Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 8 avril 2025, n° 25/00418
CA Toulouse
Confirmation 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la mesure de rétention

    La cour a estimé que le préfet avait bien examiné la situation médicale de l'étranger et que son état de santé ne constituait pas un empêchement à la mesure de rétention. La décision de placement en rétention a été jugée conforme aux exigences légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00418
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 25/00418
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/422

N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RQ

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 avril à 14H00

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [J] [E]

né le 27 Juin 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 07 avril 2025 à 13 h 01 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 07 avril 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [J] [E]

assisté de Me Majouba SAIHI substituant Me Jérôme CANADAS, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] [H] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 4 avril 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [J] [E] sur requête de l’étranger du 2 avril 2025 et de celle de la préfecture de l’Hérault du 3 avril 2025 ;

Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 13h01 , soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs que la mesure de rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son caractère manifestement disproportionné et en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité ;

Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 avril 2025 ;

Entendu les conclusions orales du préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

— :-:-:-:-

MOTIVATION :

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative

En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement à la mesure de rétention administrative.

En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prend pas en compte son état de vulnérabilité caractérisé par un diabète nécessitant un suivi médical.

Il ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et /ou d’assignation à résidence à laquelle il se serait soustrait de sorte qu’une mesure moins contraignante et davantage compatible avec son état de santé aurait pu être envisagée qui soit nécessaire, adaptée et proportionnée à sa situation personnelle.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [J] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l’intéressé :

— déclare être entré clandestinement en France en 2019,

— est démuni de tout document d’identié et de voyage, déclarant avoir laissé son passeport à [Localité 5],

— déclare habiter au [Adresse 1] à [Localité 4] et être célibataire et sans enfant à charge,

— ne souhaite pas retourner en Algérie mais aller en Espagne,

— interrogé par les services de gendarmerie, il a indiqué avoir un diabète de type 1, des médicaments, un appareil, se piquer quatre fois par jours, mais qu’il n’a présenté aucune ordonnance, ni aucun médicament pour étayer ses observations, et que bien que l’équipe du PSIG ait méticuleusement fouillé son logement aucun traitement médical n’a été trouvé (lors de la perquisition à son domicile pour infraction à la législation sur les stupéfiants).

Il en résulte, contrairement à ce qui est plaidé, que le préfet a bien examiné la situation médicale de l’étranger avant d’en déduire qu’elle ne constitue pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative, étant souligné que le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sur sa pertinence.

Il sera en tout état de cause relevé, comme valablement retenu par le premier juge que les trois médecins ayant examiné M. [E] pendant sa garde à vue n’ont pas conclu à une contre indication avec son placement en garde à vue et en chambre de sureté.

En outre, le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Et l’appelant n’explique pas en quoi les soins qu’il devrait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.

En conséquence l’argument relatif à l’état de vulnérabilité est inopérant et sera rejeté.

De plus, M. X se disant [J] [E] a clairement indiqué qu’il ne voulait pas rentrer en Algérie.

C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

La prolongation de la rétention administrative n’est pas autrement discutée et est justifiée par les pièces du dossier et les diligences effectuées par l’administration.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

— :-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 4 avril 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [J] [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A. DUBOIS.

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