Confirmation 13 février 2025
Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/190
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2MV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 février à 16H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [K]
né le 17 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 février 2025 à 13 h 22 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2025 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [K]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025 à 17h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2025 à 13h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et l’erreur est humaine et Monsieur [K] n’a pas persévéré dedans
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, laquelle doit intervenir à bref délai et du fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce,
Le consulat d’Algérie a été saisi le 18 octobre 2024 par la préfecture d’une demande de laissez-passer consulaire
Le consul-adjoint a procédé à son audition le 15 janvier 2025
La préfecture a relancé le consulat le 24 janvier 2025 et le 4 février 2025
L’administration ne justifie donc pas que la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai.
Toutefois, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné en comparution immédiate le 4 juillet 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
La nature même des infractions, le quantum de la peine et le caractère récent de la condamnation montrent que l’intéressé présente une menace à l’ordre public réelle et actuelle.
[U] le conseil de l’intéressé fait valoir que l’erreur este humaine et que Monsieur [K] n’a pas persévéré dedans il sera simplement relevé que depuis la condamnation Monsieur [K] était en détention puis placé en rétention.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l’encontre de l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [Y] [K] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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