Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/70
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 Janvier à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [N]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 janvier 2025 à 19 h 19 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 janvier 2025 à 11h15, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [N]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [W], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F][O] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025 à 17h09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 19h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête, le signataire de celle-ci n’est pas compétent. Ce moyen a été abandonné à l’audience
— contestation de la requête il est impossible de vérifier les condamnations précédentes de l’intéressé
— défaut de diligence de l’administration
— pas de perspectives raisonnables d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Aude qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur la contestation de la requête pour défaut de menace à l’ordre public :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que pour la préfecture, l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public étant défavorablement connu des services de police mais qu’aucune décision relative à ces infractions n’est communiquée.
La menace à l’ordre public est bien mentionnée dans la requête, toutefois il ne s’agit pas du seul motif de la requête aux fins de prolongation sont aussi visés
L’absence de document d’identité en cours de validité
L’entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sans titre de séjour en cours de validité, caractérisant le risque de fuite
L’absence d’adresse effective
Dans ces conditions, la requête est motivée en fait et en droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce,
l’intéressé a été place au centre de retention le 16 décembre 2024,
Le 16 décembre 2024, la prefecture a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] d’une demande de laissez-passer consulaire
le 2 janvier 2025, la prefecture a relancé le consulat d’Algérie à [Localité 2]
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Y] [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [N] à l’encontre de l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [Y] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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