Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 14 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Août 2025
ORDONNANCE
N° 25/99
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REJL
Décision déférée du 29 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 25/1225
APPELANT :
Madame [Z] [F] [L] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
, assistée de Me Anais BEDIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de
Monsieur [T] [X] interprète qui a prêté serment à l’audience
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Août 2025 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier
Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 20 juillet 2025, [Z] [F] [L] épouse [K] ,a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur la demande d’un tiers en l’espèce, son fils [B] [K] sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de Ia procédure d’urgence.
Le 21 juillet 2025,il était établi par le Docteur [R] [S] , le certificat de 24 heures , mentionnant un discours logorrhéique et des idées de persécution centrées sur ses voisins . Aucune reconnaissance des troubles.
Le 22 juillet 2025, il était établi par le Docteur [P] [Y] le certificat de 72 heures,mentionnant la persistance des idées de persécution dans reconnaissance des troubles et des sooins requis par son état
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juillet 2025, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisé
[Z] [F] [L] épouse [K] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 06 août 2025 à 16heures 12, sans faire connaître les motifs de son appel.
Vu l’avis motivé du médecin psychiatre en date du 11 août 2025
Par avis écrit du12 août 2025, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure.
PRETENTION DES PARTIES
A l’audience du 14 août 2025:
— [Z] [F] [L] épouse [K] a expliqué ne pas être malade et vouloir sortir de l’hôpital. Elle a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de déposer plainte contre son fils, à l’origine de son hospitalisation .
Son avocat a développé oralement à l’audience les moyens suivants :
— Il existe une ambiguïté sur la date de l’ hospitalisation de la patiente puisqu’il est fait référence à la date du 17 juillet2025 alors que la décision d’admission du directeur d’établissement est en date du 20 juillet 2025, de telle sorte que le certificat de 24 heures en date du 21 juillet 2025 n’aurait pas été rédigé dans les délais.
— les certificats des 24 et 48 heures ne sont pas horodatés
— l’absence de notification des droits à l’intéressée , sans précision
— la contestation de la qualité du fils de l’intéressée, [B] [K] comme tiers à l’origine de la demande d’hopitalisation en raison du conflit qui les oppose
— :-:-:-:-
Sur la recevabilité de l’appel non motivé :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Cette dernière disposition n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
Ainsi, l’appel de [Z] [F] [L] épouse [K] parvenu au greffe par courrier le 06 août 2025 à 16heures 12 portant sur l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juillet 2025 et notifiée le même jour pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. doit être déclaré recevable.
MOTIFS
Le conseil de l’intéressé a présenté oralement à l’audience plusieurs moyens d’irrégularité sans conclusions écrites.Ces moyens demeurent néanmoins recevables en application de l’article 563 du code de procédure civile qui autorise les parties à présenter des moyens nouveaux en appel pour justifier des prétentions soumises au premier juge.
Préalablement à l’examen de chaque moyen, il convient de rappeler le principe posé par l’article L. 3216-1 du code de la santé publique selon lequel l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, le patient doit donc démontrer à la fois l’existence d’une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Sur l’incertitude de la date d’ hospitalisation
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la date d’hospitalisation fixée le 20 juillet 2025 sur l’ensemble des documents et en particulier le certificat médical d’admission et la décision du directeur de l’établissement hospitalier relative à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Seul le bulletin de situation mentionne la date du 17 juillet 2025, constituant probablement une erreur matérielle.
Le moyen sera donc rejeté .
Sur l’absence d’horodatage des certificats des 24 et 72 heures
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heure et se calculent d’heure à heure.
Il est établi que le le certificat médical d’admission a été rédigé le 20 juillet 2025 à 13:15, le certificat de 24 heures a été rédigé le 21 juillet 2025 et le certificat des 72 heures, le 22 juillet 2025, soit pour ce dernier avant l’expiration du délai de 72 heures
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique ( 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827).
L’avocat de [Z] [F] [L] épouse [K] invoque que l’absence d’horodatage des deux certificats des 24 et 72 heures ,ne permet pas de vérifier le respect des délais légaux.Néanmoins il ne fait valoir aucun grief .
En effet, la patiente a pu bénéficier des soins appropriés à son état et les psychiatres qui ont observé les troubles mentaux dont elle souffre ont été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur l’ absence de notification des droits:
Il est relevé que lors de ses observations orales , le conseil n’a pas apporté de précision sur les décisions en cause .
Il résulte de la procédure que les notifications de ses droits prévues par loi ont été faites, la mention refus de signer figurant sur la décision de notification des droits en date du 21 juillet 2025 '
Sur la contestation de la qualité du tiers [B] [K] pour agir dans l’interêt de la patiente
,
Le 1° du II de l’article L32l2-I.- du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans Pintérét de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de Ia protection de la santé de celle-ci.
Il ne résulte d’aucun élément produit à la procédure, en dehors des déclarations de la patiente de la réalité d’un conflit familial entre elle et son fils [B] [K], de nature a établir qu’il n’a pas agi , dans sa demande d’admission en soins psychiatriques dans un établissement de santé régi par l’article [8]-1 du code de santé publique d’hospitalisation dans l’intérêt de [Z] [F] [L] épouse [K]
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté
Sur le fond
Suivant l’avis médical motivé du 11 août 2025, [Z] [F] [L] épouse [K] reste dans un déni massif de ses troubles et de la nécessité de traitement . Les éléments de persécution diffus restent présents sans critique des éléments de persécution passés.
Ces éléments rendent nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Dès lors c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que les conditions sont réunies pour la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [Z] [F] [L] épouse [K]
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI D. COQUIZART
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