Infirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 17 avril 2025
Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/460
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7MB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 avril 2025 à 9h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [O] [R]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 avril 2025 à 16 h 59 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [O] [R]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [P] [M] , interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025 à 20 H 05 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [R],
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 16 h 59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut d’examen de la situation personnelle
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 16 avril 2025,
Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne qui a sollicité la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Selon l’article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L 742-5 dispose que 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En application de ces textes, la quatrième prolongation peut être justifiée par l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
En l’espèce, le premier juge a retenu que Monsieur X se disant [O] [R] a été condamné en 2021 pour des fais de violences conjugales et de détention d’armes de catégorie A et B. L’existence d’une menace actuelle, d’une particulière gravité pour l’ordre public est donc caractérisée. Elle n’est d’ailleurs pas contestée
Au soutien de son appel de la décision, M.[R] se borne à contester une nouvelle fois la régularité de son arrêté de placement mais il a déjà été statué sur ce point à l’occasion de l’examen des précédentes demandes de prolongation et il n’est plus recevable à le faire dans le cadre de la présente instance.
Il invoque également sa qualité de père d’une enfant de 13 mois et soutient que sa rétention constitue en conséquence une atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme consacrant notamment le droit à une vie familiale.
Mais le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée
nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En outre, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M.[R] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
M.[R] soutient également qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Mais l’administration justifie des diligences effectuées pour permettre l’éloignement de l’intéressé et, à ce jour, malgré le contexte diplomatique invoqué par le conseil de l’appelant, rien ne démontre que cet éloignement ne pourra pas être réalisé dans le délai de rétention restant à courir.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat rendus publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [O] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE I. MARTIN DE LA MOUTTE,.
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