Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juin 2023, N° F22/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/128
N° RG 23/02778
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTVE
CB/ND
Décision déférée du 26 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(F 22/00564)
J.M RENAULT
SECTION AGRICULTURE
[X] [D]
C/
S.A.R.L. LES JARDINISTES OCCITANS (JARDINAL)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me GILLET-ASTIER
— Me SINTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. LES JARDINISTES OCCITANS (JARDINAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée à compter du 17 février 2020 pour une durée de six mois en qualité de jardinier paysagiste par la Sarl Les jardinistes occitans. Cette durée a été prolongée de deux mois par avenant du 23 juillet 2020. Le 17 octobre 2020, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises du paysage. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 5 mai 2021, M. [D] a été placé en arrêt de travail, cette situation donnant lieu à l’établissement de deux avis d’arrêt de travail, l’un pour maladie simple et l’autre pour accident du travail. Cet arrêt a fait l’objet de prolongations en accident du travail jusqu’au 1er novembre 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, M. [D] a interpelé son employeur sur des faits de harcèlement moral et sur l’absence de déclaration de son accident du travail.
Par courrier du 21 juin 2021, l’employeur a invité le salarié à lui adresser le certificat initial d’arrêt en accident du travail pour réaliser la déclaration d’accident du travail.
L’employeur a également porté plainte à cette même date pour une agression verbale de M. [D] envers les employés de l’entreprise.
Le 22 juin 2021, l’employeur a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 juillet 2021. À la demande de M. [D], l’entretien a eu lieu le 7 juillet 2021.
Le 23 juin 2021, l’employeur a adressé la déclaration d’accident du travail à la MSA. Le 6 juillet 2021, M. [D] a été convoqué par la MSA pour instruction de son dossier.
Le 12 juillet 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Le 2 août 2021, par le biais de son conseil il a contesté les termes de la rupture de son contrat de travail.
M. [D] a saisi, le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité également des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Sur l’accident du travail :
— jugé que la SARL Les jardinistes occitans n’a eu formellement connaissance, que le 22 juin 2021, de la requalification de l’arrêt de travail pour maladie en date du 5 mai 2021, en arrêt de travail pour accident du travail, et l’a déclaré dès le 23 juin 2021 auprès de la MSA.
— jugé que le contrat de travail n’était pas suspendu à la date du licenciement car la MSA n’avait pas, à cette date, confirmé l’état d’arrêt de travail pour accident du travail.
Sur le licenciement :
— jugé que c’est à bon droit que la SARL les jardinistes occitans a engagé la procédure de licenciement par courrier du 22 juin 2021, après avoir relancé M. [D], une nouvelle fois le 21 juin 2021, pour qu’il lui remette le document initial d’arrêt de travail pour accident du travail.
— débouté M. [D] de sa demande de nullité du licenciement et jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.
— fixé le salaire moyen de référence à 1 843,69 euros brut et fixé :
— l’indemnité compensatrice de préavis à 1 843,69 euros et les congés payés afférents à 184,36 euros
— l’indemnité légale de licenciement à 652,97 euros
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 843,69 euros
— débouté M. [D] de ses demandes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité de la rupture ne serait pas retenue.
Sur l’obligation de sécurité :
— jugé que la société n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de M. [D].
— débouté M. [D] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur les autres demandes :
— débouté M. [D] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution et juge que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R1454-28 du code du travail.
— condamné la SARL les jardinistes occitans à remettre les documents de fin de contrat rectifiés.
— débouté M. [D] de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— condamné la SARL les jardinistes occitans à payer M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL les jardinistes occitans de sa demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la SARL les jardinistes occitans aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 25 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
Sur l’accident du travail :
— jugé que la SARL les jardinistes occitans n’a eu formellement connaissance que le 22 juin 2021 de la requalification de l’arrêt de travail pour maladie en date du 5 mai 2021, en arrêt de travail pour accident du travail, et l’a déclaré dès le 23 juin 2021 auprès de la MSA.
— jugé que le contrat de travail n’était pas suspendu à la date du licenciement car la MSA n’avait pas, à cette date, confirmé l’état d’arrêt de travail pour accident du travail.
Sur le licenciement :
— jugé que c’est à bon droit que la SARL les jardinistes occitans a engagé la procédure de licenciement par courrier du 22 juin 2021, après avoir relancé M. [D], une nouvelle fois le 21 juin 2021, pour qu’il lui remette le document initial d’arrêt de travail pour accident du travail.
— débouté M. [D] de sa demande de nullité du licenciement
— débouté M. [D] de ses demandes :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité de la rupture ne serait pas retenue.
Sur l’obligation de sécurité :
— jugé que la société n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de M. [D].
— débouté M. [D] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
— débouté M. [D] de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Statuant de nouveau :
Monsieur [D] demande à la cour d’appel de Toulouse de réformer le jugement entrepris et de :
À titre principal :
— juger que société les jardinistes occitans SARL ' Jardinal ' n’a pas déclaré l’accident du travail de M. [D] le 4 mai 2021 alors qu’il en avait connaissance l’employeur se trouvant sur le même chantier que monsieur [D] à cette date,
— juger que le contrat de travail était suspendu pour cause d’accident du travail à partir du 5 mai 2021,
— juger que l’employeur a procédé seulement le 23 juin 2021 à la déclaration de l’accident du travail de M. [D] survenu le 4 mai 2021,
— juger que la société les jardinistes occitans SARL- Jardinal – a engagé la procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [D] alors que le contrat de travail de ce dernier était suspendu à la suite de son accident du travail,
— juger par conséquent que le licenciement notifié à M. [D] est nul,
— juger en toute hypothèse que la société les jardinistes occitans SARL ' Jardinal a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de M. [D],
En conséquence,
Condamner la société les jardinistes occitans SARL- Jardinal – à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 1 843,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 184,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 652,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité de la rupture ne serait pas retenue,
— 3 690 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire en application des dispositions de l’article l 1235-3 du code du travail,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [D] :
— une somme de 1 843,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 184,36 euros au titre des congés payés afférents,
— une somme de 652,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— une somme de 1 843,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— majorer les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à la somme de 3 690,00 euros.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL les jardinistes occitans à remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL les jardinistes occitans à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL les jardinistes occitans aux entiers dépens.
En toute hypothèse :
Condamner la SARL les jardinistes occitans à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux paiement des entiers dépens d’appel.
Il soutient que le licenciement a été prononcé alors que le contrat était suspendu pour accident du travail et en dehors de tout manquement à l’obligation de loyauté de sorte qu’il est nul. Subsidiairement, il conteste qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse. Il invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL les jardinistes occitans (Jardinal) demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 26 juin 2023 en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société les jardinistes occitans à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 843,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— 184,36 euros au titre des congés payés afférents
— 652,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 843,69 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
Juger que le comportement de M. [D] est constitutif d’une faute grave qui a justifié son licenciement pour faute grave
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 26 juin 2023 en ce qu’il a :
Sur l’accident du travail :
— jugé que la société les jardinistes occitans n’a eu formellement connaissance que le 22 juin 2021 de la requalification de l’arrêt de travail pour maladie en date du
05 mai 2021 en arrêt de travail pour accident du travail et l’a déclaré dès le 23 juin 2021 auprès de la MSA
— jugé que le contrat de travail n’était pas suspendu à la date du licenciement car la MSA n’avait pas à cette date, confirmé l’état d’arrêt de travail pour accident du travail
Sur le licenciement :
— jugé que c’est à bon droit que la société les jardinistes occitans a engagé la procédure de licenciement par courrier du 22 juin 2021 après avoir relancé M. [G] une nouvelle fois le 21 juin 2021 pour qu’il lui remette le document initial d’arrêt de travail pour accident du travail
— débouté M. [G] de sa demande de nullité de licenciement
— débouté M. [G] de ses demandes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité de la rupture ne serait pas retenue
Sur l’obligation de sécurité :
— jugé que la société les jardinistes occitans n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de M. [G]
— débouté M. [G] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité
— débouté M. [G] de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sintès avocat au barreau de Toulouse
Elle soutient que la faute grave est établie alors qu’à la date de la rupture le contrat n’était pas suspendu. Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
À l’audience les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité en considération des règles relatives aux accidents du travail. Il leur a été accordé un délai de huit jours pour l’appelant et de huit jours en réponse pour l’intimé.
Par note en délibéré du 30 janvier 2025, le conseil de l’appelant fait valoir que l’employeur a été défaillant quant à l’utilisation de l’enfonce pieu pneumatique.
Par note en délibéré du 6 février 2025, le conseil de l’intimée a fait valoir que le salarié invoquait des éléments relevant de la seule appréciation d’une faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de déterminer le régime applicable au salarié au jour du licenciement. Il est constant, contrairement aux affirmations de l’employeur, qu’au jour de la rupture le contrat était suspendu puisqu’il était bien en arrêt de travail depuis le 5 mai 2021, arrêt de travail prolongé jusqu’au 1er novembre 2021. Le débat tient uniquement à la nature de cet arrêt de travail.
Il est exact que c’est la plus grande confusion qui a régné à l’origine puisqu’en premier lieu le salarié a adressé à l’employeur un arrêt de travail initial pour maladie. Le fait que l’employeur admette que le 4 mai 2021, soit la veille de l’arrêt, le salarié se soit plaint du dos serait en soi insuffisant et la cour ne peut que constater qu’il ne revenait pas à l’employeur de modifier les données de l’arrêt de travail transmis à l’organisme social. Au 5 mai 2021, il ne pouvait donc déclarer un accident du travail.
Il subsiste qu’il résulte de la lettre de l’employeur du 21 juin 2021 qu’à cette date il était informé que le salarié qui avait déposé des prolongations de son arrêt pour accident du travail, certes non cohérentes avec l’arrêt initial, invoquait un accident du travail. Le médecin traitant de M. [D] établira d’ailleurs un avis rectificatif qualifiant l’arrêt du travail en accident du travail qui sera déclaré comme tel à la MSA par l’employeur le 23 juin 2021. Peu importe que l’accident n’ait été pris en charge au titre du risque professionnel que postérieurement à la rupture, il ne peut qu’être constaté qu’au jour du licenciement, et même au jour de l’entretien préalable, l’arrêt de travail était bien qualifié comme procédant d’un accident du travail, lequel avait au demeurant été déclaré par l’employeur qui ne l’ignorait donc pas. Sa reconnaissance ultérieure, au demeurant non contestée, relève en droit des dispositions du régime de protection et constitue donc un simple fait devant la présente juridiction compte tenu de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
Dès lors, au jour de la rupture, le salarié pouvait se prévaloir de la protection des accidentés du travail. Il en résulte que par application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail l’employeur ne pouvait rompre le contrat que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.
En l’espèce, l’employeur s’est placé sur le terrain de la faute grave, énoncée dans les termes suivants :
Par courrier recommandé N°1A 190 470 90 745 en date du 22 juin 2021 nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le lundi 05 juillet 2021 à 9h00.
Par mail en date du 02 juillet 2021 vous avez sollicité un report de cet entretien préalable.
Nous avons fait droit à votre demande et l’entretien préalable a eu lieu le mercredi 07 juillet 2021 à 9h00 en présence d’une interprète inscrit auprès de la Cour d’appel de Toulouse pour vous assister.
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé de vous licencier.
Tels que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, le vendredi 18 juin 2021, suite à votre demande un rendez-vous a été organisé dans les locaux de l’entreprise.
Je vous rappelle que vous êtes en arrêt maladie depuis le mois de mai 2021.
Le 18 juin 2021, vous vous êtes présenté dans les locaux de notre société accompagné d’une personne qui ne faisait pas partie de l’entreprise.
Cette personne qui a refusé de décliner son identité et vous-même avez eu un comportement menaçant à mon encontre et ce devant des témoins.
Le secrétaire et Monsieur [Z] [V] étaient présents lors de cet échange.
De manière agressive vous avez demandé que je change votre arrêt de travail initialement pour maladie en arrêt de travail pour accident de travail.
Je me suis efforcé de vous expliquer que je n’étais pas habilité à changer votre arrêt de travail pour maladie en arrêt de travail pour accident de travail.
Mais vous n’avez rien voulu entendre et vous avez continué à vous montrer menaçant.
Face à votre comportement agressif, je vous ai demandé de sortir des locaux de l’entreprise.
Lors de votre sortie, la personne qui vous accompagnait n’a pas hésité à me menacer en me disant que si je ne changeais pas le motif de votre arrêt de travail initial, vous m’attendiez à 17 heures à la sortie de l’entreprise.
Vous n’êtes pas intervenu auprès de cette personne pour la calmer et apaiser la situation au contraire vous m’avez insulté : « cons, moins que rien, raciste ' »
Votre comportement a profondément choqué les personnes présentes lors de cet entretien.
Plusieurs jours après cet échange, mon collaborateur et moi-même, sommes restés sur nos gardes, craignant de vous rencontrer ou la personne qui vous accompagnait.
Face à ces menaces, je suis allé déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 5].
Je vous précise que par courrier recommandé (N°1A 187 891 0029 3) en date 21 juin 2021 je vous ai rappelé le fait que je ne pouvais pas changer de ma propre initiative le motif de votre arrêt de travail et que vous deviez me faire parvenir votre arrêt de travail initial modifié qui indique l’accident du travail et pas la maladie.
Au regard de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
C’est l’employeur qui supporte seul la charge de la preuve de la faute grave dans les termes de la lettre de licenciement.
Il apparaît tout d’abord qu’il ne saurait reprocher au salarié le comportement d’un tiers, seule une faute personnelle pouvant lui être imputée. Or, les éléments les plus graves de la lettre de licenciement, à savoir les menaces, concernent précisément non pas M. [D] mais un tiers dont l’employeur fait valoir qu’il l’a menacé. D’ailleurs, la plainte pénale de l’employeur ne vise que ce tiers pour menace et fait valoir que le salarié l’avait traité de noms d’oiseau. Si le fait de venir avec un tiers pouvait être source de difficultés, il subsiste que manifestement le salarié ne comprenait pas sa situation administrative alors que sa maîtrise de la langue française demeure très imparfaite. Le fait de ne pas avoir calmé ce tiers ne saurait être constitutif d’une faute grave. Seules peuvent donc être analysées véritablement les insultes invoquées dans la lettre de licenciement. Elles constituaient certes une faute mais celle-ci ne peut être qualifiée de grave au regard de la situation embrouillée qui était celle du salarié et du fait que dès le 21 juin l’employeur, par sms et par courrier se contentait de lui rappelait qu’il convenait d’adresser un arrêt initial pour accident du travail. Elles ne pouvaient au demeurant relever d’une déloyauté dans l’exécution du contrat, s’agissant d’un moment d’énervement, même regrettable, dans une situation à tout le moins confuse mais relative non à la prestation de travail mais à la situation de suspension du contrat.
En l’absence de faute grave et au regard des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail, c’est bien la nullité du licenciement et non son défaut de cause réelle et sérieuse qui est encourue par infirmation du jugement et ce sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
M. [D] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas spécialement contestés. Il y a lieu à confirmation de ces chefs sauf pour la cour à préciser qu’il y a lieu non à fixation mais à condamnation de l’employeur au paiement des sommes de :
— 1 843,69 euros à titre d’indemnité de péavis,
— 184,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 652,79 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul lesquels par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois. En considération d’une ancienneté qui demeurait limitée et des salaires perçus sur les six derniers mois, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 11 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte.
M. [D] formule en outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité telle que découlant des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
Il invoque les conditions dans lesquelles il a été amené à utiliser, seul, l’enfonce pieu pneumatique. Toutefois, indépendamment de toute autre considération, il convient de constater que le préjudice dont le salarié demande l’indemnisation est précisément celui que lui a causé l’accident du travail. Il l’indique d’ailleurs expressément en faisant valoir que l’employeur n’a pas respecté ses obligations ce qui est à l’origine de l’accident du travail. Or, un tel préjudice relève de l’indemnisation prévue pour les risques professionnels et échappe aux pouvoirs du juge du contrat de travail. Seul un préjudice antérieur à la prise en charge du risque professionnel pourrait être indemnisé dans le cadre de cette instance. Cette demande ne pouvait donc qu’être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au total, l’action était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel demeure partiellement bien fondé de sorte que l’employeur sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 26 juin 2023 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 1 843,69 euros à titre de dommages et intérêts, et sauf pour la cour à préciser qu’il y a lieu à condamnation de la Sarl Les jardinistes occitans au profit de M. [D] pour les sommes suivantes :
— 1 843,69 euros à titre d’indemnité de péavis,
— 184,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 652,79 euros à titre d’indemnité de licenciement
et non à fixation.
L’infirme en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 1 843,69 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [D] est nul,
Condamne la Sarl Les jardinistes occitans à payer à M. [D] la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Les jardinistes occitans à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl Les jardinistes occitans aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Cada
- Contrats ·
- Métal ·
- International ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Contrats
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Caducité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Combustion ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fioul ·
- Carbone ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Pénalité ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Mentions ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Évasion ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Loisir ·
- Salaire ·
- Promesse ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Loyer ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.