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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/164
N° RG 24/03068
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOY7
Décision déférée du 25 Juin 2024
TJ de [Localité 5] 23/00768
RADIATION DU RÔLE
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Jean lou LEVI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
La Sasu Carrosserie United 82, dont M. [U] [P] était l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 9 mars 2021 et le 21 mai 2021.
Ce contrôle a donné lieu à une proposition de rectification en date du 27 mai 2021.
Par un jugement en date du 7 septembre 2021, la Sasu Carrosserie United 82 a été placée en liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré M. [U] [P] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sasu Carrosserie United 82,
— condamné en conséquence M. [U] [P] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 118 449 euros,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette somme d’intérêts à compter de l’assignation,
— débouté M. [U] [P] de sa demande de report de paiement,
— condamné M. [U] [P] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 6 septembre 2024, M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 5 février 2025, le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution provisoire par M. [U] [P] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel. Il a sollicité la condamnation de M. [U] [P] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2025, M. [U] [P] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état demandant dans leur dispositif, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de la jurisprudence constante et des pièces visées dans le bordereau, de :
' – débouter le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera rappelé que le juge saisi d’une telle demande apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie au regard des circonstances matérielles et financières de l’exécution et l’exercice du droit d’exercer un recours.
3. En l’espèce, le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne soutient qu’aucun motif ne justifie l’absence de règlement, ne serait-ce qu’un paiement partiel, puisque M. [U] [P] est salarié, qu’il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Mme [X] [C] qui perçoit elle-même les allocations de la CPAM et de Pôle Emploi, et qu’ils ont déclaré 25 146 euros de traitements et salaires au titre de l’année 2021. Il affirme également que les époux sont propriétaires de leur résidence principale, située sur un terrain acquis en 2020 moyennant la somme de 109 000 euros, ainsi que d’un appartement acheté en 2019 et estimé à 62 000 euros, avec une valeur vénale minimale de 55 800 euros.
4. Le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne ajoute que le conseiller de la mise en état n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision frappée d’appel.
5. M. [U] [P] répond que la demande de radiation ne peut être accueillie car il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Il indique aussi être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation patrimoniale.
6. S’agissant de ses ressources, M. [U] [P] explique qu’il perçoit un salaire mensuel de 1 281,50 euros et que Mme [X] [C] bénéficie d’une allocation mensuelle d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 109,40 euros. Concernant les charges du couple, M. [U] [P] précise qu’ils ont deux enfants de 3 et 9 ans à leur charge et expose les frais mensuels suivants :
— 77,25 euros pour la taxe foncière de l’appartement
— 150 euros pour la taxe foncière de la maison d’habitation
— 106,01 euros jusqu’en décembre 2039 pour rembourser un prêt de 22 500 euros
— 548,60 euros jusqu’en décembre 2034 pour rembourser un prêt de 90 000 euros
— 473,28 euros jusqu’en décembre 2039 pour rembourser un prêt de 95 676,06 euros
— 900 euros de vêture, nourriture et autres frais.
7. De plus, M. [U] [P] prétend que les deux biens immobiliers du couple sont hypothéqués au profit de la banque qui leur a accordé les trois crédits susmentionnés. Il conclut qu’une demande de prêt de sa part serait nécessairement refusée et que la vente de ses biens immobiliers ne servirait qu’à payer la créance de la banque.
8. Enfin, M. [U] [P] assure que c’est un prêt de sa famille qui lui a permis de régler les honoraires de son avocat et de proposer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne une exécution partielle du jugement, à savoir le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette proposition serait restée sans réponse.
9. À titre liminaire, il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne peut porter sur l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel de sorte que les développements faits à ce sujet sont dénués de portée sur la solution à donner à l’incident.
10. Ensuite, il convient de relever que M. [U] [P], lorsqu’il présente ses ressources, omet de mentionner les allocations familiales et ne fait aucun commentaire sur l’allocation de la CPAM que recevrait Mme [X] [C] selon le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne. En outre, M. [U] [P] n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir l’absence d’épargne. Enfin, s’il soutient qu’il a dû emprunter de l’argent à sa famille, aucune pièce ne confirme cette assertion. Il en ressort que le défaut de disponibilité financière qu’il allègue est insuffisamment caractérisé.
11. De surcroît, si M. [U] [P] ne conteste pas les montants avancés par l’intimé concernant ses biens immobiliers, aucun document n’étaye ces chiffres, de même qu’aucun renseignement n’est fourni sur l’état et l’utilité de l’appartement. Par ailleurs, M. [U] [P] affirme que ses deux immeubles sont hypothéqués sans produire de preuve suffisante puisqu’il ne s’appuie que sur les intitulés des crédits qui figurent sur les tableaux d’amortissement prévisionnels. Au demeurant, rien ne certifie que la vente de l’appartement, même hypothéqué, ne pourrait améliorer la situation financière de M. [U] [P] au point de lui permettre de contracter un nouvel emprunt. Il ne livre d’ailleurs aucune pièce récente présentant l’état de remboursement des crédits. Aussi, M. [U] [P] ne démontre pas qu’il lui est impossible d’exécuter substantiellement la décision frappée d’appel malgré son patrimoine immobilier.
12. Il résulte de ce qui précède que la situation financière de M. [U] [P] n’apparaît pas de nature à empêcher tout versement ne serait-ce que partiel et que la proposition de règlement de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles n’est pas de nature à établir sa volonté d’exécuter la décision de première instance.
13. Ainsi, M. [U] [P] ne démontre pas avoir exécuté de manière significative le jugement du 25 juin 2024, ni être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision ou que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
14. Il convient dès lors d’accueillir la demande de radiation présentée par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne.
15. M. [U] [P], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’incident.
16. L’intimé est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la procédure d’incident. M. [U] [P] sera condamné à verser à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 6 septembre 2024 par M. [U] [P] à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [U] [P] aura justifié avoir exécuté la décision du 25 juin 2024.
Condamnons M. [U] [P] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [U] [P] à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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