Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 21/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juin 2021, N° 18/03177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
26/02/2025
ARRÊT N° 91/25
N° RG 21/03653
N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVS
AMR/MP
Décision déférée du 28 Juin 2021
TJ de TOULOUSE 18/03177
KINOO
[Y] [V]
[G] [K] épouse [V]
C/
S.N.C. GEOXIA MIDI-PYRENÉES
S.E.L.A.R.L. [O] [N]
S.E.L.A.R.L. [S]-PECOU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/02/2025
à
Me Marie-laure MARGNOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.013741 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [G] [K] épouse [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.013742 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représentés par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.N.C. GEOXIA MIDI-PYRENÉES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [O] [N]
prise en la personne de Me [O] [N]
en qualité de liquidateur judiciaire de la socciété GEOXIA MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 7]
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [S]-PECOU,
prise en la personne de Me [D] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 6]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseillère pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
''''''
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sa Hlm des Chalets a réalisé un programme immobilier sur un ensemble de parcelles [Adresse 9] à [Localité 10] (31), afin d’en faire des lots de terrains à bâtir.
Dans le cadre de ce programme, par contrat de promesse unilatérale signée le 25 octobre 2016, la Sa Hlm des Chalets s’est engagée à vendre à M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] un terrain constituant le lot n°15 du lotissement « Le clos Mayras » au prix de 68 000 euros. Lors de la signature de ladite promesse, un plan provisoire de vente a été remis aux bénéficiaires.
Le 13 avril 2017, M. et Mme [V] ont conclu, avec la Snc Geoxia Midi-Pyrénées, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, portant sur la construction d’une maison de plain-pied, modèle «maisons phenix welcome plain-pied garage incorporé » d’une surface de 112,15m2 avec garage accolé de 25,21m2, le prix total étant fixé à 117.663 euros toutes taxes comprises, hors travaux réservés par les maîtres d’ouvrage.
La demande de permis de construire a été déposée le 17 mai 2017 et le permis obtenu le 18 septembre 2017.
Le 29 juin 2017, M. et Mme [V] ont conclu deux contrats de prêt, dont un à taux zéro, avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour financer cette acquisition.
Le 15 septembre 2017, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente, s’est tenue une réunion d’état des lieux du terrain à bâtir en présence de la Sa Hlm des Chalets, des acquéreurs et du constructeur. Il est apparu qu’en raison des terrassements et aménagements du terrain réalisés par la Sa Hlm des Chalets, la pente du terrain ainsi que l’emplacement des réseaux n’étaient pas conformes au plan qui avait été fourni aux acquéreurs. La construction initialement prévue ne pouvait être réalisée.
Le 19 février 2018, la Sa Hlm des Chalets et la Snc Geoxia Midi-Pyrénées ont conclu un protocole d’accord afin de prendre en charge, chacune pour moitié, le surcoût de 26 740 € hors taxes, soit 32 088 € toutes taxes comprises lié à la modification du projet de construction et impliquant : la réalisation d’un sous-sol partiel de 58,93 m2 et d’un plancher sur vide-sanitaire avec fondations au même niveau que le sous-sol, l’évacuation des terres excédentaires, la création d’un escalier extérieur pour accès à la porte d’entrée, et la réalisation d’un mur de soutien pour accès au sous-sol.
Le 28 mars 2018, M. et Mme [V] ont signé l’avenant au contrat de construction de maison individuelle qui acte ces modifications et tient compte à titre de remise commerciale du surcoût pris en charge par la Snc Geoxia Midi-Pyrénées. Ainsi, ce deuxième projet de construction portait sur une surface habitable de 104,61m2 et un sous-sol partiel de 58,93 m2 pour un prix de 136 191 € toutes taxes comprises, déduction faite de la remise commerciale suite au protocole d’accord avec la Sa des Chalets de 16 044 €.
Par acte authentique du 29 mars 2018, M. et Mme [V] ont acquis le terrain auprès de la Sa Hlm des Chalets par contrat de location-accession à la propriété immobilière.
La demande de permis de construire, correspondant au deuxième projet, a été rejetée en raison d’une emprise au sol trop importante.
Le 4 juin 2018, M. et Mme [V] et la Snc Geoxia Midi-Pyrénées ont signé un avenant portant sur un troisième projet, avec surface habitable de 97,34 m2 et sous-sol enterré de 85,33 m² pour un coût de 129 945 €.
Plusieurs échanges de courriel ont eu lieu entre les parties à propos de l’habitabilité du sous-sol et son isolation.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2018 avec accusé réception du 11 juillet, M. et Mme [V] ont notifié à la société Geoxia Midi-Pyrénées la résolution du contrat de construction à ses torts exclusifs.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2018, M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] ont fait assigner la Snc Geoxia Midi-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices et le prononcé de la résolution du contrat de construction de maison individuelle.
Le 2 avril 2019, M. et Mme [V] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un autre constructeur d’une surface habitable de 117,35 m2 avec la Sasu Midicasa pour un prix total de 127 997 € toutes taxes comprises, la réception étant intervenue le 14 septembre 2020.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de l’exécution du protocole d’accord du 19 février 2018,
— condamné la société Geoxia à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la perte de chance d’achever les travaux de leur maison individuelle,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de l’éventuelle moins-value à subir lors de la vente de leur bien immobilier,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Geoxia,
— condamné la Snc Geoxia Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [V], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc Geoxia Midi-Pyrénées aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la société Geoxia Midi-Pyrénées avait manqué à son obligation de conseil lors de la conception du projet et que M. et Mme [V] étaient bien-fondés à résilier le contrat de construction de maison individuelle.
Il a estimé que le protocole d’accord du 19 février 2018 auquel n’étaient pas parties M. et Mme [V] concernait un projet qu’ils n’ont pas poursuivi.
Il a estimé que la preuve du lien de causalité entre la faute de la Snc Geoxia et les frais de notaire, de courtier, de dossier pour le prêt, de paiement d’une assurance-décès et d’étude géotechnique n’était pas rapportée et que ces frais étaient inhérents à l’acquisition du terrain.
Il a considéré qu’il n’était pas possible d’arguer d’un dépassement de budget en considération d’un contrat de construction conclu avec un constructeur différent pour un projet différent et que n’était pas établie l’impossibilité de recourir à un autre prêt ou la nécessité impérieuse de vendre leur bien immobilier.
Il a estimé que le préjudice tenant à l’éventuelle moins-value à subir en cas de revente de leur maison par M. et Mme [V] n’était pas certain.
Par déclaration du 12 août 2021, M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V], ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande au titre de l’exécution du protocole d’accord du 19 février 2018,
— a condamné la société Geoxia à leur verser la somme de 1.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— les a déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
— les a déboutés de leur demande au titre de la perte de chance d’achever les travaux de leur maison individuelle,
— les a déboutés de leur demande au titre de l’éventuelle moins-value à subir lors de la vente de leur bien immobilier.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [S]-Pecou prise en la personne de Maître [D] [S] et la Selarl [O] [N], prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateurs judiciaires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer le jugement prononcé le 28 juin 2021 en ce qu’il :
* a condamné la société Geoxia à leur verser la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* les a déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
* les a déboutés de leur demande de perte de chance d’achever les travaux de leur maison individuelle,
— fixer leur créance au passif de la société Geoxia Midi-Pyrénées,
— dire que la société Geoxia Midi-Pyrénées représentée par Maître [O] [N] et Maître [D] [S], ès qualités de liquidateurs judiciaires, sera condamnée à leur verser les sommes suivantes :
* 5.154,13 euros au titre des frais et dépenses engagés,
*1.865,42euros (cette somme reste à parfaire dans l’attente de la communication par l’ancien bailleur de la totalité des quittances de loyer pour la période d’avril 2017 à avril 2019) au titre du préjudice d’agrément,
*64.884,16 euros au titre de la perte de chance d’achever leur projet immobilier,
* 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— dire que la société Geoxia Midi-Pyrénées représentée par Maître [O] [N] et Maître [D] [S], ès qualités de liquidateurs judiciaires, sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, la Snc Geoxia Midi-Pyrénées, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la perte de chance d’achever les travaux de leur maison individuelle,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à chacun la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
— reformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Geoxia de sa demande reconventionnelle,
Statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 12.954 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% contractuellement prévue en conformité à l’article 5-2 des conditions générales du contrat en application de l’article 1794 du code civil avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 2 août 2018,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. et Mme [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [V], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Verbateam Toulouse sur ses offres de droits en application de l’article 699 du même code.
La Selarl [O] [N] prise en la personne de maître [O] [N] et la Selarl [S] Pecou, prise en la personne de Maître [S], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées, qui ont été assignées par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 délivré à personne habilité, n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, M. et Mme [V] ne demandent plus la réformation des dispositions du jugement les ayant déboutés de leur demande au titre de l’exécution du protocole d’accord du 19 février 2018 et de leur demande au titre de l’éventuelle moins-value à subir lors de la vente de leur bien immobilier.
Ces dispositions doivent être confirmées sans examen au fond.
2-L’incidence de la procédure collective de la société Geoxia Midi-Pyrénées
En vertu des articles 369 du code de procédure civile, L 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. L’instance est reprise de plein droit lorsque le mandataire judiciaire est dûment appelé à la procédure .
En l’espèce, M. et Mme [V] ont interjeté appel le 12 août 2021.
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Geoxia Midi-Pyrénées par jugement du 24 mai 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 22 juillet 2022 par la Selarl [S]-Pecou, et le 4 août 2022 par Maître [O] [N], M. et Mme [V] ont déclaré une créance de 93 903,71 euros à l’encontre de la Snc Geoxia Midi-Pyrénées.
Selon l’article 375 du code de procédure civile, si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants du même code.
L’article 472 dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par la liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
L’action en recouvrement d’une créance ne constitue pas un droit propre du débiteur au sens de l’article L. 641-9 du code de commerce de sorte que cette demande qui relève de la compétence exclusive du liquidateur qui n’est pas intervenu à l’instance est irrecevable.
Cette fin de non-recevoir qui est d’ordre public doit être relevée d’office par le juge.
La société Geoxia Midi-Pyrénées intimée a conclu en son nom devant la cour d’appel le 22 décembre 2021 quand elle n’était pas encore sous l’empire d’une procédure collective de sorte qu’à cette date la cour était valablement saisie desdites conclusions dans lesquelles la société Geoxia a demandé de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes à son encontre, exerçant son droit propre en ce qui concerne la demande de rejet de l’action en paiement dirigée contre elle.
La cour doit donc vérifier le bien-fondé de la créance de M. et Mme [V] envers la Geoxia Midi-Pyrénées tant au regard de l’argumentation de la société Geoxia Midi-Pyrénées développée dans ses écritures notifiées avant la liquidation judiciaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile à l’égard du mandataire liquidateur régulièrement attrait dans la cause.
En revanche, la demande reconventionnelle formée par la Snc Geoxia Midi-Pyrénées et visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 12 954 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation doit être déclarée irrecevable faute d’être reprise par les liquidateurs judiciaires qui n’ont pas constitué avocat.
3-Les demandes de M. et Mme [V]
M. et Mme [V] soutiennent que la société Geoxia a manqué à son obligation de conseil sur le fondement de l’article L.111-1 du code de la consommation tel que retenu par le premier juge.
En appel, ils évoquent les manquements suivants : défaut d’étude préalable du terrain entraînant une modification totale du projet de construction, défaut d’information sur le fait que le sous-sol n’était pas aménagé et n’était pas habitable, utilisation de la faiblesse morale des clients et de leur situation d’urgence pour leur faire signer des documents contractuels.
La Snc Geoxia Midi-Pyrénées oppose quant à elle que la résiliation devait être précédée d’une mise en demeure, que les clients ont accepté les adaptations du projet de construction, qu’elle pouvait exécuter le contrat conformément à leurs besoins et de manière compatible avec le terrain et les règles de l’urbanisme et que le caractère inhabitable du sous-sol était apparent.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil que toute partie peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Le débiteur de l’obligation peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En principe, et sauf urgence ou inexécution définitive, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter dans un certain délai à défaut de quoi le créancier sera en droit de résilier le contrat. La mise en demeure a pour objet de permettre au débiteur de s’exécuter et d’être prévenu de la conséquence grave qu’est la résiliation du contrat susceptible d’être engendrée par l’inexécution de ses obligations contractuelles, et ne présente d’utilité qu’à la condition que l’inexécution ne soit pas définitivement consommée.
Dans le courrier recommandé adressé le 9 juillet 2018 à la Snc Geoxia par le conseil de M. et Mme [V] il est rappelé la chronologie des relations contractuelles entre les parties, signature d’un contrat de cmi le 13 avril 2017 avec un délai d’exécution de 9 mois, signature d’un avenant le 28 mars 2018 avec dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire qui sera rejetée, signature d’un deuxième avenant le 4 juin 2018'; il est ensuite notifié la résolution du contrat au motif que M. et Mme [V] n’ont découvert qu’après sa signature que «'le sous-sol serait et resterait humide et ne serait pas habitable sauf à investir 32 000 € supplémentaires'», après avoir rappelé que le nouveau permis de construire n’a toujours pas été déposé et que par mail du 20 juin 2018 M. [E] de la Snc Geoxia leur a proposé d’abandonner le projet.
Il appartient à M. et Mme [V] de démontrer que les fautes qu’ils invoquent justifient la résiliation unilatérale du contrat de cmi.
Ils ne peuvent invoquer ni l’absence d’étude du terrain par la Snc Geoxia qui aurait conduit à l’abandon du premier projet de construction, ni le rejet du deuxième permis de construire ayant conduit à l’abandon du deuxième projet de construction.
En effet, il résulte des pièces produites au débat que chacune des modifications du contrat initial ont été formalisées par l’avenant du 29 mars puis celui du 4 juin 2018 qu’ils ont dûment signés, étant précisé que le coût de l’adaptation de la construction à la configuration du terrain a été pris en charge par la Snc Geoxia et la Sa Hlm des Chalets chacune par moitié.
S’agissant du caractère habitable ou non du sous-sol de l’habitation, l’avenant signé le 4 juin 2018 précise au paragraphe 1.2.2 «'sous-sol'» que «'l’imperméabilisation du sous-sol est de catégorie 2 (autre qu’habitation) . De ce fait, des traces d’humidité peuvent apparaître dans le sous-sol ou la cave'».
M. et Mme [V] ne produisent aucun échange de mails ou de courriers avec le constructeur dont il résulterait que l’habitabilité du sous-sol aurait été convenue et les termes du contrat tels que reproduits ci-dessus sont particulièrement clairs quant à la nature du sous-sol de l’habitation, même pour des profanes.
Quant au retard supposé de la demande de permis de construire, la résiliation étant intervenue un mois après la signature du dernier avenant ce délai ne permet pas de retenir une faute du constructeur, étant précisé qu’il est stipulé au contrat du 4 juin 2018 qu’il n’entraîne aucune prorogation de la durée d’exécution des travaux initialement définis au sein des conditions particulières du contrat de construction, soit 9 mois.
Enfin aucun élément ne permet de démontrer que la Snc Geoxia aurait utilisé la prétendue faiblesse morale de M. et Mme [V] et de leur situation d’urgence pour leur faire signer des documents contractuels.
En l’absence de preuve d’une faute de la Snc Geoxia, la rupture contractuelle ne peut lui être imputée de sorte que M. et Mme [V] doivent être déboutés de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance d’achever leur projet immobilier, le jugement étant confirmé sur ces points.
Infirmant le jugement, ils seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Y ajoutant ils seront déboutés de leur demande au titre des frais et dépenses engagés.
4-Les demandes annexes
M. et Mme [V], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et ne peuvent prétendre à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Snc Geoxia Midi-Pyrénées visant à obtenir la condamnation de M. [Y] et Mme [G] [K] épouse [V] à lui payer la somme de 12.954 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
— Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné la Snc Geoxia à payer à M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral et ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] de leurs demandes au titre du préjudice moral et au titre des frais et dépenses engagées';
— Condamne M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] aux dépens de première instance et d’appel';
— Déboute M. [Y] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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