Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 9 octobre 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/173
N° RG 23/03676 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYYY
MPB/RL
Décision déférée du 09 Octobre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00077)
C.LOQUIN
[L] [E]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [C] [D] (ami)
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 7 mars 2023, M. [L] [E] a formé un recours auprès du tribunal judiciaire d’Albi sollicitant la fixation de son taux d’incapacité à 25% et le versement des indemnités journalières du 31 janvier 1980 au 16 septembre 1983.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré le recours de M. [E] irrecevable,
— condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 octobre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025 soutenues à l’audience, M. [E] demande à la cour des éclaircissements sur l’évolution de son taux d’invalidité depuis 1998, conteste une expertise du docteur [H] en évoquant une demande de contre expertise qu’il dit avoir régulièrement formulée depuis 2020. Il s’interroge sur les motifs qui ont conduit à la suspension des versements de ses indemnités journalières entre 1980 et 1983 qu’il dit liées à un accident du travail de 1974, ainsi que sur une difficulté d’exécution d’une condamnation au titre d’arrérages servis de 1992 à 1998 procédant d’un jugement du 30 janvier 1987.
Il demande en outre qu’il soit statué sur son droit à ce que son taux d’invalidité soit reconsidéré par le moyen d’une contre expertise médicale.
Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2025 soutenues à l’audience, la CPAM du Tarn demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2023 et de condamner M. [E] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les prétentions de M. [E] étaient similaires à un précédent recours de sa part qui visait à obtenir un taux d’incapacité permanente partielle de 25% avec une demande de rechute du 2 juin 1980 et que M. [E] a été débouté de ses demandes par jugement du 16 juin 2019, confirmé par arrêts de cette cour du 25 novembre 2022 et 22 décembre 2023.
Elle reproche à M. [E], dans la présente affaire, de ne pas s’être adressé préalablement à la commission de recours amiable ou à la commission médicale de recours amiable, de ne fournir aucun justificatif ni motivation et de continuer d’engager des procédures à son encontre.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Il résulte des précisions contenues dans le formulaire de recours rempli par M. [E] le 7 mars 2023 qu’il n’a saisi ni la commission de recours amiable ni la commission médicale de recours amiable avant sa saisine du tribunal judiciaire, en application des articles L142-4 et L142-6 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine ne comporte, de surcroît, pas d’identification d’une décision contestée, dans un contexte procédural où un jugement du 7 mars 2022, confirmé par arrêt de cette cour du 22 décembre 2023, a précédemment tranché une contestation de M. [E] afférente à son taux d’incapacité permanente partielle et à une rechute du 2 juin 1980 dans les suites d’un accident du travail survenu le 23 septembre 1974.
De surcroît, par arrêt du 25 novembre 2022, cette cour avait précisé à M. [E] qu’il lui appartenait, s’il justifiait d’une aggravation de son état, de présenter cette demande de révision à la CPAM du Tarn.
En cet état de la cause, l’ordonnance frappée d’appel ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré le recours de M. [E] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la CPAM du Tarn une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [E], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [E] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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