Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 16 décembre 2025, n° 24/00851
CPH Toulouse 13 septembre 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de licenciement, condamnant l'employeur à verser la somme due.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité d'effectuer le préavis

    La cour a confirmé que la salariée ne pouvait pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de son inaptitude.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de santé engagés

    La cour a constaté que la salariée avait déjà été remboursée pour certains frais et n'a pas fourni de preuve suffisante pour justifier le montant réclamé.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre ces documents à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 16 décembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel de Mme [I] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 septembre 2023. Mme [I] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [T], et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait rejeté sa demande de résiliation et déclaré le licenciement fondé. La cour d'appel a confirmé ce rejet, estimant que les manquements invoqués par Mme [I] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire. Toutefois, elle a infirmé partiellement le jugement en condamnant M. [T] à verser à Mme [I] une indemnité de licenciement de 517,28 euros, tout en rejetant les demandes d'astreinte et d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00851
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00851
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2023, N° 22/00694
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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