Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juil. 2025, n° 21/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 septembre 2021, N° 17/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N°25-193
N° RG 21/04492
N° Portalis DBVI-V-B7F-OOVV
CGG/ND
Décision déférée du 27 Septembre 2021
Pole social du TJ D’AGEN
17/00464
S TRONCHE
[I] [E]
C/
LA COMMUNE [Localité 6]
CPAM DU LOT ET GARONNE
INFIRMATION
— Me Camille GAGNE
— Me Arnaud GINOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Camille GAGNE de la SELARL CAMILLE GAGNE, avocat au barreau D’AGEN
INTIM''E
LA COMMUNE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NICOLAS Aurélien du barreau de NANTES
EN PRESENCE DE:
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie dispensée de comparaitre à l’audience au titre de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente et M. DARIES, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2015, Mme [I] [E], salariée de la commune de [Localité 6] en qualité d’agent entretien espaces verts, a été victime d’un accident de travail : alors qu’elle tondait la pelouse, son pied a été happé sous les pâles de la tondeuse à gazon.
Suite à cet accident, Mme [I] [E] a été amenée aux services des urgences du centre hospitalier d’Agen qui a fait état de plaies multiples des 2 et 3èmes orteils gauches avec amputation du 4ème.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assurée et à l’employeur le 26 mai 2015.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2015.
L’état de santé de l’assurée, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 21 octobre 2015, et son taux d’incapacité partielle permanente a été évalué à 8%.
Par courrier du 27 juin 2017, Mme [E] a sollicité de la CPAM l’engagement d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de faute inexcusable de la commune de [Localité 6].
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [E] a saisi le 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Agen d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail survenu le 22 avril 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, par jugement du 27 septembre 2021, a :
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— déclaré recevable le recours formé par Mme [E] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la commune de [Localité 6], dans la survenance de son accident du travail du 22 avril 2015,
— dit que l’accident du travail de Mme [E] survenu le 22 avril 2015 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 6].
Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la commune de [Localité 6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [I] [E] a été victime,
— ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [I] [E], ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [N] [W],
— dit qu’une provision de 1 500 euros doit être allouée à Mme [I] [E], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne doit faire l’avance des réparations dues à Mme [I] [E], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— déclaré le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne.
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de conférence du président du 14 mai 2024 à 14 heures, à laquelle les parties devront comparaître.
Suivant acte du 27 novembre 2023, la commune de [Localité 6] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt précitén dont elle s’est désistée le 12 février 2024.
Après changement d’expert, le Docteur [L] [D] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 septembre 2024.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [I] [E] demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions contraires comme injustifiées en fait et infondées en droit,
— fixer la date de consolidation au 7 juin 2016,
— fixer à son profit les indemnisations suivantes :
90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
405 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3,
232,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2,
1 041 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 725 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
56 euros au titre des frais de santé,
9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
— lui octroyer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne fera l’avance des condamnations prononcées,
— laissez les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’arrêt rendu.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— rejeter la demande de fixation de la date de consolidation au 7 juin 2016 présentée par Mme [E], compte tenu de la décision définitive de la CPAM ayant fixé ladite date de consolidation au 21 octobre 2015,
— rejeter les demandes d’indemnisation présentées par Mme [E], au titre des frais de santé et de son prétendu préjudice d’agrément,
— limiter le montant des indemnités pour les postes de préjudice indemnisables et retenus par l’expert judiciaire comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 675,40 euros
au titre des souffrances endurées : 4 500 euros
au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : 1 183 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros
Soit une indemnisation totale à hauteur de : 17 718,40 euros
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité éventuellement accordée à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnité éventuellement
accordée à Mme [E] au titre de son préjudice d’agrément,
— juger que les éventuelles sommes accordées à Mme [E] le seront sous déduction de la somme provisionnelle de 1 500 euros déjà versée à cette dernière, en exécution de l’arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [E],
— condamner la CPAM à faire l’avance des indemnités accordées à Mme [E].
***
Par courriel en date du 17 mars 2025 la CPAM du Lot-et-Garonne , qui n’a pas conclu après dépôt du rapport d’expertise, a informé la cour de sa demande de dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures.
— ainsi, statuer ce que de droit sur la demande de Mme [E].
— alors, constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conséquent, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait l’existence de la faute inexcusable de l’employeur :
— condamner la mairie de [Localité 6] au remboursement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne effectuera l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et du capital représentatif de la majoration du capital versé.
— et donc, recevoir son action récursoire à l’encontre de la mairie de [Localité 6].
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l’accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise du Dr [D], déposé le 16 septembre 2024, qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 22 avril 2015, l’état de Mme [I] [E] a été consolidé à la date du 7 juin 2016.
Ses préjudices sont évalués de la manière suivante:
1) préjudices avant consolidation:
— périodes de déficit fonctionnel temporaire total: les 22 et 23 avril 2015 et le 7 décembre 2015,
— périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel:
*classe 3 (50%) du 24 avril au 21 mai 2015,
*classe 2 (25%) du 8 décembre 2015 au 8 janvier 2016,
*classe1(10%) du 22 mai 2015 au 6 décembre 2015 et du 9 janvier 2016 jusqu’au 6 juin 2016,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire: 2,5/7 pendant la période de DFTP classe 3, à 1/7 pendant la période de DFTP classe 1 et de 2/7 pendant lapériode de DFTP classe 2 ;
Son état a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 6 heures par semaine pour les courses, le repas, le ménage et la conduite du 24 avril au 24 juillet 2015, puis d’une heure par semaine pour l’aide aux courses du 25 juillet au 20 octobre 2015, jour de la reprise de la conduite automobile, puis de 6 heures par semaine à nouveau pour les courses, le repas, le ménage et la conduite du 8 décembre 2015 au 8 janvier 2016.
S’agissant des frais de santé exposés, Mme [E] devra rapporter la preuve de l’absence d’indemnisation de l’orthèse du pied par la CPAM et sa mutuelle pour prétendre au remboursement des frais engagés.
2) préjudices après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— le préjudice d’agrément ne pourra pas être retenu, à défaut de présentation de preuves par Mme [E] d’activités sportives.
Au regard des conclusions de cette expertise, des explications des parties et des pièces versées aux débats, il revient à la cour de se prononcer sur les différents postes de préjudices de Mme [I] [E].
Sur la date de consolidation
La commune de [Localité 6] fait valoir à titre préalable que la fixation de la date de consolidation n’entrait pas dans la mission confiée à l’expert et que cette date fixée au 21 octobre 2015 par la CPAM est opposable tant à l’employeur qu’à la victime faute d’avoir été contestée dans le délai légal devant la juridiction compétente.
Mme [E] prétend que la date de consolidation fixée au 7 juin 2016 par l’expert doit être retenue .
Sur ce,
La commune de [Localité 6] relève à bon droit que la fixation de la date de consolidation de l’état de Mme [E] ne figurait pas au nombre des missions dévolues à l’expert.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, la CPAM est seule compétente pour fixer, après l’avis de son médecin conseil, la date de consolidation.
Mme [E] a reçu notification le 2 novembre 2015 de la fixation de la date de consolidation au 21 octobre 2015 et n’en a pas contesté les termes dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que la décision devenue définitive lui est opposable.
La date de consolidation est donc fixée au 21 octobre 2015.
I/Sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée en l’espèce par la caisse au 21 octobre 2015.
Il s’ensuit qu’aucune indemnisation ne peut intervenir pour les périodes postérieures à la date précitée.
Sur la base de 30 € par jour, Mme [E] sera indemnisée de la manière suivante:
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 30 € soit 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
classe 3 (50%) du 24 avril au 21 mai 2015 soit 27 jours x (30 €/ 50%) : 405 €
classe 1 (10%) entre le 22 mai 2015 et le 21 octobre 2015 soit 152 jours x (30 €/10%) : 456 € représentant un total de 921 € .
Le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 ne peut donner lieu à indemnisation , se rapportant à des dates postérieures à la consolidation ainsi qu’il a été explicité ci-dessus.
Assistance d’une tierce personne :
Le besoin en aide humaine est évalué par l’expert à:
— 6h/semaine pendant 13 semaines (24 avril au 24 juillet 2015), soit 78 heures,
-1h/semaine pendant 13 semaines (25 juillet au 20 octobre 2015) soit 13heures,
représentant un total de 91 heures, la période du 8 décembre 2015 au 8 janvier 2016, postérieure à la date de consolidation, ne pouvant être prise en compte.
Mme [E] sollicite l’indemnisation sur la base de 15 € et la commune de [Localité 6] sur celle de 13 €.
Compte tenu de la nature des besoins de Mme [E], le tarif horaire de l’indemnisation sera fixé à 15 €.
Par voie de conséquence, il sera alloué la somme de 1 365 euros à Mme [E] à ce titre.
Souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l’expert à 3/7 eu égard à 'la gravité de la blessure initiale avec amputation d’un orteil du pied, de deux chirurgies, des soins infirmiers et de rééducation pratiqués avec douleur traînante, traitement morphinique lors de la deuxième chirurgie'.
Mme [E] sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros, la commune de [Localité 6] lui offrant celle de 4 500 euros.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique de Mme [E], âgée de 59 ans lors de l’accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par ce dernier, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Mme [E] chiffre sa demande d’indemnisation à 4 000 euros, la commune de [Localité 6] lui offre une somme de 1 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice temporaire de la manière suivante:
*1/7 pendant la période de DFTP classe 1, d’une durée de 6 mois, compte tenu de la séquelle chirurgicale d’amputation, pour la première période et pour les deux cicatrices chirurgicales et l’amputation du 4ème orteil pour la seconde période,
* 2/7 pendant la période de DFTP classe 2 d’une durée de 1 mois ,compte tenu de l’immobilisation du pied par la chaussure de marche et des cicatrices chirurgicales d’hallux valgus,
*2,5/7 pendant la période de DFTP classe 3 d’une durée de 27 jours ( 24 avril au 21 mai 2015), compte tenu de la marche avec deux cannes anglaises et les pansements locaux.
Se référant aux développements qui précèdent relatifs à la date de consolidation, la cour observe que la période de DFTP classe 2 ne peut donner lieu à indemnisation.
Pour le surplus, tenant compte d’un préjudice esthétique très léger pendant 6 mois et léger pendant 27 jours, il sera alloué à Mme [E] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les frais de santé
Mme [E] demande la prise en charge de la somme de 56 euros demeurée à sa charge au titre de l’orthèse du pied gauche, telle que retenue par l’expert .
La commune de [Localité 6] s’y oppose au visa des articles L 431-1 et L432-1 du code de la sécurité sociale, arguant que Mme [E] bénéficie de la législation des accidents du travail et que l’ensemble des prestations et indemnités incombe à la CPAM, sans que l’intéressée n’ait à effectuer l’avance des frais pour les soins relatifs à son accident.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie que dans la cadre d’une procédure en faute inexcusable de l’employeur, les frais de santé ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, en sus des prestations déjà accordées par la CPAM à la victime au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que Mme [E] ne peut solliciter le remboursement de la somme de 56 euros demeurée à sa charge.
La demande formulée en ce sens sera rejetée.
II/Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire fixe à 6% le taux du DFP de Mme [E].
Mme [E] étant âgée de 59 ans au moment de la consolidation, la valeur du point ressort à 1560 euros selon le barème d’évaluation applicable en la matière.
L’indemnisation lui revenant à ce titre sera donc fixée à 9 360 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
Préjudice d’agrément :
Mme [E] demande son indemnisation à hauteur de 5 000 euros, soutenant avoir du cesser sa pratique assidue du vélo, de la randonnée et des pilates.
La commune de [Localité 6] n’a pas conclu à cet égard mais sollicite à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures que cette prétention soit réduite à de plus justes proportions.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
Au cas présent, l’expert n’a pas quantifié le préjudice d’agrément, faute pour la victime d’avoir établi devant lui la preuve de ses activités sportives, exercées de façon indépendante, hors cadre associatif.
Il ressort toutefois des attestations concordantes et suffisamment circonstanciées délivrées par Mme [V] [E] (sa soeur), Mme [H] [Y], et M [U] [X] , ses amis, que Mme [E] a subi une limitation de l’activité de randonnée pédestre qu’elle pratiquait habituellement et a du cesser sa pratique des randonnées à vélo et des pilates du fait de son accident, en raison d’un mauvais contact plantaire sur la pédale et sur le sol.
La limitation de ces activités sportives justifie que soit allouée à Mme [E] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique définitif :
Mme [E] demande que lui soit allouée une somme de 2 000 euros, la commune de [Localité 6] propose de lui verser 1 000 euros.
L’expert judiciaire évaluant ce poste de préjudice à 1/7 (très léger) , il sera indemnisé par l’allocation d’ une somme de 2 000 euros.
***
En l’état de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [E] au titre de ses préjudices résultant de l’accident du 22 avril 2015 à la somme totale de 23 146 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 1 500 euros versée à l’intéressée à titre de provision en exécution de l’arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023.
L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne qui fera l’avance des sommes allouées.
Il convient également de condamner la commune de [Localité 6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La commune de [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [E] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le rapport d’expertise du docteur [L] [D],
Fixe la date de consolidation de l’état de Mme [I] [E] au 21 octobre 2015,
Fixe comme suit l’indemnisation des chefs de préjudice de Mme [I] [E]:
*au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— déficit fonctionnel permanent : 9360 euros,
— souffrances physiques et morales endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
total = 19 360 euros,
*au titre des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— déficit fonctionnel temporaire : 921 euros,
— assistance de tierce personne : 1 365 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
total = 3 786 euros,
Fixe à la somme totale de 23 146 euros la réparation des préjudices subis par Mme [I] [E], dont il conviendra de déduire la somme de 1 500 euros versée à l’intéressée à titre de provision en exécution de l’arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023,
Dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne devra verser directement le montant des indemnités à Mme [I] [E],
Condamne la commune de [Localité 6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à Mme [I] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Couple ·
- Signification ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Intervention ·
- Honoraires ·
- Établissement ·
- Mission d'expertise ·
- Cabinet ·
- Lettre de mission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Timbre ·
- Déclaration ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sms ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Facturation ·
- Monétaire et financier ·
- Conditions générales ·
- Gérant ·
- Clause ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Public ·
- Dépôt ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Message ·
- Irrégularité ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Adresses ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Chauffage ·
- Madagascar ·
- Charges ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.