Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 23/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ G ] AUTOMOBILES c/ S.A. AXA FRANCE IARD La Cie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 541/2025
N° RG 23/04253 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WZ
PB/KM
Décision déférée du 17 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 22/04597)
[S]
S.A.S.U. [G] AUTOMOBILES
C/
[B] [Z]
S.A. AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. [G] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assigné le 01 février 2024 à personne, sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD La Cie d’assurance AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030€, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller fraisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu [G] Automobile est propriétaire d’un véhicule BMW modèle M4, acquis le 20 janvier 2022 au prix de 52 000 euros.
Le 15 mars 2022, M. [G] a été victime d’un accident de voiture, dans lequel a été impliqué le véhicule BMW de la Sasu [G] Automobile et le véhicule Pontiac, immatriculé DT 426 SF, appartenant à M. [B] [Z] et assuré auprès de la SA Axa France Iard (ci-après la SA Axa).
Le 16 mars 2022, un constat amiable a été établi entre les deux conducteurs, M. [G] et M. [B] [Z].
Deux rapports d’expertise amiables contradictoires ont été réalisés le 13 septembre 2022, l’un effectué par le cabinet BCA à la demande de la SA Axa, l’autre par M. [L] [H], à la demande de la société Juridica, assureur de la Sasu [G] Automobile.
Aucune démarche amiable n’ayant abouti, par acte en date du 2 novembre 2022, la Sasu [G] Automobile a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [B] [Z] et la SA Axa afin notamment de voir reconnaître la responsabilité de M. [B] [Z] et condamner son assureur à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté la Sasu [G] Automobile de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [B] [Z],
— débouté la Sasu [G] Automobile de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SA Axa France Iard,
— condamné la Sasu [G] Automobile à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu [G] Automobile aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot et Associés pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la Sasu [G] Automobile a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La Sasu [G] Automobile, dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1383 du code civil, la loi du 5 juillet 1985, le décret du 18 mars 1988 et les articles L211-8 et suivants, L124-1 et suivants du code des assurances, de :
— constater la responsabilité de M. [B] [Z] dans l’accident intervenu le 13 septembre 2022 entre d’une part, le véhicule appartenant à la Sasu [G] Automobile BMW M4 immatriculé RPWF3 et le véhicule Pontiac appartenant à M. [B] [Z] immatriculé [Immatriculation 8],
en conséquence,
— condamner M. [B] [Z] à payer à la Sasu [G] Automobile la somme de 52 000 euros correspondant à la valeur du véhicule BMW M4, outre la somme de 240 euros correspondant aux frais de dépannage, la somme de 576 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 12 euros par jour à compter du 15 mars 2022,
— condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [Z],
— condamner la SA Axa France Iard à payer la Sasu [G] Automobile la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA Axa France Iard à payer à la Sasu [G] Automobile la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2024, , demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la Sasu [G] Automobile à payer à la Cie Axa France Iard une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision entreprise,
— débouter la Sasu [G] Automobile et M. [B] [Z] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie Axa France Iard en ce compris celles au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu [G] Automobile à payer à la Cie Axa France Iard une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
et à titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait reformer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Cie AXA,
— limiter le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à la Sasu [G] Automobile au titre des dommages du véhicule BMW M4 à la somme de 889,55 euros HT,
— débouter la Sasu [G] Automobile du surplus de ses demandes en ce compris celle au titre de la résistance abusive ainsi que de celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] [Z] de l’intégralité des demandes qu’il pourrait diriger à l’encontre de la Cie Axa France Iard en ce compris celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er février 2024 et les conclusions de l’appelante le 25 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la juridiction, l’affaire étant mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté l’appelante de sa demande visant à voir reconnaître la responsabilité de M. [Z] motif pris qu’elle était fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil alors que, s’agissant de l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule à moteur, il y avait lieu à application de la loi du 5 juillet 1985, laquelle n’était pas invoquée.
L’appelante fait valoir que la demande formée en première instance se fondait notamment sur les dispositions des articles L 211-8 et suivants du Code des assurances qui ne sont qu’une application de la loi du 5 juillet 1985.
Elle expose que, lors d’un essai routier, le véhicule Bmw appartenant à la Sasu [G], conduit par le gérant de la société, a été percuté à l’arrière par le véhicule Pontiac conduit par M. [Z], assuré auprès d’Axa, et que, aux termes du constat amiable établi par les conducteurs et du rapport d’assurance déposé par l’assureur de la société appelante, la responsabilité de M. [Z] n’est pas contestable, le véhicule Bmw ayant, suite à une perte de contrôle du véhicule, fini sa trajectoire dans un arbre.
Elle ajoute que la mise en doute des déclarations du gérant de la Sasu [G] sur la perte de contrôle du véhicule ne peut résulter d’une expertise non contradictoire réalisée par M. [Y], qui n’était pas présent aux opérations d’expertise et n’a pas vu les véhicules.
Elle expose enfin que le gérant de la Sasu [G] est atteint de la maladie des os de verre, ce qui peut expliquer la panique qu’il a pu ressentir lorsqu’il a été percuté.
L’assureur intimé fait valoir que le constat établi lors de l’accident n’est pas cohérent avec les dommages importants constatés sur le véhicule Bmw, ainsi qu’il a pu être relevé lors d’une réunion d’expertise contradictoire, en présence des conducteurs et des experts de chaque assureur.
Il n’est pas contestable ni contesté que seules les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent, s’agissant de l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule à moteur.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, les conducteurs des véhicules ont indiqué, de manière concordante, lors de l’établissement du constat, suite à l’accident du 15 mars 2022, que le véhicule de la Sasu [G] avait été, à la sortie d’un rond point, percuté à l’arrière par le véhicule de M. [Z], ce dernier indiquant 'Faute d’inattention, je l’ai percuté par l’arrière'.
Il a été mentionné dans le constat des dégats à l’avant gauche et à l’arrière droit du véhicule Bmw de la Sasu [G] percuté et des dégats à l’avant gauche sur le véhicule Pontiac de M. [Z].
Le gérant de la Sasu [G] a indiqué que, suite au choc subi à l’arrière, il avait perdu le contrôle du véhicule et avait percuté 40 mètres plus loin un arbre ce qui expliquait les dommages à l’avant subi par le véhicule Bmw.
Le constat contradictoire des dommages effectué par BCA Expertise le 13 septembre 2022 en présence des experts d’assurance et des conducteurs a permis d’établir que les désordres légers constatés à l’arrière du véhicule Bmw n’étaient pas suffisants pour 'occasionner la projection du véhicule Bmw sur 40 mètres avec des dommages structurels', étant ajouté 'l’action du conducteur (accélération forte) est nécessaire pour causer des dommages sur la structure du véhicule’ (pièce n°9 de l’appelante).
À la suite de cette constat contradictoire, BCA a exclu que, même en tenant compte de la puissance d’accélération très forte du véhicule de sport Bmw, et du temps de réaction moyen d’un conducteur, ce véhicule ait pu percuter, par une inversion de pédales imputable au gérant de la société appelante, et de manière aussi forte un arbre situé à 40 mètres du choc entre les véhicules.
L’expert mandaté par l’assureur de la Sasu [G], M. [H] a indiqué dans son rapport du 14 septembre 2022, que, s’agissant de la distance entre le point de choc présumé et l’arbre percuté, soit 40 mètres, 'le choc à l’arrière du véhicule du tiers (le monospace Pontiac) ne peut pas avoir généré une telle projection’ du véhicule Bmw.
Concernant la perte de contrôle du véhicule Bmw par le gérant de la Sasu [G], et le fait que ce dernier ait pu se tromper de pédales entre frein et accélérateur, suite au premier choc, il a indiqué que 'les distances relevées ne sont pas en relation avec un temps de réaction classique'.
Il a enfin précisé que les dommages constatés à l’arrière du véhicule Bmw étaient cohérents avec ceux constatés à l’avant du véhicule Pontiac, ne se prononçant pas, bien que l’évoquant, sur la possibilité de deux chocs à des dates différentes à l’avant et l’arrière du véhicule Bmw.
Il est donc établi que le choc à l’arrière constaté sur le véhicule Bmw n’a pu occasionner une projection sur l’arbre et que l’hypothèse d’une inversion des pédales est mise en doute par le propre expert d’assurance de la société appelante.
Une nouvelle expertise effectuée par l’assureur de M. [Z], la société Axa, confiée à M. [Y] (pièce n°5 de l’assureur), conforme aux conclusions de BCA, mais dont le caractère contradictoire n’est pas établi, a conclu que le temps de réaction du conducteur ne pouvait expliquer, au regard des caractéristiques du véhicule, le choc important sur l’arbre, indiquant 'il s’agit d’un constat amiable de complaisance rédigé par les co-contractants afin de faire supporter la prise en charge des dommages par l’assureur du véhicule tiers', c’est à dire le véhicule Pontiac.
L’appelante n’établit pas en quoi le fait qu’il ait été mentionné, lors de cette dernière expertise, et par erreur, une puissance du véhicule Bmw de 420 cv au lieu de 450 cv, modifie les conclusions concordantes des experts.
Le fait que le gérant de la Sasu [G] soit affecté d’une maladie, dont il n’est pas allégué qu’elle majore ou minore son temps de réaction, alors qu’il conduisait un véhicule de sport en tout état de cause très puissant -plus de 400 cv- ne peut être utilement invoqué ou expliquer les conclusions concordantes de tous les experts sur au mieux l’improbabilité pour l’un et l’impossibilité pour les autres qu’une inversion des pédales, causée par la panique, ait pu occasionner un choc aussi fort sur un arbre situé 40 mètres plus loin que le point de choc initial allégué.
Dès lors, les désordres dont il est demandé réparation, qui ne correspondent pas au choc arrière subi par le véhicule Bmw, minime, mais à l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule, économiquement irréparable, suite au choc important contre l’arbre, ne peuvent être supportés par l’assureur ou le conducteur du véhicule Pontiac alors que l’accident n’a pu avoir lieu dans les circonstances décrites par les parties.
En conséquence, qu’il s’agisse d’une fausse déclaration, d’un fait volontaire du gérant de la Sasu [G], par nature exclusif de toute assurance, ou d’une cause extérieure aux parties, le jugement sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en indemnisation par Axa et par M. [Z] des dommages constatés, faute d’établir que ces dommages sont cohérents avec les déclarations des parties et que l’indemnisation correspond au seul choc à l’arrière du véhicule Bmw reconnu par M. [Z].
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Dès lors que l’appelante n’est pas fondée en sa demande en principal, elle ne peut invoquer une résistance abusive qui n’est pas caractérisée.
Sur les dépens et les demandes annexes
Partie perdante, la Sasu [G] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 17 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Condamne la Sasu [G] aux dépens d’appel.
Condamne la Sasu [G] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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