Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 sept. 2025, n° 21/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JAF, 9 septembre 2021, N° 18/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°25/542
N° RG 21/04082 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMXG
CJ – MCC
Décision déférée du 09 Septembre 2021 – Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN – 18/00350
S. POUTEAU
[W] [X]
C/
[P] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012109 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023088 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [V] et M. [W] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Gers), sans contrat de mariage préalable.
Par acte authentique de vente du 22 novembre 2006, les époux [V] [X] ont acquis une maison située à [Localité 8] chacun « pour moitié » au prix de 90.000 euros. Cette acquisition a été financée par deux emprunts contractés par les époux auprès du [7] à hauteur respectivement de 85.442 euros et de 16.125 euros.
Le 14 octobre 2008, Mme [V] a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auch a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à Riguepeu, bien commun, à l’époux.
Suivant jugement du 28 août 2009, il a été précisé le caractère gratuit de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [X], à charge pour ce dernier de régler les échéances de remboursement des crédits immobiliers, sans que cette prise en charge puisse donner lieu à comptes entre les parties dans la liquidation de leur régime matrimonial.
Par arrêt du 10 juin 2010, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le caractère gratuit de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [X] ;
— infirmé la disposition relative à la prise en charge des crédits immobiliers et statuant à nouveau de ce chef infirmé a dit que le paiement par M. [X] des crédits immobiliers pour le compte de l’indivision post-communautaire donnera lieu à comptes entre les parties au moment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
— précisé que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au mari constitue l’exécution par Mme [V] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 6 septembre 2011.
Aux termes de ce jugement, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auch a notamment :
— désigné le président de la [6], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ;
— fait droit à la demande de M. [X] tendant à l’attribution préférentielle du bien immobiler commun sis à [Localité 8] ;
— dit que jusqu’au jour du partage, la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 8] par M. [X] et les enfants communs sera constitutive pour Mme [V] de l’exécution en nature de son obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants.
Par jugement du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V] et a mis à la charge de M. [X] une contribution à leur entretien et à leur éducation de 70 euros par mois et par enfant.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2018, M. [X] a assigné Mme [V] en partage devant le juge aux affaires familiales lequel, par jugement du 21 mars 2019, a ordonné une mesure d’expertise afin de :
— proposer une évaluation du bien immobilier sis à [Localité 8], de donner tout élément permettant de déterminer les masses active et passive de la communauté et de les évaluer,
— donner tout élément permettant d’apprécier le montant des créances susceptibles d’être détenues par les parties au titre du paiement des emprunts, taxes et assurances à compter du mois de janvier 2019,
— donner tout élément permettant d’apprécier le cas échéant l’indemnité d’occupation susceptible d’être due pour la maison à compter du mois de novembre 2016.
L’expert a établi son rapport le 26 février 2020 et l’a déposé le 27 février 2020.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
— constaté l’accord des parties sur les points suivants :
valeur de l’actif commun : 38.000 euros
passif commun : 0 euro
créance de Mme [V] au titre des taxes foncières, sous réserve de paiements postérieurs : 512,50 euros
créance de M. [X] au titre des cotisations assurance immeuble, sous réserve de paiement postérieurs : 1.917,74 euros ;
— dit que M. [X] détient donc une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
— débouté M. [X] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
— dit que M. [X] détient une créance de 38.013 euros sur l’indivision pour les remboursements des crédits immobiliers ;
— dit que l’indivision détient une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [X] au titre d’une indemnité de dégradation ;
— dit que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [X] au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage ;
— renvoyé pour le surplus les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 10], à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation partage conformément aux dispositions de ce jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2021, M. [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
— dit que l’indivision détient une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [X] au titre d’une indemnité de dégradation ;
— dit que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [X] au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage.
Par avis adressé le 19 septembre 2022 par le greffe aux parties, au visa des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, en vue de statuer sur la recevabilité des conclusions d’appelant transmises le 8 septembre 2022, une audience d’incident a été fixée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [W] [X] le 8 septembre 2022 en ce qu’elles répondent aux conclusions d’incident hors délai ;
— réservé les dépens de l’incident au fond ;
— fixé l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 15 octobre 2024 à 14'heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 30 septembre 2024.
Suivant ses conclusions d’appelant notifiées le 29 décembre 2021, M. [W] [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions 815-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 9 septembre 2021 en qu’il a :
dit que M. [X] détient donc une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
débouté M. [X] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
dit que l’indivision détient une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [X] au titre d’une indemnité de dégradation ;
dit que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [X] au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage ;
Statuant à nouveau,
Sur la créance de M. [X] contre l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation : demandée 3.215 euros et retenue 2.948 euros
— déclarer que M. [W] [X] détient une créance de 3.215 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
Sur les dépenses de conservation matérielle du bien indivis d’un montant de 2.829,35 euros
— déclarer que M. [W] [X] détient une créance de 2.829,35 euros sur l’indivision concernant la conservation matérielle du bien ;
Sur l’absence d’indemnité (sic)«d’occupation» (rectifié) de dégradation
— déclarer n’y avoir lieu de payer à l’indivision une indemnité de dégradation par M. [X];
Sur l’absence d’indemnité de (sic)«dégradation» (rectifié) d’occupation de 16.000 euros
— déclarer n’y avoir lieu de payer à l’indivision une quelconque indemnité d’occupation à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage par M. [X].
Mme [P] [V] a formé appel incident par conclusions du 25 mars 2022. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, l’intimée demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise du 26 février 2020,
— constater que la cour n’est pas saisie la demande de M. [X] tendant à voir juger qu’il détient une créance sur l’indivision d’un montant de 3.215 euros au titre des taxes d’habitation et taxes foncières payées de 2009 à 2016 ;
— confirmer la décision du juge aux affaires familiales de Montauban en date du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
débouté M. [X] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
dit que l’indivision détenait une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [X] au titre de l’indemnité de dégradation ;
dit que l’indivision détenait une créance à l’encontre de Monsieur [X] au titre d’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au partage ;
dit M. [X] détient une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
— infirmer la décision du juge aux affaires familiales de Montauban en date du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a dit que M. [X] détient une créance de 38.013 euros sur l’indivision pour les remboursements au titre des crédits immobilers ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par arrêt du 10 décembre 2024, la Cour d’appel de Toulouse, a notamment :
— ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer conformément au principe de la contradiction sur la date de jouissance divise sur laquelle la cour doit se prononcer en application de l’article 829 alinéa 3 du code civil, ('),
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
M. [W] [X], appelant, dans ses conclusions faisant suite à la réouverture des débats du 31'janvier 2025, demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 829 du code civil,
— fixer la date de jouissance divise des biens de l’indivision post-communautaire au la date de vente du bien immobilier maison située à [Localité 8] intervenue le 15 décembre 2022.
Mme [P] [V], intimée, dans ses conclusions faisant suite à la réouverture des débats du 11 février 2025, demande à la cour de :
Vu l’article 829 du code civil
— fixer la date de jouissance divise au 15 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 juin 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions déposées par M. [W] [X] le 8 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre du 24 novembre 2022, ce qui entraîne l’irrecevabilité des pièces communiquées à cette occasion.
Sur la portée de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
L’intimée soulève le défaut de saisine de la cour concernant la demande de M. [X] tendant à voir juger qu’il détient une créance sur l’indivision d’un montant de 3.215 euros au titre des taxes foncières et d’habitation réglées de 2009 à 2016, et ce sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile.
L’appelant indique aux termes de ses premières conclusions, seules recevables, avoir interjeté appel du chef de dispositif statuant sur sa créance contre l’indivision au titre des taxes foncières et taxes d’habitation.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa déclaration d’appel du 29 septembre 2021 ne critique pas le chef de dispositif ayant dit qu’il détient une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation, de sorte qu’en l’absence d’appel incident sur ce point, la cour n’est pas saisie de la demande formée à ce titre.
Sur la date de jouissance divise
Il résulte de l’article 829, alinéa 3, du code civil qu’il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle seront évalués les biens et à laquelle prendra effet la jouissance divise. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, les parties s’accordent, après réouverture des débats afin de provoquer leurs observations sur ce point, pour voir fixer la date de jouissance divise au sens de l’article 829 du code civil au 15 décembre 2022, date correspondant à la vente du bien immobilier indivis.
Sur la créance de conservation
L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.»
Pour rejeter la demande de créance de conservation matérielle du bien immobilier indivis à hauteur de 2.829,35 euros formée par M. [X] contre l’indivision, le tribunal a considéré, après avoir relevé que ce dernier produisait divers tickets de caisse de [5] émis entre décembre 2014 et février 2016, qu’il n’était pas établi que les matériaux achetés avaient été utilisés dans l’immeuble ni que ces matériaux avaient permis d’effectuer des travaux de conservation, de sorte qu’il ne rapportait pas la preuve de la créance alléguée.
Au soutien de son appel, M. [X] indique produire les tickets de caisse émis par [5] au cours de la période comprise entre décembre 2014 et février 2016 en précisant qu’il s’agit d’un magasin ne proposant à la vente que des matériaux de bricolage et que les époux n’étaient propriétaires que d’un immeuble.
Mme [V] conteste la créance invoquée au motif que l’appelant se borne à produire des factures d’achat de matériaux dont il n’est pas établi qu’ils auraient été utilisés pour ledit bien.
La date d’effet du divorce entre les parties concernant leurs biens, laquelle n’a pas été fixée par le jugement de divorce, est celle de l’ordonnance de non conciliation du 2 janvier 2009 en application de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction en vigueur lorsque l’instance en divorce a été engagée.
A compter du 2 janvier 2009, la communauté a pris fin et s’est ouverte une période d’indivision post-communautaire. M. [X] a obtenu l’attribution préférentielle de l’unique bien immobilier commun devenu indivis sis à [Localité 8] conformément à sa demande suivant jugement de divorce du 6 septembre 2011 passé en force de chose jugée. Conformément à l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. L’immeuble indivis a été vendu le 15 décembre 2022, date retenue pour fixer la date de jouissance divise. L’immeuble était donc en indivision au cours de la période invoquée.
L’expert judiciaire a estimé d’une part que les factures produites relatives à l’achat d’outillage et de matériaux ne permettaient pas d’établir leur affectation et leur utilisation à la conservation de l’immeuble indivis, d’autre part au vu de l’état général dudit immeuble et des dégradations constatées qu’il ne pouvait être retenu des travaux de conservation.
S’il ressort du rapport d’expertise et des explications des parties que l’appelant avait entrepris des travaux de restauration non achevés, ce dernier ne justifie pas que l’outillage et les matériaux mentionnés sur les factures établies par [5] auraient servis à des travaux de conservation alors même que selon les constatations de l’expert non contredites un défaut d’entretien général de l’immeuble a été relevé.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [X] ne rapportait pas la preuve de la créance de conservation alléguée. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur la créance au titre de l’indemnité de dégradation
L’article 815-13 du code civil précité prévoit qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La responsabilité de l’indivisaire au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur d’un bien indivis par son fait ou par sa faute peut être recherchée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil précité.
Le premier juge s’est fondé sur les constatations de l’expert judiciaire, à savoir l’inachèvement des travaux entrepris par M. [X] ainsi qu’un «défaut total d’entretien général de l’immeuble» et de ses abords qui avaient «indiscutablement entraîné une importante détérioration de l’immeuble, le rendant totalement inhabitable et insalubre à ce jour.» et a retenu l’évaluation proposée par l’expert pour fixer l’indemnité de dégradation à 16.000 euros, rappelant que l’expertise avait été réalisée en 2019, trois ans après le départ de M. [X] qui en avait obtenu l’attribution préférentielle et indiquait dans son assignation du 20 mars 2018 qu’il s’était vu transférer la pleine et entière propriété de l’immeuble, s’estimant ainsi seul propriétaire du bien, bien qu’à tort au regard de l’article 834 du code civil.
M. [X] conteste par voie d’infirmation être redevable d’une indemnité de dégradation en soutenant que la preuve d’une jouissance exclusive du bien par lui n’est pas rapportée, arguant d’une jouissance divise entraînant pour les deux indivisaires l’obligation d’entretenir le bien.
Mme [V], demanderesse de l’indemnité de dégradation à hauteur de 16.000 euros, exposait dans ses conclusions récapitulatives en première instance que M. [X] avait obtenu l’attribution de la jouissance exclusive du bien après la séparation, puis l’attribution préférentielle de ce bien, et que le défaut d’entretien et les dégradations lui étaient imputables. En cause d’appel, elle maintient son argumentation et conteste avoir eu la jouissance de ce bien.
M. [X] s’est vu accorder l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien commun, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 2 janvier 2009, le jugement du 28 août 2009, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 10 juin 2010, en ayant précisé le caractère gratuit. Il en a eu ainsi la jouissance exclusive et privative jusqu’à l’attribution préférentielle qu’il a sollicitée et obtenue suivant jugement de divorce du 6 septembre 2011 passé en force de chose jugée.
Comme souligné par le premier juge, il a alors considéré qu’il en était désormais le seul propriétaire au vu de son assignation en partage et s’est comporté comme tel.
Il n’a pas renoncé à cette attribution préférentielle jusqu’à la date de jouissance divise.
Il est relevé que dans ses conclusions récapitulatives en première instance, M. [X] expliquait qu’il n’avait pu poursuivre les travaux qu’il avait entrepris dans l’ancien domicile conjugal dont il avait obtenu l’attribution préférentielle par le jugement de divorce en raison de sa situation financière l’ayant contraint à solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et qu’il avait quitté les lieux au mois de mars 2016 afin de se loger convenablement avec sa nouvelle compagne et les six enfants à leur charge, indiquant que l’immeuble n’avait plus été entretenu par aucun des coïndivisaires.
Cette occupation par M. [X] jusqu’au mois de mars 2016 était confirmée par Mme [V] aux termes de ses conclusions récapitulatives.
En cause d’appel, M. [X] réaffirme qu’il est parti de l’ancien domicile conjugal au mois de mars 2016.
Lors des opérations d’expertise réalisées en 2019, l’expert a constaté l’inachèvement des travaux de restauration entrepris par M. [X] et un défaut total d’entretien général de l’immeuble, concernant notamment la toiture, et ses abords, ses constatations n’étant pas contestées par l’appelant. Il a noté que selon les déclarations des parties, M. [X] avait quitté les lieux au début de l’année 2016, laissant l’immeuble en l’état. Il a évalué le préjudice de dégradation à la somme de 16.000 euros.
Dans la mesure où M. [X] a eu la jouissance exclusive du bien immobilier indivis, puis s’est comporté en unique propriétaire en se prévalant de l’attribution préférentielle à son profit et a entrepris des travaux restés inachevés, où il a dit que l’immeuble n’avait plus été entretenu par aucun des coïndivisaires après son départ et admis ainsi s’en être désintéressé après son départ, l’importante détérioration qui est résultée de l’inachèvement des travaux et le défaut total d’entretien de l’immeuble lui sont imputables. Son départ des lieux au mois de mars 2016 ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
L’appelant n’émet aucune critique circonstanciée sur l’évaluation du préjudice par l’expert.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour dégradation due par M. [X] à l’indivision à la somme de 16.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10 alinéa 2 de ce code, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision jusqu’à la date du partage ou de tout accord établissant la jouissance divise. Il s’en déduit que, l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise.
Le tribunal a retenu qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la jouissance privative du bien indivis par M. [X] depuis l’ordonnance de non-conciliation et considéré qu’en raison de son caractère gratuit comme modalité d’exécution de l’obligation alimentaire de Mme [V] à l’égard des deux enfants communs à laquelle il avait été mis fin lors du transfert de la résidence des enfants au domicile maternel par jugement du 8 novembre 2016, M. [X] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2016 jusqu’au partage.
M. [X] conteste par voie d’infirmation être redevable d’une indemnité d’occupation. Il soutient que Mme [V] ne démontre pas qu’il occupait de façon privative le bien et qu’elle était dans l’impossibilité de jouir de ce bien au-delà de la date du 8 novembre 2016.
Mme [V], qui sollicitait en première instance une indemnité d’occupation du 8 novembre 2016 jusqu’à la date du partage et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au mois de novembre 2016, oppose que M. [X], qui s’était vu attribuer la jouissance à titre gratuit du logement familial, détenait seul les clés de ce logement et en avait la jouissance exclusive.
La jouissance exclusive et privative de l’ancien domicile conjugal accordée à l’époux à titre gratuit en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 2 janvier 2009 et du jugement du 28 août 2009 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 10 juin 2010 s’est poursuivie jusqu’au jugement de divorce du 6 septembre 2011 qui a ordonné l’attribution préférentielle de l’immeuble au profit de M. [X].
Se prévalant de cette attribution préférentielle, ce dernier a considéré qu’il en était désormais le propriétaire exclusif comme il l’a affirmé dans son assignation en partage et s’est comporté comme unique propriétaire. Il n’a pas renoncé à cette attribution préférentielle avant la date de jouissance divise.
L’expert judiciaire, qui a réalisé les opérations d’expertise en 2019, a indiqué que M. [X] était clairement celui des indivisaires qui détenait les clés de l’immeuble, ce qui le désigne comme le seul détenteur des clés et n’est pas démenti par des éléments contraires, les éléments ci-dessus évoqués et la dénégation de Mme [V] quant à la conservation d’un jeu de clés corroborant l’affirmation de l’expert.
Le premier juge avait en outre relevé que M. [X] produisait la copie d’un mandat de vente portant sur le bien immobilier indivis dont il était le seul signataire en date du 22 mai 2016 sans qu’aucun élément n’établisse que Mme [V] en aurait eu connaissance et qu’elle aurait eu accès à l’immeuble.
Le fait que M. [X] n’occupait plus l’immeuble postérieurement au mois de mars 2016 est indifférent dès lors que seul détenteur des clés, il en avait la jouissance privative et exclusive. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 8 novembre 2016 au 15 décembre 2022, date de jouissance divise.
L’appelant se borne à conclure au débouté de la demande d’indemnité d’occupation sans discuter l’évaluation de l’expert judiciaire de 210 euros par mois retenue par le premier juge au regard d’une valeur locative de marché de 4 euros le mètre carré, de la surface de l’habitation de 74 m², soit une valeur locative de marché arrondie à 300 euros, sur laquelle un abattement de 30 % a été appliqué compte tenu de la détérioration du bien. En l’absence de critique circonstanciée, le montant de l’indemnité d’occupation de 210 euros par mois sera confirmé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et il sera précisé que M. [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 210 euros par mois pour la période du 8 novembre 2016 au 15 décembre 2022.
Sur la créance au titre des crédits immobiliers destinés à financer l’acquisition du bien immobilier
L’article 815-13 du code civil précité s’applique aux dépenses de remboursement de crédits immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier commun.
Le premier juge a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats que les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal avaient été réglés par moitié par les époux du 2 janvier 2009 au 10 décembre 2009, puis à compter de cette date jusqu’au 10 février 2016 par M. [X] à hauteur de 38.013 euros, ce dernier ayant bénéficié d’une décision déclarant recevable sa demande de surendettement le 6 septembre 2018 puis d’un jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 13 juin 2019.
Mme [V] critique dans le cadre de son appel incident la créance retenue de 38.013 euros contre l’indivision au motif que les mensualités acquittées et justifiées pour la période du 10 décembre 2009 au 10 février 2016 ont été en réalité réglées non par M. [W] [X] sur ses deniers personnels mais par ses parents comme il ressort de l’attestation établie par M. [G] [X], de sorte que l’appelant n’est pas fondé à revendiquer une créance à ce titre.
Les conclusions de l’appelant répondant à l’appel incident ayant été déclarées irrecevables, il est réputé s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé qu’il n’avait pas été fait état de règlements par un tiers devant l’expert, lequel avait pris en considération des paiements effectués par M. [W] [X] pour le compte de l’indivision post-communautaire, ce qui n’avait pas fait l’objet d’observations des parties à la suite de la communication du pré-rapport.
Il a considéré, pour faire droit à la demande de créance de ce dernier à hauteur de 38.013 euros, que selon l’attestation de la banque produite par M. [W] [X] «M. [X] a réglé l’intégralité des sommes dont il est redevable envers la dite caisse entre le 10 décembre 2009 et le 10 février 2016» et qu’il n’était fourni ni relevé bancaire ni reconnaissance de dette au soutien de l’attestation de M. [G] [X] en contradiction avec l’attestation bancaire ; qu’il y avait lieu de privilégier l’attestation de l’établissement financier prêteur certifiant les paiements par M. [W] [X] dès lors qu’émanant d’un acteur institutionnel, elle avait une valeur probante supérieure.
La matérialité des règlements effectués au cours de la période considérée n’est pas contestée.
Aux termes de son attestation établie le 13 février 2021, M. [G] [X] mentionne avoir «aidé financièrement, payé de mon compte bancaire» son fils [W] [X] à rembourser son crédit immobilier, ce dernier ne pouvant en raison de sa situation financière assumer la charge de l’emprunt et subvenir aux besoins des enfants, et avoir ainsi réglé une somme totale de 45.157,96 euros de 2008 à 2016. Il est en outre produit un décompte détaillé manuscrit des sommes versées entre le 15 décembre 2008 et le 10 février 2016 au nom de [H] et [G] [X], non signé.
L’attestation rédigée par M. [G] [X], dont il peut se lire qu’il a versé une aide financière à son fils depuis son compte bancaire, n’apparaît pas contradictoire avec l’attestation de paiement datée du 8 janvier 2018 émanant de l’établissement bancaire prêteur figurant en annexe du rapport d’expertise dans la mesure où il est établi de façon convergente que les échéances de remboursement des deux crédits souscrits ont été réglées au nom de [W] [X], peu importe que ces fonds proviennent de son père ou de ses parents dès lors qu’il en était le seul bénéficiaire.
Le montant nominal de la dépense de remboursement des crédits au bénéfice de l’indivision du 10 décembre 2009 au 10 février 2016 est de 38.013 euros.
Il résulte de 815-13 du code civil précité que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.
Il convient en principe d’établir la proportion dans laquelle le règlement des échéances de l’emprunt par M. [W] [X] a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite. La cour constate que les parties ne discutent pas de ces éléments et que selon l’attestation notariée de vente du bien immobilier indivis établie le 15 décembre 2022, le prix de vente est de 10.000 euros.
Dans ces conditions, confirmant le jugement déféré, la créance de M. [X] à l’encontre de l’indivision sera arrêtée à la somme de 38.013 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirmant l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé qu’elles sont l’une et l’autre bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à paiement d’une somme au titre titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la date de jouissance divise au 15 décembre 2022, date de vente du bien immobilier indivis, conformément à l’accord des parties ;
Précise que M. [W] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 210 euros par mois pour la période du 8 novembre 2016 au 15 décembre 2022, date de jouissance divise ;
Déboute Mme [P] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé qu’elles sont l’une et l’autre bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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