Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ], Etablissement [ 14 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°429/2025
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5OI
EV/KM
Décision déférée du 03 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 25] (1124000193)
BOUKROUNA
[J] [V] [I]
C/
S.A. [24]
réf L478185
Etablissement [15]
réf 44456029479002
Société [19]
réf 44456029479001
Etablissement [14]
réf 41905201291100
Société [19]
réf 00041313350008004024152508
[18]
réf M03 002
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [V] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMES
S.A. [24]
réf L478185
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [15]
réf 44456029479002
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
Société [19]
réf 44456029479001
Chez [16]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement [14]
réf 41905201291100
CHEZ [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Société [19]
réf 00041313350008004024152508
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[18]
réf M03 002
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I] a saisi la [21] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 479,09 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [I] a contesté les mesures.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable pour non-respect du formalisme le recours formé par Mme [I] contre la décision de la commission de surendettement du 11 avril 2024,
— précisé que les mesures imposées dans la situation de Mme [J] [I] s’appliqueront conformément à la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 11 avril 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2025, Mme [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Mme [I] a expliqué avoir reçu le courrier de la [13] alors qu’elle sortait de l’hôpital, s’être rendue à la [13] où son recours a été pris. Elle précisait sa situation financière.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La [20] et la [17] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.».
Et en vertu de l’article R.733-6 du même code cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] a reçu notification des mesures le 18 avril 2024.
Et si son courrier de contestation est daté du 29 avril 2024, il n’a pas été adressé par lettre recommandée et ne porte aucun tampon de la [13] attestant de la date de son dépôt, la seule date dite « d’injection » étant celle du 6 mai 2024, au-delà des 15 jours de la notification à la débitrice.
Enfin, si Mme [I] a justifié avoir été en arrêt de travail du 28 au 30 avril 2024, elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer son recours dans le délai légal.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [I] n’avait pas exercé son recours dans le délai légal.
La décision déférée doit donc être confirmée, la cour précisant que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle au dépôt par Mme [I] d’un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement sous réserve qu’elle puisse justifier, comme elle l’affirme, d’une modification de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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