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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 9 octobre 2024, N° 2023002811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HERVAL c/ S.A.R.L. ENGUILABERT-PEIRO |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
46/25
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5C
Décision déférée du 09 Octobre 2024
— Tribunal de Commerce d’ALBI – 2023002811
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. HERVAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENGUILABERT-PEIRO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie EPRINCHARD – GARRIGUES, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2021, M. [J] [C] s’est rapproché de la SARL Enguilabert-Peiro, architectes, dans le cadre de son projet Blue Devils portant sur le réaménagement d’un local de 1 950 m² sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 17 septembre 2021, la SARL Enguilabert-Peiro a réalisé un devis, en cotraitance avec la société Cap Màs Etudes, bureau d’études, pour un montant de 114 656,25 euros HT, dûment accepté par M. [C].
Le 20 décembre 2021, elle a émis une première facture de 8 575,76 euros HT, soit 10 290,92 euros TTC, réglée par virement le 24 janvier 2022 par la SAS Herval.
Le bureau d’étude Cap Màs Etudes a également été réglé de ses diligences au titre des études réalisées en phase d’esquisse-diagnostic puis en phase d’APS, à hauteur de de 4 471,60 euros TTC.
La demande de permis de construire, déposée le 19 mai 2022, a été acceptée le 15 septembre 2022 par le maire de [Localité 6].
Le 29 juin 2022, le projet a reçu l’avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des prescriptions émises.
Les 2 juin et 3 octobre 2022, la SARL Enguilabert-Peiro a émis deux factures d’un total de 20 231,86 euros qui sont restées impayées malgré des relances envoyées les 20 décembre 2022, 10 janvier et 10 mars 2023.
Par acte du 10 novembre 2023, la SARL Enguilabert-Peiro a alors fait assigner la SAS Herval et M. [J] [C] en paiement devant le tribunal de commerce d’Albi.
Par jugement du 9 octobre 2024, après s’être déclaré territorialement compétent, le tribunal a :
— déclaré la SARL Enguilabert-Peiro recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Herval de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la SARL Enguilabert-Peiro à :
lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tirés de la faute commise,
lui restituer la somme de 10 290,92 euros TTC qu’elle a perçue, eu égard à la défaillance de la condition suspensive,
— constaté le bien fondé de l’action en paiement au titre des deux factures de prestations du 2 juin 2022 et du 3 octobre 2022,
— dit que la cession du marché de maîtrise d’oeuvre de M. [C] à la SAS Herval est imparfaite, faute de décharge expresse du cessionnaire par la SARL Enguilabert-Peiro,
— condamné solidairement la SAS Herval et M. [C] à payer à la SARL Enguilabert-Peiro la somme en principal de 20 281,86 euros correspondant aux deux factures non réglées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 décembre 2022,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [C],
— dit et jugé que la SARL Enguilabert-Peiro était en droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations,
— ordonné la résolution du marché de maîtrise d’oeuvre liant la SARL Enguilabert-Peiro et la SAS Herval aux torts exclusifs de cette dernière, et ce à compter de l’assignation en justice,
— débouté la SAS Herval de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SARL Enguilaber-Peiro à restituer la somme de 10 290,92 euros TTC qu’elle a perçue en conséquence de la résolution du contrat,
— débouté la SARL Enguilabert-Peiro de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, comme non fondée,
— condamné solidairement la SAS Herval et M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 89,67 euros,
— dit qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La SAS Herval et M. [C] ont interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2024.
Par acte du 8 janvier 2025, ils ont fait assigner la SARL Enguilabert-Peiro en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— débouter la SARL Enguilabert-Peiro de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Enguilabert-Peiro demande à la première présidente de :
— dire et juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux de voir réformer en cause d’appel le jugement du 9 octobre 2024,
— dire et juger que la société Herval et M. [C] ne justifient pas des conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution provisoire du jugement du 9 octobre 2024,
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire comme étant mal fondées,
— en tout état de cause, les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile applicable au litige, et non l’article 517-1 visé à tort par les demandeurs, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, M. [J] [C] et la SAS Herval sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de ce que leur situation respective ne leur permettrait pas de s’acquitter des sommes mises à leur charge.
Pour justifier de sa situation financière, M. [C] verse un unique relevé de compte de la CAF du 8 décembre 2024 indiquant qu’il a bénéficié du RSA pour le mois d’octobre 2024. Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à apprécier la réalité de ses revenus actuels et l’étendue de son patrimoine.
La SAS Serval ne fournit quant à elle aucun document comptable et le seul avenant de contrat qu’elle a signé avec un salarié le 1er décembre 2024 et qui mentionne une procédure de sauvegarde ne permet pas plus de connaître fiablement la situation financière de la société et ses capacités de paiement, étant souligné qu’une procédure de sauvegarde peut être ouverte à la demande du dirigeant et ne permet pas à elle seule de caractériser d’importantes difficultés financières.
Les demandeurs échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe, de ce que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à leur égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, ils doivent être déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’ils avancent.
Comme ils succombent, ils seront condamnés aux dépens et à payer à la SARL Enguilabert-Peiro la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Herval et M. [J] [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à la SARL Enguilabert-Peiro la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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