Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2024, N° 21/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/167
N° RG 25/00265
N° Portalis DBVI-V-B7J-QY56
Décision déférée du 05 Juillet 2024
TJ de toulouse 21/01050
DÉSISTEMENT INCIDENT
RENVOI [Localité 5] DU 29-01-2026
copie certifiée conforme
délivrée le 18/11/2025
à
Me Emilie [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [O] [P] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 27 janvier 2025 par Mme [O] [P] épouse [J] et M. [Z] [J] ;
— :-:-:-:-
Le 27 mai 2025, M. [Y] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre des appelants sur les dépens et frais irrépétibles par le jugement frappé d’appel. Ils ont également sollicité la condamnation solidaire des appelants à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2025, Mme [O] [P] épouse [J] et M. [Z] [J] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution était devenue sans objet en raison de l’exécution de la décision de première instance et, en conséquence, de débouter les époux [F] de leur demande de radiation de l’appel.
Par conclusions déposées le 15 juillet 2025, M. [Y] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
— dire et juger que chaque partie conservera par devers elle la charge de ses frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
Ils expliquent que les époux [J] se sont finalement acquittés des sommes dues, de sorte qu’il y a lieu de constater leur désistement de l’instance d’incident introduite.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2025, Mme [O] [P] épouse [J] et M. [Z] [J] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater que la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution est devenue sans objet en raison de l’exécution de la décision de première instance,
— en conséquence, constater l’extinction de l’incident aux fins de radiation de l’appel,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ils exposent que compte tenu du règlement des condamnations mises à leur charge, il y a lieu de prendre acte du désistement des époux [F] et de leur acceptation de ce désistement.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient tout d’abord de relever que si les époux [F] sollicitent que la présente juridiction leur donne acte de leur 'désistement d’instance et d’action', le contenu de leurs écritures révèle qu’ils entendent uniquement se désister de l’incident de radiation, ce qui n’est pas contesté par les appelants.
2. Il convient donc de constater que M. [Y] [F] et Mme [K] [N] épouse [F], intimés, se sont désistés de leur incident à la suite du règlement des condamnations prononcées à leur bénéfice en première instance et que ce désistement, accepté par les appelants, est parfait.
3. En raison de l’accord des parties sur ce point et en l’absence d’aide juridictionnelle accordée aux défendeurs à l’incident, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens. Les parties conserveront également les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’incident de radiation.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident introduit par M. [Y] [F] et Mme [K] [N] épouse [F].
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’incident.
Disons que chaque partie conservera les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident de radiation.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 janvier 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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