Confirmation 31 janvier 2025
Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/127
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 janvier à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [P] alias X se disant [D] [K]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 janvier 2025 à 12 h 54 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 janvier 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [P] alias X se disant [D] [K]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2025 à 17h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2025 à 12h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la procédure pour défaut d’avis au parquet du placement en rétention
— contestation du placement en rétention administrative, la préfecture n’a pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur [H].
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 janvier 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le mail de confirmation d’envoi réussi au parquet fait défaut.
L’article L741-8 du CESEDA dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, M. [P] [H] a été placé en rétention le 25 janvier 2025 à 11h10.
Le parquet de Toulouse a été avisé de ce placement en rétention le 25 janvier 2025 par courrier à 10h43, le courriel figure au dossier et l’adresse mail indiquée est bien celle de la permanence TTR du parquet de Toulouse.
Le texte impose d’informer le parquet, il n’impose pas de justifier d’un accusé de réception.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de M. [P] [H] lequel bénéficie d’une attestation d’hébergement et du fait que le risque de soustraction à la mesure d’exécution n’est pas caractérisé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas demandé de titre de séjour
— a été condamné le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans et à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour des faits de vols avec violence ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours aggravé par une autre circonstance
— a été éloigné en Algérie le 27 janvier 2024,
— a déclaré être de nouveau rentré irrégulièrement en France courant février 2024
— a été condamné le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 3 mois pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire,
— ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet pour exécuter la mesure
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, et que s’il fait valoir être malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisée tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé et susceptible de corroborer ses dires
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
L’attestation d’hébergement produite date du 27 janvier 2025. Cette attestation est postérieure au placement en rétention et il ne peut donc être reproché à la préfecture une erreur de fait avec des éléments postérieur à sa décision.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs il convient de relever que lors de son audition le 23 janvier 2025, l’intéressé a déclaré pouvoir être hébergé par Monsieur [Y], que lors de son audition le 3 décembre 2024 être hébergé « chez ma copine [N] [X] », et que lors de l’audience il a déclaré que la rédactrice de l’attestation d’hébergement : [F] [I] était « sa copine » que cette multiplicité de domiciliation, 3 en l’espèce n’atteste pas d’une adresse stable.
Par ailleurs il a déclaré vouloir rester en France et alors qu’il avait déjà été éloigné en janvier 2024 et qu’ il est revenu moins d’un mois plus tard.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [P] [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [P] alias X se disant [D] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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