Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1336
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGW5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 octobre 2025 à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 15H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [X]
né le 07 Août 1984 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 octobre 2025 à15h02
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 15 h 04 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence d’audience,avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2025 à 15h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [B] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 15h04,
Vu la demande d’observations faites aux parties sur la question de la recevabilité de l’appel du 20 octobre 2025,
Vu les observations du conseil de Monsieur [B] [X] faisant valoir que la notification de la décision a eu lieu à 15h46,
Vu le courriel de la préfecture des Hautes-Pyrénées indiquant ne pas avoir d’observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel de Monsieur [X],
Vu les observations du Ministère public tendant à déclarer l’appel irrecevable car hors délai.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
II appartient au magistrat délégué par le premier président de s’assurer, même d’office, de la recevabilité de l’appel.
L’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article L 743-23 dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Les observations des parties doivent être sollicitées conformément à l’article R 743-14.
Le conseil de l’intéressé fait valoir dans ses observations que la notification a eu lieu à 15h46.
Si effectivement la notification a été faite au greffe du CRA, à la préfecture des Hautes-Pyrénées et au conseil de l’intéressé par mail à 15h46, la décision a été rendue à 15h02 en présence de Monsieur [B] [X].
L’ordonnance critiquée a été rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 19 octobre 2025 à 15h02 ; Monsieur [B] [X] assistant à l’audience, le délai d’appel expirait donc le 20 octobre 2025 à 15h02.
L’appel formé par courriel du 20 octobre 2025 à 15h04 est donc tardif.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le conseil de [B] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 19 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans convocation des parties en application des articles L 743-23 et R 743-14 du CESEDA, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par [B] [X].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [B] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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