Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 12 juin 2025, n° 24/00657
CPH Toulouse 29 janvier 2024
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CA Toulouse
Confirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de l'original de l'avenant

    La cour a estimé qu'il ne pouvait être ordonné la communication d'un original dont il est soutenu qu'il n'existe pas, rendant la demande de communication impossible.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-communication de pièces

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'impossibilité de communiquer un document qui n'existe pas.

  • Rejeté
    Indemnités pour frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 à ce stade de la procédure.

  • Autre
    Dépens de l'incident

    La cour a décidé de joindre les dépens de l'incident au fond, sans statuer spécifiquement sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 12 juin 2025, la S.A.R.L. Andalys a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse. M. [K] a demandé la communication de l'original d'un avenant à son contrat de travail, ainsi qu'une astreinte et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que l'original n'existait pas. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la communication d'un document inexistant était impossible et que l'appréciation de la portée de la copie fournie relevait de la cour. Elle a également décidé de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile et a joint les dépens de l'incident au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/00657
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00657
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F22/00479
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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