Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2023, N° 22/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N° 25/390
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCOP
FB/CI
Décision déférée du 13 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00694)
[P] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Merouane KHENNOUCHE
Me Mathilde [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire par M. [T] exerçant la profession de masseur kinésithérapeute dans le cadre d’un contrat de travail initiative emploi, à durée indéterminée et à temps partiel d’une durée de 25 heures hebdomadaires, à compter du 12 mai 2017. Le 1er septembre 2018, le contrat de travail évoluait à temps complet, avec une durée de 35 heures hebdomadaires.
Aucune convention collective n’est applicable à la relation contractuelle.
A compter du 1er juillet 2019, Mme [I] a bénéficié d’une garantie de frais de santé souscrite par l’employeur auprès de la société [5].
Mme [I] a été en arrêt maladie du 17 février 2020 au 28 février 2020 et du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.
Du 5 mai au 24 août 2020, Mme [I] a été placée en congé maternité.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 août 2020 au 6 septembre 2021, puis du 20 octobre 2021 au 2 janvier 2022.
Du 3 janvier au 3 juillet 2022, elle a été placée de nouveau en congé maternité.
Le 3 mai 2022, Mme. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Le 5 décembre 2022, la médecine du travail a déclaré la salariée inapte. L’avis mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 16 décembre 2022, M. [T] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable fixé le 2 janvier 2023. Le 5 janvier 2023, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettres recommandées en date des 10 et 22 février 2023, la salariée a mis en demeure son employeur de lui régler le solde de tout compte.
Mme [I] a fait évoluer ses dernières écritures auprès du conseil de prud’hommes aux fins de voir juger la résiliation judiciaire comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement comme un licenciement nul.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Rejeté la demande de résiliation judiciaire et subséquemment la demande indemnitaire en lien avec un harcèlement moral ou un non-respect de l’obligation de sécurité
Rejeté la demande de nullité du licenciement
Condamné M. [T] à verser à Mme [I] 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de naissance
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
Ordonné à M. [T] la remise de ses bulletins de salaire de décembre 2020 à août 2021,
Ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard qui débutera un mois après la notification de ce jugement,
Ordonné à M. [T] la remise du certificat de travail, une attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte ;
Ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard qui débutera un mois après la notification de ce jugement pour la remise des documents sociaux ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève 1.829,22 euros,
Réservé au seul conseil de prud’hommes la liquidation des astreintes précitées ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement des sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail et ordonne l’exécution provisoire pour le surplus,
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
Débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 11 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté
Mme [I] de ses prétentions :
Statuer à nouveau :
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] est prononcée aux torts exclusifs de M. [T] et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [I] ;
— condamner M. [T] au versement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2.286,52 euros ;
— condamner M. [T] au versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.658,44 euros, outre 365,84 euros de congés payés ;
— condamner M. [T] au remboursement des frais de santé et de maternité acquittés par Mme [I] à la suite de la résiliation abusive de sa mutuelle d’entreprise, soit un montant de 4.377,54 euros ;
— condamner M. [T] au remboursement des contributions indûment versées par Mme [I] au titre de sa mutuelle d’entreprise, soit un montant de 570,40 euros ;
— condamner M. [T] au versement de l’indemnité de 640 euros due à Mme [I] au titre du contrat de garantie de frais de santé souscrit par l’employeur et abusivement résilié ;
— condamner M. [T] à remettre à Mme [I], un certificat de travail, une attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 27 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire et subséquemment la demande indemnitaire en lien avec un harcèlement moral ou un non-respect de l’obligation de sécurité ;
— rejeté la demande de nullité du licenciement ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné à M. [T] la remise des bulletins de salaires de décembre 2020 à août 2021 ;
— ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard qui débutera un mois après la notification du jugement ;
— ordonné à M. [T] la remise du certificat de travail, une attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte ;
— ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard qui débutera un mois après la notification du jugement pour la remise des documents sociaux ;
— réservé au seul conseil de prud’hommes la liquidation des astreintes précitées ;
— débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [I] à verser à M. [T] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de relever que si Mme [I] développe dans les motifs de ses conclusions des faits de harcèlement moral de nature à entraîner la nullité du licenciement et demande des dommages et intérêts à ce titre, elle ne formule aucune demande dans le dispositif, de telle sorte que la cour n’est pas saisie et qu’elle ne peut que confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ces titres .
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 3 mai 2022, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 janvier 2023. La cour doit donc effectivement statuer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat et invoque plusieurs manquements de l’employeur, qu’il convient d’examiner.
S’agissant de l’absence de visite médicale d’information et de prévention légale
Aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail , tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Mme [I] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention légale à l’issue de son embauche, ce qui l’aurait empêchée de connaître les particularités en terme de santé et de sécurité liées à son poste.
Ce manquement est établi en ce que l’employeur ne démontre pas avoir organisé la visite d’information et de prévention dans le délai requis à compter de la prise effective du poste de travail.
S’agissant de l’absence de l’examen de reprise du travail par le médecin du travail
En application de l’article R 4624-31 du code du travail,
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Mme [I] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la visite réglementaire à son retour de congé maternité le 24 août 2020 puisque son employeur l’a volontairement annulée, de sorte qu’elle a été contrainte de se faire prescrire un nouvel arrêt de travail le même jour. Elle produit des échanges de mails de janvier 2021, qui n’ont pas de rapport avec le mois d’août 2020.
La salariée soutient qu’elle a saisi l’inspection du travail et produit un courrier du 18 janvier 2021 dans lequel elle indique être en arrêt maladie depuis 5 mois.
L’employeur fait valoir que s’il n’a pas organisé de visite de reprise à l’issue du premier congé maternité de Mme [I] le 25 août 2020, c’est parce qu’elle avait été placée en arrêt de travail dès le lendemain de son congé maternité le 25 août . Il affirme toutefois avoir organisé la visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, dans le délai légal de 8 jours soit le 15 septembre 2021. Il assure que la salariée a été reçue une deuxième fois par le médecin du travail le 19 octobre 2021. Il produit les attestations de suivi des 15 septembre 2021 et 19 octobre 2021.
Il fait état de l’organisation d’une visite de reprise le 4 juillet 2022 à l’issue du deuxième congé maternité de la salariée, en indiquant qu’elle n’a pu se tenir en raison du placement en arrêt de travail de la salariée, puis de l’organisation d’une nouvelle visite de reprise le 5 décembre 2022.Il produit la convocation à la visite de reprise du 4 juillet 2022 ainsi que la fiche de visite du 5 décembre 2022, à l’issue de laquelle la salariée a été déclarée inapte.
Il résulte ainsi des pièces produites que l’employeur a saisi le service de santé au travail pour organiser les examens de reprise de Mme [I] dans le délai légal imparti , et ce à partir du moment où il a eu connaissance de la date de la fin de ses arrêts de travail, lesquels ont été à plusieurs reprises prolongés.
Le manquement n’est donc pas établi.
S’agissant du non paiement des salaires
Mme [I] indique que l’employeur ne lui a pas versé les salaires des mois d’avril, mai et juin 2020, qu’elle l’a alerté à ce sujet le 18 mai 2020 et le 3 juin 2020, puis qu’elle a été contrainte de communiquer directement avec le cabinet comptable de l’employeur alors qu’elle se trouvait en congé maternité .Le salaire du mois d’avril a été versé le 2 juin et le salaire du mois de mai le 7 juillet 2020. Elle ajoute que l’employeur ne communiquait pas à la [7] les attestations de salaire, ce qui engendrait un retard dans le règlement du maintien du salaire. En outre, elle soutient que l’employeur s’est abstenu de remettre plusieurs bulletins de paie entre novembre 2017 et novembre 2022.
L’employeur affirme qu’il a procédé au paiement des salaires des mois d’avril et mai 2020, et indique qu’aucun salaire n’était dû pour le mois de juin 2020.
Il ressort de l’analyse des pièces que le salaire d’avril 2020 d’un montant de 478,20 euros a été viré sur le compte bancaire de Mme [I] le 2 juin 2020 et le salaire de mai 2020 d’un montant de 41,04 euros le 7 juillet. Les salaires ont donc été payés et aucune demande de rappel de salaires n’est présentée.
Concernant les attestations de salaire, les échanges de mails avec la comptable produits par Mme [I] en date de mai 2020 font référence non pas aux attestations des trois derniers mois, qui ont bien été communiquées par l’employeur et ont permis le versement des indemnités pour les mois de mars et d’avril 2020, mais aux attestations de salaire sur plusieurs mois réclamés par la [7] pour le calcul des indemnités journalières du congé maternité. Rien n’établit que ces dernières attestations sollicitées n’ont pas été communiquées par l’employeur à la suite de sa demande formulée auprès de la comptable.
Concernant les bulletins de paie, Mme [I], qui formule sa demande auprès de son employeur postérieurement à son licenciement concernant l’ensemble des bulletins de paie pour les années 2020-2021et 2022, n’apporte aucun élément pour établir le manquement de son employeur, lequel produit dans ses pièces l’intégralité des bulletins de paie de la salariée pour les années concernées.
Les manquements dénoncés ne sont donc pas établis.
S’agissant de la résiliation abusive de la garantie frais de santé obligatoire
Mme [I] fait valoir qu’elle bénéficiait depuis le 1er juillet 2019 d’une garantie frais de santé, laquelle a été résiliée unilatéralement par l’employeur le 29 février 2020, alors qu’elle continuait à être prélevée à ce titre sur ses bulletins de paie. Elle fait valoir que M. [T] ne démontre pas que l’erreur de résiliation serait imputable à son courtier d’assurance et souligne qu’il n’a pas engagé la responsabilité de ce dernier. Elle estime avoir été privée du bénéfice de la mutuelle jusqu’à son licenciement.
L’employeur fait valoir que la gestion du contrat de garantie des frais de santé et de prévoyance était confiée à un courtier de la société [6], et que la rupture de la couverture prévoyance et frais de santé résulte d’une erreur de ce dernier. Il justifie avoir réparé le préjudice subi par Mme [I] puisqu’il l’a remboursée des cotisations salariales indûment prélevées sur son salaire au titre de la prévoyance, des prestations médicales restées à sa charge pour un montant de 1.708,91 euros et de la somme forfaitaire de 640 euros au titre du forfait naissance prévu dans le contrat de garanties de frais de santé .Il estime donc que la salariée a été rétablie dans ses droits.
Si le manquement est établi en ce que le contrat relatif à la complémentaire santé a bien été résilié, le caractère abusif de cette résiliation n’est en revanche pas établi.
Il est donc retenu deux manquements de l’employeur : l’absence de visite médicale d’information et de prévention légale en 2017 et la résiliation de la garantie frais de santé obligatoire en février 2020.
Mme [I] ne fait pas la preuve de la gravité de ces manquements (lesquels sont anciens pour une résiliation demandée en 2022) et du fait qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [I] étant en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse, il conviendra, par confirmation du jugement de première instance, de la débouter de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, la salariée étant déclarée inapte à son emploi en conséquence d’une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Mme [I] a droit au paiement d’une indemnité de licenciement. Elle formule dans le dispositif des conclusions une demande à hauteur de 2286,52 euros mais ne développe pas de moyens au soutien de ses prétentions.
L’employeur n’a pas répondu à la demande formulée.
Le reçu pour solde de tout compte du 5 janvier 2023 produit par l’employeur mentionne une indemnité de licenciement de 1769,24 euros. Mme [I] ne conteste pas ce reçu ni avoir perçu la somme de 1769,24 euros à ce titre.
Au vu de son ancienneté , Mme [I] peut prétendre à la somme de 2286, 52 euros.
L’employeur sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 517,28 euros, somme restant due au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes au titre des contributions indûment versées au titre de la mutuelle,des frais de santé engagés par la salariée et au titre du forfait naissance
Mme [I] demande le remboursement des contributions indûment versées au titre de la mutuelle, pour un montant de 570, 40 euros, ainsi que le versement d’une indemnité de 640 euros au titre du contrat de garanties de frais de santé souscrit par l’employeur et abusivement résilié (cette somme correspondant au forfait naissance).
Elle produit un courrier qu’elle a adressé à la société d’assurance le 14 décembre 2020 pour informer que le contrat Santé était toujours résilié et que la société [5] n’avait reçu aucune cotisation, alors que ses cotisations avaient été prélevées sur son salaire depuis janvier 2020.
Elle indique avoir été contrainte de régler la totalité de son reste à charge pour les frais médicaux liés à sa maternité ainsi que ceux de sa fille lors de ses premiers mois, pour un total de 4.377,54 euros. Si l’employeur a déjà versé la somme de 1.708,91 euros dans le cadre de la première instance, elle fait état de l’engagement de nouveaux frais à hauteur de 499,42 euros, de sorte que l’employeur demeurerait redevable de la somme de 3.168,05 euros. Elle demande néanmoins l’octroi de la somme de 4377, 54 dans le dispositif de ses conclusions. Elle ne produit aucun décompte mais des relevés de l’assurance maladie ainsi que diverses facturations en contrepartie de prestations médicales.
L’employeur indique qu’il a tout mis en 'uvre pour réparer le préjudice subi par Mme [I] puisqu’il l’a remboursée des cotisations salariales indûment prélevées sur son salaire au titre de la prévoyance en septembre 2021 à hauteur de 1.283,44 euros ( soit 18 mois de cotisation mensuelle de 71,30 euros / bulletin de paie de septembre 2021).
Il l’a également remboursée le 8 février 2023 des frais de santé engagés, déduction faite des sommes prises en charge par l’assurance maladie, à hauteur de 1.708,91 euros selon décompte produit. L’employeur ajoute qu’il a également remboursé à la salariée la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de naissance et justifie de l’envoi du chèque à la salariée par courrier du 27 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que Mme [I] ne saurait prétendre au versement des sommes déjà perçues, en ce qu’elle a déjà été remboursée de la somme de 1.283,44 euros correspondant aux 18 mois de cotisations de complémentaire santé prélevées mensuellement sur sa fiche de salaire de mars 2020 à septembre 2021, ainsi que de la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de naissance. Contrairement à ses dires, aucune somme n’a été prélevée sur ses bulletins de salaire au titre de la complémentaire santé à compter d’octobre 2021.
A la différence de l’employeur qui produit un décompte des remboursements effectués au titre des soins engagés par Mme [I] en 2020-2021, celle-ci ne fournit aucun décompte pour justifier de la somme de 4377, 54 euros réclamée au titre des frais de santé qui seraient restés à sa charge. La dernière pièce produite relative à des frais de santé supplémentaires restés à charge concerne des frais de santé engagés en 2022 et 2023 soit après l’arrêt du paiement des cotisations de complémentaire santé en octobre 2021.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre du remboursement des contributions versées au titre de la mutuelle et du remboursement des frais de santé engagés. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 640 euros. Il convient de relever que cette somme a été versée à la date du 27 septembre 2024, en exécution du jugement.
Sur la demande de remise du certificat de travail, d’une attestation [8] et du reçu pour solde de tout compte et sur la remise des bulletins de salaire
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’ensemble de ces remises et de l’infirmer s’agissant des astreintes ordonnées.
Sur les demandes annexes
M. [T] succombant partiellement, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 13 septembre 2023, sauf :
— en ce qu’il a ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard concernant la remise des bulletins de salaire de Mme [U] [I] de décembre 2020 à août 2021, du certificat de travail, du reçu du solde de tout compte et de l’attestation France travail
— en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne M. [G] [T] à verser à Mme [U] [I] la somme de :
— 517,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte concernant la remise des bulletins de salaire de Mme [U] [I] de décembre 2020 à août 2021, du certificat de travail, du reçu du solde de tout compte et de l’attestation France travail
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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