Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juil. 2025, n° 23/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 juillet 2023, N° F21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N°25-192
N° RG 23/03051
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDF
C.GG/ND
Décision déférée du 31 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
F21/00079)
V. GABRIEL
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Pierre ESPLAS
— Me Jean-romain RAPP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
FONDATION INSTITUT PROTESTANT [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
La Fondation Institut Protestant [Localité 9], qui emploie plus de 10 salariés, est une fondation reconnue d’utilité publique qui oeuvre dans les domaines de la protection de l’enfant, de l’accueil des demandeurs d’asile et de l’hébergement d’urgence des personnes sans domicile fixe.
Elle exerce ses missions aux travers de 6 activités : CADA, HUDA, CAO, MECS, Auto-école sociale et solidaire, [7] d’urgence.
Mme [R] [U] a été embauchée du 17 juillet au 16 octobre 2017 par la Fondation Institut Protestant [Localité 9] en qualité de directrice de la maison d’enfants à caractère social ( MECS) suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées.
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017.
Par échanges mails du 2 septembre 2021, la Fondation Institut Protestant [Localité 9] a interrogé Mme [U] sur l’adhésion de la Fondation à la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Mme [U] a confirmé qu’en dépit des mentions portées aux documents d’adhésion, elle n’avait jamais eu l’autorisation du Président de la Fondation.
Par courrier du 21 septembre 2021, la Fondation Institut Protestant [Localité 9] a notifié à Mme [U] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 septembre 2021.
Elle a été licenciée le 5 octobre 2021 pour faute grave.
Les faits ayant motivé le licenciement de Mme [U] ont fait l’objet d’un dépôt de plainte le 17 octobre 2021 par M. [W], Président de la Fondation Institut Protestant [Localité 9], auprès de la gendarmerie de [Localité 9].
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 27 octobre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d’heures supplémentaires.
La plainte déposée par M. [W] a été classée sans suite le 29 juin 2022.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 31 juillet 2023, a :
— dit que Mme [U] n’est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et toutes indemnités complémentaires au titre du repos compensateur obligatoire ou des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté Mme [U] de sa demande de 32 945,67 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires et 3 294,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [U] de sa demande de 21 093,60 euros à titre de repos compensateur obligatoire,
— débouté Mme [U] de sa demande de 40 308 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L8223-l du code du travail,
— dit que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [U] de l’ensemble des demandes formulées à titre principal, soit :
3 359 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 septembre 2021 au 05 octobre 2021 outre les congés payés y afférents soit la somme de 335,90 euros,
40 308 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 4 030,80 euros,
26 872 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
33 590 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse,
40 308 euros (soit 6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
— débouté Mme [U] de l’ensemble des demandes formulées à titre subsidiaire soit :
3 029,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire 21 septembre 2021 au 05 octobre 2021 outre les congés payés y afférents soit la somme de 302,95 euros,
36 354 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 635,40 euros,
24 236 euros à titre d 'indemnité conventionnelle de licenciement,
30 295 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
36 354 euros (soit 6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
— débouté Mme [U] de ses autres demandes,
— débouté la Fondation Institut Protestant de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [U].
***
Par déclaration du 22 août 2023, Mme [R] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 août 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [R] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la Fondation Institut Protestant [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
23 711,66 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit la somme de 2 371,17 euros
8 709,10 euros à titre de repos compensatoire obligatoire
38 700 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail.
— dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la Fondation Institut Protestant [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
— Au principal, sur la base d’un salaire brut mensuel reconstitué en l’état des heures supplémentaires exécutées :
3 225 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 septembre 2021 au 5 octobre 2021 outre les congés payés y afférents soit la somme de 322,50 euros
38 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 870 euros,
25 800 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
32 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
38 700 euros (6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 1240 et 1241 du code civil,
— A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la demande de rappel
de salaire du chef des heures supplémentaires exécutées :
3 029,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 septembre 2021 au 5 octobre 2021 outre les congés payés y afférents soit la somme
de 302,95 euros,
36 354euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 635,40 euros,
24 236 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
30 295 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
36 354 euros (6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 1240 et 1241 du code civil.
Dans tous les cas :
— condamner la Fondation Institut Protestant [Localité 9] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part de la Fondation Institut Protestant [Localité 9] de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 février 2024, la Fondation Institut Protestant [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Mme [U] n’est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et toutes indemnités complémentaires au titre du repos compensateur obligatoire ou des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* débouté Mme [U] de sa demande de 32 945,67 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires et 3.294,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* débouté Mme [U] de sa demande de 21 093,60 euros à titre de repos compensateur obligatoire,
* débouté Mme [U] de sa demande de 40 308 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail,
* dit que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal soit :
3 359 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du
21 septembre 2021 au 5 octobre 2021 outre les congés payés y afférents soit la somme
de 335,90 euros,
40 308 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 4 030,80 euros,
26 872 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
33 590 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse,
40 308 euros (soit 6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le
fondement des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
* débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire soit :
3 029,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 septembre 2021 au 5 octobre 2021 outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 02,95 euros,
36 354 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 635,40 euros,
24 236 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
30 295 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse,
36 354 euros (soit 6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil,
* débouté Mme [U] de l’ensemble de ses autres demandes,
* mis les dépens à la charge de Mme [U].
En tout état de cause, au regard de ses demandes et de leur irrecevabilité,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/ sur l’exécution du contrat de travail
Sur la validité de la clause de forfait
La cour observe en préalable que si Mme [U] affirme dans ses écritures avoir été embauchée suivant contrat à durée déterminée en date du 17 juillet 2017 pour une durée de 3 mois et que 'les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée non écrit', l’employeur produit pourtant un contrat de travail à durée indéterminée dûment signé par les deux parties le 17 octobre 2017.
Mme [U] est engagée pour exercer les fonctions de Directrice de la maison d’enfants à caractère social et du pôle urgence et migrants, en qualité de cadre classe 1 niveau 1 (1090), sous l’autorité du Comité d’Administration et du Président.
Mme [U] ne s’explique pas sur la validité de la 'clause de forfait’ prévue à son contrat, se contentant d’indiquer que la motivation du premier juge, qui a retenu 'l’absence de convention de forfait’ n’appelle de sa part aucune observation.
L’employeur affirme qu’il a été convenu entre les parties d’un horaire forfaitaire compte tenu des fonctions exercées par Mme [U], classifiée cadre hors classe, et que sa rémunération était en conséquence forfaitaire.
L’article 5 du contrat de travail de l’intéressée intitulé ' horaires de travail- clause de forfait’ prévoit que 'compte tenu de l’importance de ses responsabilités et de la nature de ses fonctions, lesquelles impliquent une large autonomie de décision et une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, Mme [R] [U] sera rémunérée sur la base d’un forfait sans référence horaire conformément à l’article 15 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord ARTT du 28 juillet 1998".
Il se déduit de la simple lecture des dispositions contractuelles que les parties n’ont pas entendu instaurer une convention individuelle de forfait en jours ou en heures au sens des dispositions de la loi Travail du 8 août 2016.
L’article 15 précité sur lequel est fondé la clause de forfait figurant au contrat de travail de Mme [U] concerne le mécanisme distinct du 'forfait sans référence horaire’ et comprend les dispositions suivantes:
L’article 15-1 précise les salariés visés par le forfait sans référence horaire.
Ainsi, conformément à l’article L 212-15-1 du code du travail , la formule du forfait sans référence horaire peut être adoptée avec les salariés qui l’acceptent dès lors qu’ils ont la qualité de cadre au sens des convention et accord collectifs de branche, que leur sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qu’ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de leur entreprise ou établissement.
Dès lors une rémunération horaire sans référence horaire ne peut être convenue qu’avec des salariés cadres, qui disposent effectivement d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans la prise de décision et dont la rémunération est comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou dans leur établissement.
L’article15-2 suivant, relatif au régime juridique, énonce qu’à l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L 223-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
Aux termes de l’article 15-3 alinéa 2, il est spécifié que la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire.
Si Mme [U] est éligible au mécanisme du forfait sans référence horaire de part les fonctions de directrice qu’elle exerce et de son statut de cadre hors classe, il s’avère par contre que ses bulletins de salaire ne font aucune référence à un tel forfait, mentionnant au contraire 'salaire mensuel’et en regard de cette indication ' 151,67".
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du contrat précité, il est prévu que Mme [U] percevra une rémunération mensuelle brute de 6 167,30 euros, au titre de ses fonctions, 'dans le cadre du forfait horaire ci-dessus'.
A cet égard, le premier juge a retenu à bon droit que la rémunération forfaitaire s’entend d’une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d’heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale.
Ce faisant le paiement forfaitaire des heures supplémentaires nécessite un accord spécifique préalable entre l’employeur et le salarié quant au nombre d’heures travaillées comprises dans le forfait.
Or, les bulletins de salaire de Mme [U] calculent son salaire sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus.
Il s’infère de ces éléments que la clause de forfait sans référence horaire ne peut être appliquée à Mme [U], qui reste donc soumise à la durée légale du travail et peut prétendre à ce titre au paiement d’ heures supplémentaires .
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, pour prétendre au paiement de la somme de 23 711,66 euros au titre des heures supplémentaires accomplies non rémunérées, outre les congés payés afférents, Mme [U] se prévaut des très nombreux mails échangés très tôt le matin ou très tard le soir, voire pendant le week-end.
Elle précise que la période au titre de laquelle elle demande le rappel de salaire pour heures supplémentaires s’entend de celle comprise entre le 26 octobre 2021, date de saisine du conseil de Prud’hommes et le 26 octobre 2018, au delà de laquelle la prescription est acquise.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un tableau établi par ses soins, détaillant semaine par semaine sur la période non prescrite, le nombre d’heures exécutées et le calcul des heures supplémentaires réalisées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La Fondation Institut Protestant [Localité 9] s’oppose à la demande en invoquant d’une part, le caractère forfaitaire du temps de travail de Mme [U], prévu par la convention collective nationale au regard de son statut de cadre hors classe, d’autre part la rémunération importante dont elle bénéficiait.
Elle ajoute que les heures supplémentaires sont celles sollicitées par l’employeur, ce dont l’intéressée avait une parfaite connaissance au travers de la procédure de sécurisation du système de paye qu’elle a mise en place le 22 septembre 2017, de sorte que si elle avait exécuté des heures supplémentaires elle aurait dû en rendre compte au Comité d’administration et/ou au Président par délégation. Or, elle n’a fait état d’aucune demande à la direction que ce soit pour la réalisation d’ heures supplémentaires ou leur paiement.
Le relevé Octime ne mentionne aucune heure supplémentaire qu’elle aurait renseignée.
Elle argue que Mme [U] a reconstitué son temps de travail mais n’en fournit aucun détail.
Sur les 373 mails produits, aucun n’intervient en réponse à une sollicitation de la Direction hors temps de travail.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie que la preuve des heures supplémentaires peut être rapportée par tous moyen à la disposition du salarié et qu’un décompte détaillé des heures de travail effectuées
est admissible et suffisamment précis ainsi qu’il a été retenu ci-dessus.
Par ailleurs, en l’absence de toute disposition du contrat de travail sur ce point, il ne peut se déduire du seul montant de la rémunération du salarié une volonté des parties d’inclure, dans la détermination de son montant, le paiement d’heures supplémentaires sur un mode forfaitaire .
Pour le surplus, si l’employeur ne produit aucun document assurant le suivi du temps de travail de sa salariée, il peut néanmoins faire valoir à bon droit certaines incohérences dans le tableau récapitulatif produit par le salarié, qui remettent en cause la fiabilité du décompte des heures supplémentaires prétendument réalisées.
Ainsi, la Fondation relève sans être contredite que le décompte produit en première instance par Mme [U] comportait des erreurs qu’elle a rectifiées permettant de ramener ses prétentions au titre du rappel de salaire à ce titre de 32 945,67 euros à 23 711,66 euros.
L’employeur affirme également que Mme [U] avait à la Fondation des horaires bien précis de 9 h à 17h.
Toutefois, la seule attestation de Mme [V] [T] qui témoigne de ce que les horaires de sa directrice 'étaient de 9h à17h’ (pièce 37) , qui n’est pas rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et ne se trouve pas accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de son auteur est dénuée de force probante.
Cette affirmation est par ailleurs contraire à la faculté de gérer son temps de travail ou de présence expressément contractuellement reconnue à sa directrice, par son employeur.
Pour le surplus, si Mme [U] affirme tenir à la disposition de la cour ' tous les échanges de mail hors temps de travail contractuel soit 35 h/semaine', elle ne précise dans aucun des documents qu’elle verse aux débats l’amplitude horaire de ses journées de travail et aucun décompte précis de ses horaires de travail au jour le jour n’est produit.
Le tableau intitulé 'annexe 1" ne mentionne que le nombre d’heures supplémentaires prétendument réalisées chaque semaine sur la période du 22 octobre 2018 au 5 octobre 2021.
Ce faisant la sélection de mails professionnels produits aux débats par Mme [U] (pièces1 à 7) révélant des échanges tôt le matin et en soirée et parfois le samedi ou le dimanche, ne permet pas de caractériser les heures supplémentaires qui auraient été effectuées.
Par ailleurs, si Mme [U], en sa qualité de directrice d’établissement était systématiquement destinataire de par sa fonction, sur son téléphone, des mails adressés à la direction de la Fondation ,en tout temps et à toute heure, elle disposait de la liberté d’organiser ses horaires de travail et pouvait par la même différer une réponse à un mail les dimanches et jours fériés ou en soirée, ainsi qu’il a été relevé de manière pertinente par le premier juge.
De même, la cour observe, à l’instar du premier juge, que la majorité des mails produits sont des transferts réalisés à partir de son téléphone ou des réponses sommaires à des demandes qui lui sont faites, sans caractère d’urgence avéré.
Il sera également relevé que de nombreux échanges communiqués ont eu lieu à des horaires de travail considérés comme habituels (par exemple 10h54 le 16/12/2018, 9h41 et 14h15 le 21/05/2019, 10h25 le 03/08/2019, 11h57 le 11/09/2019, 10h07 et 16h18 le 12 septembre 2019, 10h44 le 24/09/2019, 16h58 le 5 octobre 2019, 9h16 le 4 octobre 2019,18h10 le 19/11/2019, 16h28 le 27 /11/2019, 15h15 le 28/11/ 2019, 11h23 le 11/12/2019, 14h33 et 17h40 le 17 /01/ 2020, 17h45 le 24/01/20, 14h24 et 17h31 le 19/02/2019, 10h42 le 24/02/2019).
Enfin, il mérite d’être souligné que Mme [U] n’a à aucun moment informé la Direction d’un quelconque dépassement de la durée de travail et de la réalisation d’ heures supplémentaires , ni alerté la médecine du travail d’une surcharge à ce titre.
En l’état des éléments produits, il n’est pas démontré que Mme [U], qui a disposé d’une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail, a réalisé des heures supplémentaires au delà du quota légal de 35 heures hebdomadaires, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire relatif aux logiciels de sécurisation de paye et Octime, dont il n’est pas démontré que l’intéressée y aurait été soumise au regard de son statut de directrice de l’institution.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés afférents, par confirmation de la décision déférée.
Sur le repos compensatoire obligatoire
La cour, se référant aux développements qui précèdent, a considéré que Mme [U] n’a pas effectué d’ heures supplémentaires au delà de 35 heures par semaine, de sorte que la demande présentée à ce titre ne peut prospérer.
Mme [U] en sera déboutée par confirmation de la décision déférée .
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [U] fonde sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur l’exécution de ses nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées.
La cour n’ayant pas suivi l’intéressée dans ses prétentions à ce titre, la demande au titre du travail dissimulé est en voie de rejet, par confirmation de la décision déférée .
II/ sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [U] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de cette dernière.
La lettre de licenciement du 5 octobre 2021 est libellée comme suit :
«(…) Cette décision repose sur les faits suivants tels qu’ils vous ont été exposés et justifiés :
— Suite à une relance de paiement de cotisations de la part de la Fédération des Acteurs de la Solidarité fin août dernier, nous venons de découvrir que vous avez validé toute seule en octobre 2018 l’adhésion à la Fédération des Acteurs de la Solidarité pour l’ensemble des activités de notre Fondation et ce sans aucune autorisation préalable du Comité d’Administration ou de ma part.
Plus grave encore, vous avez signé l’ensemble du dossier d’adhésion en mon nom et sans pouvoir de ma part et pour ce faire, vous avez établi une fausse attestation de délibération du Comité d’Administration du 4 octobre 2018.
Enfin, il apparaît que vous avez abusé de notre confiance en falsifiant préalablement à sa signature le texte de la délibération du Comité d’Administration du 4 octobre 2018 en portant la mention « Le Président valide cette adhésion ».
Outre le fait que cette mention n’est pas conforme aux pouvoirs du Président, une telle validation n’a jamais été prise en séance du Comité d’Administration ainsi qu’en attestent les projets de délibérations établis et communiqués par la Secrétaire de séance et que vous avez vous-même transmis au Commissaire aux Comptes.
De telle sorte que vous avez tenté de régulariser une fausse délibération du Comité pour couvrir vos agissements.
En agissant de la sorte, vous avez outrepassé vos pouvoirs et pour parvenir à vos fins, vous avez établi de faux documents et falsifié le texte des délibérations du Comité d’Administration.
Ce sont des actes d’autant plus graves que vous avez engagé notre Fondation dans des dépenses qui n’étaient pas budgétées et qui ne peuvent être financées par les fonds publics que nous recevons, lesquels sont destinés exclusivement aux buts de la Fondation et sous contrôle de l’autorité de la Tutelle par délégation de l’Etat.
Nous avions pourtant eu l’occasion de vous rappeler le périmètre de vos pouvoirs et délégations.
Malgré les explications que vous avez pu nous donner lors de l’entretien préalable à savoir le fait que vous n’étiez pas du tout au courant d’une telle adhésion et que votre signature a été utilisée à votre insu, ceux-ci ne nous ont pas convaincus dans la mesure où il ressort des échanges que vous avez eu en novembre 2018 avec la secrétaire de direction que vous avez corrigé et validé. les documents transmis.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, un abus de pouvoir et révèlent des agissements frauduleux de votre part, votre maintien dans I’entreprise est impossible.
Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous
licencions pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée est confirmée.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d’envoi de cette lettre, soit le 5 octobre 2021.
Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours-suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de
15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.
Vous voudrez bien vous présenter en nos locaux afin de percevoir les sommes restant dues, et
prendre possession de votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour
solde de tout compte.
Il conviendra à cette occasion de nous restituer le véhicule de la Fondation, le téléphone, l’ordinateur portable, les clés et la carte bancaire ainsi que toute la documentation et dossiers concernant la Fondation restée en votre possession.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l’e×pression de nos salutations distinguées.'
Aux termes de ce courrier, il est reproché à Mme [U] :
— d’une part, d’avoir signé les documents d’adhésion à la Fondation à la FAS ( Fédération des Acteurs de la Solidarité) au nom et pour le compte du Président, sans autorisation ni délégation de pouvoir,
— d’autre part, d’avoir falsifié le procès-verbal de la décision du Comité d’Administration.
La Fondation explique que son comité d’administration s’est posé la question de son adhésion à la FAS, qui réunit en son sein 870 associations et organismes qui agissent pour la solidarité et que la question a été mise à l’ordre du jour de sa séance du 4 juin 2018, où le projet a été présenté sans être suivi de délibération quant à une éventuelle adhésion.
Cette question a été remise à l’ordre du jour du comité d’administration du 26 avril 2021 par Mme [U], après que cette dernière ait sollicité l’autorisation auprès du Président par mail du 3 avril puis du 3 septembre 2020.
Lors de sa réunion du 26 avril 2021, le comité d’administration a validé l’adhésion de la Fondation à la FAS, mais uniquement pour le CADA (Centre d’Accueil des [4]), en raison d’un coût d’adhésion trop important .
Fin août 2021, après avoir reçu les documents de demande d’adhésion de la Fondation, la FAS informera cette dernière que son adhésion est déjà actée pour l’ensemble des activités depuis 2019 et qu’elle reste à ce titre devoir des cotisations d’adhésion pour plus de 40 000 euros.
Très étonnée de cette adhésion, Mme [Y] [S], directrice financière a demandé à la FAS de fournir les justificatifs correspondants.
La FAS lui a alors adressé début septembre 2021 les documents suivants:
— la lettre recommandée de demande d’adhésion adressée par Mme [U] , avec un certain nombre de documents signés par cette dernière au nom du président et sans pouvoir,
— une attestation de délibération du comité d’administration du 4 octobre2018, datée du 29 octobre 2018, signée au nom du président par Mme [U], sans délégation de pouvoir,
— la demande d’adhésion signée par Mme [U] au nom du président sans délégation de pouvoir,
— la lettre adressée par la FAS à Mme [U] en date du 8 avril 2019 portant adhésion de la Fondation pour l’ensemble de ses activités.
Elle indique que l’enquête effectuée en son sein démontre que Mme [U] a effectué l’adhésion dès le mois d’octobre 2018 en signant tous les documents au nom et pour le compte du président, sans autorisation et que pour couvrir ses agissements, elle est allée jusqu’à tromper le président et les membres du comité d’administration, en modifiant à leur insu le procès-verbal des délibérations du 4 juin 2018 en rajoutant la mention ' le président valide cette adhésion'.
Elle ajoute que ces agissements lui portent gravement préjudice dès lors que les sommes réclamées par la FAS ne peuvent être financées par les fonds publics qui lui sont alloués en sa qualité de fondation reconnue d’utilité publique.
En raison de la gravité des faits dont Mme [U] est l’auteur et des conséquences pour la Fondation vis-à-vis de ses autorités de tutelle, elle précise que le président a été contraint de déposer une plainte pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.
Mme [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que:
— la plainte déposée par la Fondation pour les mêmes faits que ceux ayant conduit à son licenciement a été classée sans suite,
— aucune disposition de nature réglementaire, conventionnelle ou contractuelle ne lui interdisait de souscrire une adhésion auprès de la FAS,
— le procès-verbal du comité d’administration de la Fondation du 4 octobre 2018 a bien été signé par M [W], en qualité de président de la Fondation et par M [X] en qualité de secrétaire de séance.
Sur ce,
Il est constant que la plainte déposée par la Fondation à l’encontre de Mme [U] s’est soldée par un classement sans suite, comme en témoigne le procès-verbal établi par la brigade de [Localité 9] le 29 juin 2022.
Toutefois, le classement sans suite, qui ne constitue pas une décision judiciaire, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée et ne peut donc s’imposer au juge prud’homal qui conserve toute latitude pour qualifier les faits qui lui sont soumis.
Le moyen opposé à ce titre par Mme [U] est donc inopérant.
Pour le surplus, l’appelante soutient qu’elle aurait été embauchée sous contrat à durée indéterminée 'sans qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été formalisé'.
Cette affirmation est contredite par la production aux débats par la Fondation du contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 17 octobre 2017 (pièce 39).
Aux termes de ce contrat, dont un exemplaire lui a été remis, Mme [U] a été embauchée pour exercer les fonctions de Directrice de la maison d’enfants à caractère social et du Pôle Urgence et Migrants.
Au titre de ses fonctions, il est précisé :
' Elle travaillera en collaboration avec la Direction Administrative et Financière pour les sujets relatifs aux budgets, aux questions juridiques et ressources humaines.
Sous l’autorité du Comité d’Administration et du Président de l’Institut [8], elle sera en charge des attributions liées aux fonctions de Directrice de la maison d’enfants à caractère social et du Pôle Urgence et Migrants, telles que ci-dessus définies (…)
Elle exercera ses missions en application également de la délégation de pouvoirs à elle consentie par M [Z] [W], président de l’Institut [8]. (…)
Mme [R] [U] rendra compte de son activité au Président comme au Conseil d’Administration de la Fondation comme à toute autre personne que ces derniers entendraient se substituer.'
La cour observe qu’aucun document relatif à la délégation de pouvoirs ci-dessus évoquée n’est produit aux débats.
En effet, le 'document unique des délégations’ daté du 17 juillet 2017 a été signé au titre du contrat à durée déterminée et a nécessairement pris fin à l’issue de la durée d’activité prévue (pièce 43) .
Il ressort d’ailleurs de la lettre de refus de la médiation pénale adressée par Mme [U] au Brigadier [G] le 2 juin 2022 que celle-ci a refusé de signer le projet que lui avait soumis la Fondation sous l’intitulé ' document unique de délégation entre la Fondation (…) et Me [R] [U]', ce qui vient confirmer l’absence de tout document établi de ce chef dans le cadre de son nouveau contrat à durée indéterminée, alors que les fonctions dévolues à Mme [U] ont évolué entre ses deux contrats, passant de Directrice de la maison d’enfants à caractère social à celle de Directrice de la maison d’enfants à caractère social et du Pôle Urgence et Migrants (pièces 1 et 39 ), justifiant naturellement l’établissement d’un nouveau document .
Il s’infère de ces éléments que Mme [U] ne pouvait se prévaloir d’aucune délégation de pouvoir officielle de la part du Président, la seule clause du contrat y faisant référence ne pouvant se substituer à un tel document destiné à en définir la nature et l’étendue.
Les déclarations de M [W] , président , dans le cadre de la confrontation réalisée le 9 mai 2022 par les services enquêteurs, évoquant une délégation de pouvoir pour engager la Fondation à hauteur de 15 000 € maximum pour les dépenses courantes, sont également insuffisantes pour justifier l’adhésion qui engageait l’établissement sur plusieurs années et exigeait l’autorisation du comité d’administration.
Me [U] en avait parfaitement conscience, en citant dans le courrier précité les termes de l’article D 312-176-5 du code de l’action sociale et des familles qui énonce que quand le gestionnaire confie à un professionnel la direction d’un établissement il précise ' par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel'.
Pour le surplus, il résulte de l’ordre du jour de l’invitation au comité d’administration du 20 septembre 2018 signée par Mme [U] pour le président, M [W] ,que devait être évoqué en point 10 l'' Information sur la FASE (Fédération des Acteurs de Solidarité)'.
Le procès-verbal de cette réunion signé par M [W] , président et M [X], secrétaire de séance mentionne à cet égard:
' Madame la Directrice présente cette Fédération et expose l’intérêt de l’adhésion de l’ Institut à cette dernière pour conforter son positionnement et optimiser son action.
Le Président valide cette adhésion’ (pièce 26).
Cependant, M [W] conteste s’être exprimé en ce sens.
Si la falsification de ce procès-verbal n’est pas démontrée et ne peut a fortiori être imputée à Mme [U] , il n’en demeure pas moins que l’ordre du jour ne portait que sur une simple information relative à la FASE et que le comité d’administration ne s’est pas prononcé sur une éventuelle adhésion.
D’ailleurs, Mme [U] en avait pleinement conscience puisque l’invitation au comité d’administration établie sous sa signature le 2 avril 2021 et adressé par mail le 6 avril 2021 à M [W], Me [X], Mme [S] porte expressément en point 10 ' Adhésion à la Fédération des Acteurs de la solidarité'.
Pourtant, un dossier de demande d’adhésion a été signé le 12 novembre 2018 (pièce22).
La signature apposée sous la mention ' signature du-de la présidente’ ressemble en tous points à celle de Mme [U] figurant sur ses contrats de travail ( CDD et CDI), et ses procès-verbaux d’audition.
Force est de constater que Mme [U] n’a introduit aucune procédure civile ou pénale tendant à contester sa signature.
Il a été joint à cette demande :
— une 'attestation de délibération du comité d’administration du 4 octobre 2018 ', établie le 29 octobre 2018 sous le nom de M [W] certifiant la volonté de faire adhérer la Fondation à la FAS, portant une signature 'po’ sous le nom du président [Z] [W], en tous points similaire avec celle de Mme [U] (pièce 21),
— un courrier de transmission en LRAR daté du 12 novembre 2018 ayant pour objet ' dossier d’adhésion', signé par [R] [U] en sa qualité de directrice (pièce 20), auquel se trouvent jointes une déclaration signée 'po’ par le président sous une signature pouvant être attribuée à Mme [U] et une liste des membres du conseil d’administration (pièce 20).
Aux termes de ce dernier courrier, Mme [U] écrit notamment:
' j’espère très sincèrement que la Fondation, que je représente, aura l’honneur d’intégrer votre Fédération et ainsi débuter un travail de collaboration avec vos équipes et les membres'
alors qu’elle ne disposait pas de cette qualité, seul le président représentant la Fondation.
Me [U] ne peut valablement contester être à l’initiative et l’origine de cette demande d’adhésion au regard des mails échangés avec sa secrétaire de direction dans les jours précédents pour corriger le courrier de transmission ( pièces 27 et 28).
Il ressort également de l’examen conjugué du mail du 15 mars 2019 que Me [X], avocat, a adressé à Mme [U] et du mail que celle-ci a adressé le 18 mars 2019 à Bonnefoy Associés, expert comptable , qu’à cette date le procès-verbal du comité d’administration du 4 octobre 2018 n’était pas encore validé ( pièces 17 et 18), ce que confirme encore l’invitation au comité d’administration datée du 8 avril 2019, portant en point 1 sur l’approbation du procès-verbal des comités d’administrations des 4 octobre 2018, 24 janvier 2019 et 18 février 2019.
Il s’ensuit que la transmission d’une attestation visant ce procès-verbal dans la demande d’adhésion était pour le moins prématurée.
Il est par ailleurs constant que lors de la réunion du 26 avril 2021, le comité d’administration a validé l’adhésion de la Fondation à la FAS, mais uniquement pour le CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) .
Par mail du 2 septembre 2021 à 11h14, [Y] [S], directrice administrative et financière, interrogeait Mme [U] sur une relance du FAS pour régler les adhésions à compter de 2019 et 'insistant sur le fait qu’ils ont une adhésion signée par le président pour tous les établissements’ , lui demandant si elle en avait souvenir et trace du document correspondant.
Le même jour à 11h42, Mme [U] lui répondait en ces termes:
' je n’ai jamais eu l’autorisation et la signature de Monsieur [W] pour cette adhésion.
Elle a été acceptée lors de mon absence et uniquement pour le CADA d’après les informations que j’ai eu.
Il me semble que c’est vous qui aviez envoyé les documents’ (pièce 25).
Cette réponse dans les suites immédiates de la découverte de l’adhésion ' générale’ de la Fondation est en totale contradiction avec les arguments développés par Mme [U] depuis lors, tendant notamment à affirmer qu’aucune disposition ne lui interdisait de souscrire une adhésion à la FAS pour le compte de la Fondation.
Enfin, interrogée au cours de l’enquête préliminaire sur l’intérêt qu’aurait pu avoir Mme [U] faire adhérer la fondation à l’organisme précité, Mme [Y] [S], directrice administrative et financière , a déclaré :
' je pense qu’elle souhaitait juste faire adhérer l’Institut pour avoir une place au CA de la FAS. Je pense que c’est une personne qui aime se faire voir. Elle est beaucoup dans l’apparence dans la représentation. Je pense qu’elle souhaitait avoir des postes avec toujours plus de pouvoirs (…)' .
Au delà de l’appréciation subjective portée par sa collègue sur la personnalité de Mme [U], l’analyse de son intérêt se trouve corroboré par le mail adressé par celle-ci à M [W] et Me [X] le 3 avril 2020, par lequel elle leur faisait part de sa 'volonté d’intégrer le comité d’administration de la FNARS’ et sollicitait leur autorisation en ce sens (pièce 33).
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que :
— d’une part, nonobstant ses fonctions de directrice, Mme [U] se trouvait placée sous l’autorité du président et du conseil d’administration auxquels elle devait rendre compte de son activité – d’autre part, elle ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs l’autorisant à engager la Fondation dans son ensemble.
Il s’ensuit qu’en présentant un dossier d’adhésion de la Fondation à la FAS, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse du comité d’administration et de son président ,elle a excédé ses pouvoirs, alors que par ailleurs elle ne disposait pas du droit de signer en lieu et place du président des documents de ce dossier avec la mention ' pour ordre', ni de signer le courrier recommandé accompagnant ces documents en son nom propre le 12 novembre 2018.
Par voie de conséquence, la cour considère à l’instar du premier juge, qu’en outrepassant les pouvoirs qui lui étaient conférés aux termes de son contrat de travail et en s’attribuant les pouvoirs du président en signant le dossier d’adhésion à la FAS, personnellement ou pour ordre, et ce, pour l’ensemble des pôles d’activité de la Fondation, qu’elle a ainsi engagée financièrement de manière inconsidérée, Mme [U] a commis une faute grave.
Se faisant, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et des prétentions indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée .
III/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à la Fondation Institut Protestant [Localité 9] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] à payer à la Fondation Institut Protestant [Localité 9] la somme de 2000 euros à sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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