Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/127
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGVB
Décision déférée du 10 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 6] -
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
LE PREFET DU TARN
ARS OCCITANIE
régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a ordonné l’hospitalisation complète de M. [V] [W] en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Le représentant de l’Etat a pris une décision dans ce sens le 5 octobre 2020.
M. [W], qui a été transféré au centre Panel de [Localité 7] le 12 novembre 2020, a bénéficié d’un programme de soins à compter du 26 janvier 2021 avant d’être réadmis le 3 octobre 2025 en vertu d’une décision du représentant de l’Etat du 30 septembre 2025 pour non respect du programme de soins.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Castres l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [W] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2025.
Par conclusions du 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, son conseil s’en rapporte à l’appréciation du juge.
A l’audience, M [W] a principalement exposé qu’il manquait une page à l’arrêté préfectoral qui lui a été remis de sorte qu’il n’a pas été en mesure de connaître l’ensemble de ses droits et notamment ceux visés par les articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3213-9 du code de la santé publique de sorte qu’il en est résulté une atteinte à ses droits résultant de sa privation de la garantie de connaître toutes ses voies de recours selon l’article L3216-3 du code de la santé publique.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon le certificat médical de situation du 21 octobre 2025 et l’avis du collège de soignants, la mise en place d’un programme de soins est demandé dans la mesure où Ie patient se présente calme sur le plan psychique et moteur, il est émoussé sur le plan affectif ; il ne présente pas d’idée délirante ou de phénoméne hallucinatoire, pas de trouble du comportement dans le service, mais se montre néanmoins mé’ant et particulierement rigide sur le plan psychique et où il est dans un déni total de ses troubles.
Par avis écrit du 21 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la notification de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2025 et des droits de M. [W] est intervenue le 3 octobre 2025, le jour de sa réintégration comme convenu avec son psychiatre, comme l’établit le certificat médical de situation rédigé le 3 octobre 2025 par le Dr [T].
En outre, il a bien apposé sa signature sous la mention 'je soussigné M [W] [V] reconnais avoir reçu l’arrêté réintrégation du préfet du Tarn en date du 30/09/2025 ' sur le document de remise de l’arrêté préfectoral du Tarn délivré par l'[Localité 4] Occitanie, comme valablement relevé en première instance et rien n’établit que la remise du document entier n’a pas eu lieu.
En tout état de cause, à supposer qu’il ait manqué une page à l’arrêté préfectoral, force est de constater qu’il a été mis en mesure d’exercer toutes voies de droit et être assisté d’un avocat. Il ne justifie donc pas d’une atteinte concrète à ses droits au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera écarté étant observé d’une part, que l’appelant ne critique pas la réadmission dont il a fait l’objet et, d’autre part, qu’un nouveau programme de soins va être mise en place très prochainement.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres du 10 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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