qui le suivrait continuellement, qu’il était dans le déni des troubles et le refus de soins et que son état mental rendait impossible son consentement et imposait des soins psychiatriques.
Le programme de soins nécessitant une acceptation du traitement par le malade dans le cadre d’une prise en charge extra-hospitalière, il résulte nécessairement des constatations médicales sus-visées et de l’importances des troubles rappelés, que c’est par erreur que la psychiatre a coché la case relative au programme de soins et qu’elle entendait évidemment conclure à une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète, comme valablement relevé par le premier juge et le ministère public.
Ainsi la période d’observation mettant en évidence tant lors des 24 heures que des 72 heures que l’intéressé présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète, le moyen tiré d’une irrégularité de la décision du directeur de l’établissement est inopérant.
Sur l’information au patient de ses droits :
Le conseil de M. [E] conclut que l’information au patient de ses droits n’a pas été faite valablement dans la mesure où le document visé par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, ne comporte pas la signature du professionnel de santé y ayant procédé.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’appelant a effectivement signé le document relatif à ses droits lequel comporte notamment la mention que Mme [X] [C] a eu un entretien avec lui le 22 février 2025 au cours duquel il a confirmé avoir reçu l’information délivrée par le psychiatre du projet de décision de maintien en soins et de la forme de prise en charge, de la possibilité pour le psychiatre de proposer une modification de cette prise en charge, de sa situation juridique et des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties offertes avec le juge des libertés et de la détention, ainsi que de la remise du document correspondant.
Le grief tiré de l’absence de signature par Mme [C] doit ainsi être écarté.
Sur la notification de la décision de transfert :
L’appelant fait plaider que la notification de la décision de transfert est irrégulière en ce que le document idoine ne précise pas les raisons pour lesquelles il n’a pas pu signer et qu’il appartenait au service hospitalier d’attendre qu’il soit en état de recevoir la notification.
Néanmoins, étant souligné que l’exemplaire de la décision de transfert a été remise à M. [E], l’impossibilité pour ce dernier de signer a été corroborée par deux infirmières diplômées d’Etat, mesdames [Y] et [F] qui ont elles -mêmes apposé leur signature sur la notification querellée.
Le grief avancé ne peut prospérer d’autant que le code de la santé publique n’impose pas de préciser les raisons de l’impossibilité de signer et n’envisage pas la signature de deux professionnels de santé dans le seul cas de refus de signer du malade contrairement à ce qui a été plaidé.
Sur le bien fondé de la mesure :
Le bien fondé de l’hospitalisation complète n’est pas discuté et est au demeurant justifié au regard des troubles mentionnés dans le certificat médical d’admission, ceux de la période d’observation et les avis motivés.
Le dernier avis motivé du 18 mars 2025 mentionne encore que l’état clinique de M. [E] légitime toujours la mesure de soins sans consentement dès lors qu’il reste marqué par des éléments hallucinatoires et délirants importants avec un contexte ethno-culturel marqué associé à des éléments de précarisation sociale majeurs, que le malade reste dans un déni important de ses troubles et de la nécessité d’un accompagnement vis-à-vis de ses difficultés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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