Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juin 2025, n° 23/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2023, N° F22/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°25/234
N° RG 23/03626
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYPN
AFR/ND
Décision déférée du 20 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
( F22/01416)
J. QUARIN
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me Christophe EYCHENNE
— Me Lisa-Barbara CORDEIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPEMENT FORMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lilian SOUMSA de la SELEURL SOUMSA, avocat postulant au barreau de COLMAR
INTIME
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lisa-Barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9579 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2021 en qualité d’employé administratif par la Sarl Groupement Formation.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2022 jusqu’au 31 octobre 2022, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Le 13 septembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de son solde de tout compte et le versement de dommages et intérêts.
Le 9 mars 2023, la société a régularisé le solde de tout compte de M. [W].
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée.
Condamné la SARL Groupement Formation à verser au salarié les sommes de:
— 485,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1943,27 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-194,32 euros au titre des congés payés,
— 3886,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M.[W] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2500,00 euros en réparation du préjudice subi. Débouté la SARL Groupement Formation de ses demandes.
Débouté M. [W] de ses demandes concernant la production d’intérêts au taux légal pour les sommes dues et la capitalisation des intérêts.
Condamné la SARL Groupement formation aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
La société Groupement Formation a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Groupement formation demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Dire, au besoin juger, l’appel formé par la SARL Groupement formation recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la SARL Groupement formation à verser à M. [W] les sommes de :
— 485,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.943,27 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 194,32 euros au titre des congés payés ;
— 3.886,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL Groupement formation aux entiers frais et dépens.
— le confirmer pour le surplus,
— et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— débouter M. [W] de ses fins et conclusions.
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Sur l’appel incident adverse,
— dire, au besoin juger l’appel incident formé le 19 avril 2024 par M. [W] recevable mais mal fondé,
— en conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
La société Groupement Formation soutient que M.[W] ne justifie pas du préjudice qui serait résulté du retard de paiement des salaires imputables au délai de latence de versement des subventions publiques qui constituent sa trésorerie alors que le salarié a bénéficié du concours de proches lui ayant précisément permis d’assumer ses obligations financières.
Elle soutient que M.[W] qui n’a jamais retourné par voie postale le contrat de travail à durée déterminée, a cependant reconnu qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée selon courriel du 31 décembre 2021 et n’avait formé aucune réclamation à ce titre pendant la durée de la relation de travail.
Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
Dire et juger la SARL Groupement de formation mal fondée en son appel
Dire et juger M. [W] bien fondé en son appel incident
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée
— condamné la SARL Groupement formation à verser à M. [W] les sommes de :
— 485,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1943,27 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 194,32 euros au titre des congés payés
— 3 886,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL groupement formation aux entiers dépens
— débouté la SARL Groupement formation de ses demandes
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du retard dans le paiement des salaires chiffrée à hauteur de 2500 euros
— débouté M. [W] de ses demandes concernant la production d’intérêt au taux légal pour les sommes dues et la capitalisation des intérêts
Statuant à nouveau
— débouter la SARL Groupement formation de ses fins et conclusions
— ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamner la SARL Groupement formation à verser à M. [W] la somme de 1.943,27 euros au titre de l’indemnité de requalification
— condamner la SARL Groupement formation à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 1.943,27 euros au titre de l’indemnité de requalification visée à l’article L1245-2 du code du travail ;
— 485,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.943,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 194,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.886,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— condamner la SARL Groupement formation à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du retard dans le paiement des salaires.
— condamner la SARL Groupement formation aux entiers dépens de l’instance ;
— dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal;
— dire et juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la SARL Groupement formation à verser à M. [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. [W] soutient la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif de l’irrégularité tirée du défaut de signature des parties, indiquant que le premier contrat non daté et non signé, avec prise d’effet au 1er novembre 2021, a été envoyé par courriel du 31 décembre 2021 et que le second, signé par l’employeur, lui a été envoyé le 22 août 2022. Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme que les retards de règlement des salaires en novembre 2021, juillet 2022 et octobre 2022 l’ont placé dans une situation inconfortable et nécessité le secours financier de proches pour faire face aux dépenses courantes, notamment le règlement de son loyer et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si par courrier électronique enregistré au RPVA le 13 mars 2025, la société Groupement Formation a communiqué un bordereau d’une pièce complémentaire n°3, elle n’a pas présenté de demande tendant à la révocation de la clôture de sorte que cette pièce sera écartée.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Selon les termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Le conseil a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu par M.[W] avec la société Groupement Formation en raison du défaut de signature de l’exemplaire écrit versé à la procédure.
En cause d’appel, l’employeur ne produit aucun exemplaire du contrat de travail revêtu de sa signature et de celle du salarié.
L’absence de la signature de l’une des parties empêche de considérer que le contrat à durée déterminée a été établi par écrit, les circonstances que le salarié ne conteste pas en avoir reçu un exemplaire et qu’il a commencé à travailler étant indifférentes. L’employeur ne démontre pas davantage que le salarié aurait de mauvaise foi ou frauduleusement refusé de signer le contrat dans le but d’obtenir la requalification du contrat de travail.
La décision du conseil ayant qualifié le contrat de travail de M.[W] en contrat à durée indéterminée sera donc confirmée de ce chef.
Par application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M.[W] a été engagé en qualité d’employé administratif niveau IV échelon 2 coefficient 175. Les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi produits font état d’un salaire mensuel brut de 1 943,27 euros. Par confirmation de la décision déférée, la société Groupement Formation sera condamnée à payer la somme de 1 943,27 euros à M.[W].
La rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée au 31 octobre 2022 sans motif ni respect d’une procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les bulletins de paie de M.[W] mentionnent une entrée dans les effectifs de la société au 1er novembre 2021.
M.[W] peut prétendre à l’indemnité de licenciement. L’indemnité de licenciement calculée sur la base de l’indemnité légale n’est pas spécialement contestée dans son montant de 485,75 euros et sera confirmée.
Il peut aussi prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée, déterminée par la convention collective applicable pour un employé administratif niveau IV échelon 2, présentant une ancienneté comprise entre plus de six mois et deux ans, soit un mois de salaire. Elle sera fixée à la somme de 1 943,27 euros, outre celle de 194,32 euros au titre des congés payés afférents.
Il a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dont l’employeur ne conteste pas qu’ils sont compris entre un et deux mois de salaire mensuel brut pour un salarié présentant une ancienneté d’un an.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture (43 ans) et au montant de son salaire brut de 1 943,27 euros, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés à la somme de 3 886,54 euros ont été exactement appréciés par les premiers juges.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 1er octobre 2022, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement s’agissant d’un arrêt de confirmation.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, à compter de leur cours et par année entière, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du préjudice financier distinct
Au titre d’un appel incident, M.[W] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier, distinct de celui de la perte de son emploi, résultant des retards de paiement de son salaire en novembre 2021, juillet et octobre 2022, qui l’ont empêché de faire face à ses obligations locatives et familiales et nécessité le soutien financier de sa famille en août 2022.
M.[W] ne justifie toutefois que d’un seul retard de paiement du salaire du mois de juillet 2022 par la production de son relevé de compte bancaire et de sms avec l’employeur pour la période concernée; le transfert des fonds ayant été effectué le 18 août 2022. Ce retard imputable à l’employeur a nécessité des concours financiers de deux proches le même mois. Le salarié justifie ainsi de concours financiers sur une créance en nature de salaire. Ce poste de préjudice distinct sera réparé par la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant mal fondé, les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées.
L’employeur qui succombe principalement sera donc condamné aux dépens d’appel.
Dès lors que M.[W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, seul son conseil peut prétendre à percevoir la somme prévue par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 de sorte que le salarié sollicitant le versement d’une somme à ce titre à son profit, sera débouté de ce poste de demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte la pièce n°3 communiquée par la Sarl Groupement Formation,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 20 septembre 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre du préjudice financier, de la production des intérêts au taux légal sur les sommes auxquelles la société Groupement Formation a été condamnée et au titre de la capitalisation des intérêts, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Groupement Formation à payer à M.[W] la somme de 200 euros au titre du préjudice financier,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 et les créances indemnitaires à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de leur cours et par année entière,
Déboute M.[T] [W] de la demande formée en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la Sarl Groupement Formation aux dépens d’appel avec application des règles d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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