Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F22/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBGX
Décision déférée – 29 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/00479
S.A.R.L. ANDALYS
C/
[P] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/46
***
Le douze juin deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. ANDALYS, prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social, [Adresse 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [K] à la Sarl Andalys.
La société Andalys a relevé appel de la décision le 26 février 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 9 mai 2025, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 9 mai 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Enjoindre la société Anadalys à communiquer l’original de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [K], daté du 3 septembre 2018 dont elle fait état dans ses conclusions.
Fixer une astreinte financière de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Condamner la société Andalys à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Anadalys aux dépens de l’incident .
Il fait valoir que son adversaire se prévaut d’un avenant qu’il conteste avoir signé et qu’il ne communique pas en original.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 6 juin 2025, la société Andalys demande au conseiller de la mise en état de:
Débouter Monsieur [K] de ses demandes,
Condamner Monsieur [K] à verser à la socéité Andalys la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] aux dépens.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’original et qu’elle a communiqué le seul document en sa possession.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces et il résulte des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile que le juge peut enjoindre à une partie, y compris sous astreinte, de produire des pièces qu’elle détient. Il s’agit toutefois d’une faculté pour le juge laquelle suppose que les pièces sollicitées présentent une utilité pour la solution du litige et qu’elles existent sous la forme demandée.
En l’espèce, il résulte des explications des parties que l’employeur a communiqué, en copie, un avenant contractuel dont il entend se prévaloir. M. [K] conteste sa signature sur le document. Il s’agit donc d’un incident de vérification au sens des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile. La cour se prononcera sur cet incident et s’il y a lieu tirera les conséquences de l’absence de pièce en original mais il subsiste qu’il ne peut être ordonné la communication d’un original dont il est soutenu qu’il n’existe pas puisqu’il s’agit dès lors d’une communication impossible.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de communication de pièce, l’appréciation de la portée de la communication de l’avenant uniquement en copie relevant de la cour.
Il n’y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la demande de communication de pièce,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Disons que la clôture de la procédure interviendra le 1er juillet 2025, l’affaire demeurant fixée à l’audience bi-rapporteur du 3 juillet 2025 à 14 heures.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
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