Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2024, N° 23/02336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N°216/ 2025
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFU
SG/KM
Décision déférée du 07 Mai 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/02336)
C.LOUIS
[R] [O]
C/
[I] [B]
[W] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (31), constituant initialement le lot N°10 du lotissement Les [Adresse 3].
M. [R] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise sur la parcelle contigue à celle appartenant aux époux [B], constituant initialement le lot N°11 du même lotissement.
Estimant qu’un mur construit par les époux [B] empiétait sur son fonds, M. [O] a fait établir un constat par huissier de justice le 09 juin 2022.
Le 22 novembre 2022, les époux [B] ont fait intervenir un géomètre-expert aux fins de réalisation d’un bornage auquel M. [O] n’a pas accepté de participer. Ils ont également sollicité le 22 mars 2023 de M. [K], expert en construction, qu’il recherche une éventuelle modification de la topographie des lieux suite à des travaux et aménagements effectués par M. [O]. Dans son compte-rendu de visite du 08 juin 2023, l’expert-conseil a estimé que le terrassement effectué par M. [O] avait modifié le déversement des eaux de pluie depuis son fonds, que l’implantation de la piscine n’était pas conforme au PLU et que les végétaux étaient trop près de la limite de propriété, trop hauts et dépourvus de barrière anti-racines les séparant du mur des époux [B].
Les parties se sont engagées dans une mesure de conciliation qui a donné lieu à deux réunions dont l’une sur place et dont l’échec a été constaté le 22 juin 2023 par M. [M] [S], conciliateur de justice.
Par acte du 13 décembre 2023, les époux [B] ont fait assigner M. [R] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant leur immeuble et notamment leur mur de clôture, non conçu comme un mur de soutènement et sur lequel les terres du fonds de M. [O] prenaient appui selon eux.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le juge des référés a :
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
— ordonné en tant que besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné une expertise et commis en qualité d’expert : M. [U] [X] ou, à défaut Mme [E] [Z] [H],
— libellé comme suit la mission d’expertise, à l’exclusion des chefs de missions relatifs à l’implantation de la maison des demandeurs et à la vue des demandeurs sur le fonds du défendeur :
' visiter les lieux, sis [Adresse 2], en présence de toutes parties intéressées,
' procéder à l’audition de tout sachant,
' prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
' vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
' décrire l’immeuble,
' dire si les travaux et aménagements effectués par les demandeurs et par le défendeur ont été réalisés dans les règles de l’art et en préciser la chronologie,
' dire si les travaux et aménagements effectués par les demandeurs et par le défendeur ont entraîné une modification de la topographie et de la consistance du terrain naturel,
' dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, notamment :
* dire si les terres du fonds du défendeur prennent appui sur le mur de clôture des demandeurs,
* dire si le mur de clôture des défendeurs empêche l’écoulement des eaux pluviales provenant du fonds du défendeur,
* dire si le mur de clôture des demandeurs empiète sur le fonds du défendeur, et, le cas échéant, en préciser l’étendue,
* dire si l’implantation de la piscine et des végétations du défendeur dépasse les distances prévues par le plan local d’urbanisme,
* dire si la différence de niveau entre le fonds des demandeurs et le fonds des défendeurs présente une quelconque dangerosité,
' dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
' dire quelles sont les causes de ces désordres,
' dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
' dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
' rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
' indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
' préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
' indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
— fixé les modalités techniques de l’expertise,
— ordonné aux demandeurs, M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
— rejeté la demande visant à condamner le défendeur à retirer ou à rectifier les végétations en se conformant au plan local d’urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour de la signification de la décision,
— débouté les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C], au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, M. [R] [O] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à compléter la mission de l’expert comme suit : vérifier si les travaux et aménagements effectués par M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C] épouse [B] ont entraîné une aggravation de la vue sur le fond de M. [R] [O] constituant une atteinte à sa vie privée, vérifier la non-conformité de l’implantation de la maison de M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C] épouse [B] aux règles de l’urbanisme, dire si le mur appartenant à M. [I] [B] et Mme [J] [A] [C] épouse [B] construit en limite séparative avec le fonds de M. [R] [O] aggrave l’écoulement des eaux pluviales sur le fond de M. [R] [O] dans sa partie la plus élevée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [O] dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ses dispositions ayant exclu des chefs de mission de l’expert ceux relatifs à l’implantation de la maison et à l’aggravation de la vue,
statuant à nouveau
— ordonner à l’expert judiciaire désigné dans l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 de réaliser les missions suivantes en complément de celles ordonnées dans ladite ordonnance :
* préciser, si les constructions, travaux et aménagements réalisés sur la parcelle appartenant aux époux [B] sont conformes aux règles de l’urbanisme notamment aux règles du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de [Localité 4], aux autorisation éventuellement délivrées, aux règles du lotissement qu’il s’agisse de leur nature, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation,
* dire en particulier si l’implantation de la maison appartenant aux époux [B] est conforme aux règles de l’urbanisme, notamment aux règles du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de [Localité 4], aux autorisations éventuellement délivrées, aux règles du lotissement,
* dire si les constructions, travaux et aménagements réalisés sur la parcelle appartenant aux époux [B] sont de nature à créer des troubles à M. [O],
* décrire le plus précisément possible la nature et l’ampleur des troubles allégués par M. [O] résultant des constructions, travaux et aménagements réalisés sur la parcelle appartenant aux époux [B], notamment au regard des vues, de l’écoulement des eaux en partie haute, de l’empêchement de l’écoulement des eaux en partie basse, du risque de chute…
* dire si le mur appartenant aux consorts [B] construit en limite séparative avec le fonds de M. [O] a aggravé l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. [O] dans sa partie la plus élevée,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens et à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C] dans leurs dernières conclusion en date du 25 juillet 2024, demandent à la cour au visa des articles 6, 9, 145 et 146 du code de procédure civile, de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [O] de l’ordonnance de référé par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024,
par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner M. [O] à verser aux époux [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les points de mission que M. [O] entendait voir confier à l’expert, le premier juge a estimé qu’aucun élément ne permettait d’étayer la non-conformité de l’implantation de la maison des époux [B], les photos produites ne permettant pas de déterminer les distances et aucune pièce ne justifiant de l’existence d’une aggravation de la vue des époux [B] sur le fonds de M. [O].
Pour contester cette décision, ce dernier expose subir un important trouble de voisinage lié notamment à l’aggravation de la vue, dans la mesure où, selon le constat qu’il a fait dresser par Me [N] :
— la maison de ses voisins se situe à seulement 3,35 mètres de la sienne depuis le mur le plus proche et que l’avancée du toit est à une limite inférieure, alors que d’après le permis de construire obtenu par les époux [B] le 30 avril 2010, leur maison devait être implantée à une distance de 3,5 mètres des limites séparatives,
— le mur édifié par les époux [B] en limite de propriété empiète sur son fonds et empêche l’écoulement des eaux pluviales qui en proviennent.
M. [O] soutient qu’il justifie d’un intérêt légitime à solliciter un avis technique afin de déterminer avec certitude si l’implantation de la maison est ou non conforme aux règles d’urbanisme et de caractériser l’existence du trouble de voisinage qu’il subit.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, les époux [B] font valoir que :
— leur maison, édifiée antérieurement à celle de M. [O] n’a fait l’objet d’aucune constatation d’infraction aux règles d’urbanisme,
— le commissaire de justice mandaté par leur voisin a commis une erreur en prenant la mesure depuis l’extérieur du mur de clôture et non depuis la limite séparative des terrains matérialisée par une borne, depuis laquelle la mesure est de 3,51 mètres, conforme au permis de construire,
— les terrains étant en pente, les parties auront toujours une vue l’une sur l’autre et M. [O] a surélevé sa maison alors que la leur était déjà construite, puis il a aménagé son terrain qui a une vue plongeante sur leur jardin,
— il n’est justifié d’aucun trouble,
— le complément de mission sollicité par M. [O] concernant un empêchement d’écoulement des eaux en partie basse et un risque de chute constitue un élément nouveau qui n’a jamais été motivé et ne fait l’objet d’aucun moyen dans ses écritures, leur mur n’étant pas érigé en limite de propriété mais décalé de 16 cm de cette limite et ayant fait l’objet d’une déclaration préalable du 14 octobre 2022 à laquelle il est conforme de même qu’au PLU.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, les compléments de mission que M. [O] entend voir confier à l’expert concernent en premier lieu la conformité dans la nature, les dimensions, la hauteur, la largeur, le volume et en particulier l’implantation des constructions, travaux et aménagements réalisés sur leur parcelle par les époux [B] par rapport aux règles du plan local d’urbanisme applicables sur la commune de [Localité 4], aux autorisations éventuellement délivrées et aux règles du lotissement. Cette demande telle qu’elle est formulée s’apparente à une mission générale exploratoire qui revient à demander à l’expert de procéder à des investigations relatives à la conformité d’un bien immobilier aux règles de l’urbanisme et doit dès lors pour présenter un caractère légitime, reposer sur des éléments venant étayer une possible erreur d’implantation ou un manque de respect aux règles de l’urbanisme. Étant observé que la maison des époux [B] a été construite après obtention d’un permis de construire le 30 avril 2010 antérieurement à celle de M. [O] qui s’abstient toutefois de préciser à quelle date il a fait édifier son bien, celui-ci ne verse aux débats aucun cahier des charges du lotissement, ni le plan local d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, mais seulement le PLU modifié le 23 octobre 2019. Il produit un constat établi par Me [N], commissaire de justice, le 19 juin 2024, lequel fait mention de l’usage d’un plan remis par M. [O] qui n’est cependant ni annexé au constat, ni produit parmi les pièces de l’appelant. Le commissaire de justice indique avoir mesuré une distance de 3,35m entre le dessus du muret de la limite séparative et l’angle de la maison des intimés, ce qui selon l’appelant serait contraire à la prescription urbanistique de 3,50m. Cet élément ne saurait toutefois objectiver un potentiel défaut d’implantation ou une distorsion de hauteur, largeur ou volume avec les exigences d’urbanisme et du lotissement, dans la mesure où les époux [B] indiquent sans que l’appelant ne produise d’élément technique contraire, que le mur séparatif est en retrait de 16 cm par rapport à la limite de propriété distance qui, ajoutée à celle mesurée par Me [N] excède 3,50m. Il n’est ainsi démontré l’éventualité d’aucun litige susceptible de prospérer. Le chef de mission sollicité ne saurait pour ces raisons être confié à l’expert.
Le second complément de mission sollicité par M. [O] tend à demander à l’expert de déterminer si les constructions, travaux et aménagements réalisés par ses voisins sont de nature à créer des troubles à son détriment. Là encore, il ne peut appartenir à l’expert de rechercher lui-même de quelle nature et de quelle intensité seraient les troubles allégués. Selon l’appelant, ils sont de deux ordres, en lien d’une part avec l’écoulement des eaux de pluie depuis son fonds, qui serait perturbé par les constructions et aménagements de ses voisins et un risque de chute, d’autre part avec une vue qui s’exercerait depuis le fonds de ses voisins sur le sien.
La cour observe qu’en première instance, M. [O] sollicitait qu’il soit vérifié si les travaux et aménagements effectués par ses voisins avaient entraîné une aggravation de la vue sur son fonds, tandis qu’en appel, il demande qu’il soit vérifié si ces travaux et aménagements sont de nature à créer des troubles. S’agissant d’une vue, dont l’existence potentielle n’est pas suffisamment étayée par les photographies annexées aux deux constats de commissaire de justice produits par l’appelant, elle n’a pu être ni créée ni aggravée par les aménagements et travaux effectués par les époux [B], dont la maison était présente sur leur fonds lorsque l’appelant a construit la sienne et le mur séparatif qu’ils ont fait édifier postérieurement étant dépourvu d’ouvertures.
S’agissant de troubles qui résulteraient d’un empêchement d’écoulement des eaux sur le fonds de l’appelant ou d’un risque de chute qui seraient causés par le mur séparatif édifié par les époux [B], M. [O] n’étaye ses affirmations par aucun élément extrinsèque, aucune constatation ou photographie ne venant établir la matérialité des faits allégués.
Il en résulte que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un litige crédible.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement aux époux [B] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [R] [O] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [R] [O] à payer à M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C] épouse [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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