Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 mars 2025, n° 22/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/135
N° RG 22/03041 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JV
CD/CD
Décision déférée du 28 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban – 21/00074
[T]
[H] [J]
C/
[D] [J] épouse [W]
[E] [F]
S.C.P. [20], SCP TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [J] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [20] société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial, anciennement dénommée SCP [F]-[16], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [J] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
[H] [J],
[D] [J] épouse [W].
Suivant testament olographe du 4 février 2012, [Z] [J] a attribué la quotité disponible à [D] [W]. Sur cette base, les héritières ont procédé à une répartition amiable des biens immobiliers, actée dans l’attestation immobilière établie le 26 octobre 2017.
Par actes des 24 novembre 2020 et 18 janvier 2021, Mme [H] [J] a fait assigner Mme [D] [J], Me [E] [F], notaire retraité et la SCP [17], notaires devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de révocation judiciaire du testament, de réintégration des biens objet d’un legs graduel, de recel successoral, de désignation d’un notaire pour achever les opérations de liquidation et de responsabilité des notaires.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [J],
— commis pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 8] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis aura notamment pour mission de dresser l’acte définitif de partage au vu du testament du 4 décembre 2012 et de la répartition déjà faite par les parties des biens dépendant de la succession et de vérifier le décompte établi des frais et droits établi par Me [F],
— débouté [H] [J] de toutes ses autres demandes aux fins d’expertise, de recel successoral, de révocation du testament avec ses conséquences financières et de condamnation au paiement,
— débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes à l’encontre de Me [E] [F] et de la SCP [15],
— condamné [H] [J] à payer à [D] [J] épouse [W] la somme de 3.000€ en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné [H] [J] à payer à Me [E] [F] et la SCP [15], à eux ensemble, la somme de 3.000€ en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné [H] [J] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 5 août 2022, Mme [H] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de toutes ses autres demandes aux fins d’expertise, de recel successoral, de révocation du testament avec ses conséquences financières et de condamnation au paiement,
— déboutée de ses autres demandes à l’encontre de Me [U] [F] et de la SCP Fecelle Aubert & Lopez,
— condamnée à payer à Mme [D] [J] épouse [W] la somme de 3000€ en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamnée à payer à Me [E] [F] et la SCP [15], à eux ensemble, une somme de 3000€ en application de l’article 700,1° du CPC,
— condamnée aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 17 octobre 2024, Mme [H] [J] demande à la cour:
— d’infirmer partiellement le jugement,
— de dire et juger que le testament établi par M. [Z] [J] le 4 février 2012 et ses annexes établissent un legs graduel à Mme [D] [J] épouse [W], 1er gratifié, de l’entité de « Fonneuve le hameau », portant sur les biens immobiliers identifiés au cadastre de [Localité 8] sous les références suivantes :
Parcelle Section DE n°[Cadastre 9] & n°[Cadastre 10] [Localité 18]
Parcelle Section DE n°[Cadastre 11] [Localité 18]
Parcelle Section DE n°[Cadastre 6] [Adresse 14]
à charge pour elle des les transmettre à ses descendants (enfants ' petits enfants), second gratifié,
— de dire et juger que le testament établi par M. [Z] [J] le 4 février 2012 et ses annexes attribuent la quotité disponible de la succession à charge pour cette dernière de respecter le legs graduel à elle consenti au terme dudit testament,
— de dire et juger que la vente par Mme [D] [J] épouse [W] de la Parcelle référencée au Cadastre de [Localité 8] sous les références Section DE n°[Cadastre 11] [Localité 18] a été faite en violation du legs graduel a elle consenti par M. [Z] [J] au terme du testament olographe du 4 février 2022,
— de dire et juger que cette faute est préjudiciable pour Mme [H] [J] qui s’est trouvée privée de la moitié de la quotité disponible de la succession de son père alors que Mme [W] n’a pas respecté le legs graduel institué au terme du testament olographe du 4 février 2021,
— de dire et juger que Maître [F] a commis une faute en n’interprétant pas le testament olographe de M. [J] comme instituant un legs graduel à la charge de Mme [D] [J] épouse [W] en contrepartie duquel la quotité disponible était attribué à Mme [W],
— de dire et juger que Maître [F] a commis une faute en ne publiant pas le legs graduel aux hypothèques pour les parcelles visées par ledit legs, rendant les parcelles incessibles pour le 1er gratifié,
— de dire et juger que Maître [F] a commis une faute en n’effectuant pas les formalités de transfert de propriété des voies d’accès du terrain de [P] appartenant à M. [Z] [J] et dépendant de sa succession,
— de prendre acte de ce que Mme [H] [J] renonce à toute demande au titre du recel successoral telle que formulée en 1ère instance,
En conséquence,
— de prononcer la révocation judiciaire du testament olographe valant legs graduel établi par M. [Z] [J] le 04 février 2012 en conséquence :
réintégrer l’ensemble des biens, objet du legs graduel dans la succession de M. [J] ;
ordonner à Mme [D] [W] le rapport à la succession de la somme perçue à la suite de la vente du terrain à M. [L],
annuler la répartition de la succession dans les proportions d’un tiers de la réserve héréditaire pour Mme [H] [J] et un tiers de la réserve héréditaire + un tiers de la quotité disponible à Mme [D] [W],
dire et juger que chacune des filles de M [Z] [J] percevra la moitié de la succession du de cujus,
— de condamner solidairement la SCP Fecelle, Aubert et Lopez venant au droit de Maître [E] [F] ; Maître [E] [F] solidairement avec Mme [D] [W] à payer à Mme [H] [J] :
le prix de vente du terrain vendu à M. [L], objet du legs graduel ;
la somme de 38.569,05€ euros au titre des droits de succession non remboursés par Mme [D] [W] ;
— de condamner solidairement la SCP Fecelle, Aubert et Lopez venant au droit de Maître [E] [F] ; Maître [E] [F] à payer à Mme [J] à titre de dommages intérêts:
la somme de 138.914,13€ au titre du préjudice résultant du défaut d’interprétation du testament de M. [J] du 4 février 2012 et du défaut de publication du legs graduels aux hypothèques.
la somme de 5.000€ au titre du préjudice résultant du défaut de publication aux hypothèques de la cession des parcelles permettant l’accès à la parcelle de [O],
— de condamner tout succombant à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du CPC au titre des frais engagés en première instance, outre une somme de 3 000€ au titre des frais de défense engagés en appel, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Vivier en application de l’article 699 du CPC,
— de confirmer pour le surplus le jugement de première instance.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 19 juillet 2024 (et appel incident du 25 janvier 2023), Mme [D] [J] demande à la cour de bien vouloir :
— de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 28 juin 2022 en ce qu’il a:
débouté Mme [H] [J] de toutes ses autres demandes aux fins d’expertise, de recel successoral, de révocation du testament avec ses conséquences financières et de condamnation au paiement,
l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Me [E] [F] et de la SCP [15],
condamné Mme [H] [J] à payer à Mme [D] [J] épouse [W] la somme de 3000 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné Mme [H] [J] à payer à Me [E] [F] et la SCP [15], à eux ensemble, la somme de 3000 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné [H] [J] aux entiers dépens. »,
A titre d’appel incident:
— d’ infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 28 juin 2022 en ce qu’il a:
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [J],
commis pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 8] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
dit que le notaire commis aura notamment pour mission de dresser l’acte définitif de partage au vu du testament du 4 décembre 2012 et de la répartition déjà faite par les parties des biens dépendant de la succession et de vérifier le décompte établi des frais et droits établi par Me [F],
Subsidiairement, si la Cour maintien l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [J],
— de faire sommation à Mme [J] de communiquer l’acte authentique de vente de l’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 7] AB, numéro [Cadastre 4], les lots 465, 547 et 842 échangé avec Mme [W],
— à défaut, en tirer toutes les conséquences de droit et notamment sur les droits de succession des deux héritières,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [H] [J] de ses demandes au titre de la prétendue violation du legs graduel,
— de débouter Mme [H] [J] de sa demande de révocation judiciaire du testament olographe de M. [Z] [J] du 4 février 2012, et de ses demandes subséquentes à ce titre,
— de débouter Mme [H] [J] de sa demande en paiement à l’indivision successorale:
du prix de vente du terrain cédé à M. [L],
de la somme de 38 569,05 € au titre des prétendus droits de succession non remboursés par Mme [D] [W],
— de condamner tout succombant à payer à Mme [D] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 31 janvier 2023, Me [E] [F] et la SCP [19] demandent à la cour:
— de déclarer irrecevables car nouvelles les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par Mme [H] [J] et tendant à ce que Me [E] [F] et la SCP [15] soient condamnés solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 138.914,13 € au titre du préjudice résultant du défaut d’interprétation du testament de M. [Z] [J] du 4 février 2012 et du défaut de publication du legs graduel aux hypothèques et la somme de 5 000 € au titre du préjudice résultant du défaut de publication aux hypothèques de la cession des parcelles permettant à l’accès à la parcelle [O],
— de confirmer pour le surplus le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— de débouter en conséquence Mme [H] [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
En cas d’infirmation du jugement déféré, notamment sur la qualification du testament olographe litigieux,
— de juger que Me [E] [F] n’a pu commettre aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et qu’aucun des manquements qui lui sont reprochés n’a de toute façon pu causer un préjudice né, actuel et certain, donc indemnisable,
— de débouter Mme [H] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Me [E] [F] et de la SCP [15] y compris celles, si elles devaient être déclarées recevables, tendant à ce que Me [E] [F] et la SCP [15] soient condamnés solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 138.914,13 € au titre du préjudice résultant du défaut d’interprétation du testament de M. [Z] [J] du 4 février 2012 et du défaut de publication du legs graduel aux hypothèques et la somme de 5 000 € au titre du préjudice résultant du défaut de publication aux hypothèques de la cession des parcelles permettant à l’accès à la parcelle [O],
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 5 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vus les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Il résulte de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions de l’appelante que ses demandes portent sur:
— la révocation du testament olographe, qu’elle qualifie de legs graduel, pour inexécution de la charge de conservation, suite à la vente par Mme [D] [J] épouse [W] d’une parcelle, avec pour conséquence la réintégration de l’ensemble des biens dans la succession, le rapport du prix de vente de la parcelle, et la répartition des parts de chacune suivant les dispositions légales (moitié chacune),
— le paiement des droits de succession
— la responsabilité du notaire, à qui elle demande le paiement de diverses sommes;
— l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [J] renonce dans ses conclusions à ses demandes au titre du recel. Dés lors que cette disposition du jugement était visée à la déclaration d’appel, elle a été dévolue à la cour qui entrera donc en voie de confirmation.
Aux termes de ses conclusions d’intimée, Mme [D] [J] épouse [W] forme appel incident sur les dispositions du jugement qui ont ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, commis un notaire et défini sa mission.
Subsidiairement, elle demande que Mme [H] [J] soit sommée de communiquer l’acte de vente de l’immeuble situé à [Localité 21] qui lui est revenu.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la question de l’exécution provisoire ne se pose pas. Sa demande de ce chef sera déclarée sans objet.
Me [E] [F] et la SCP [17], concluent à la confirmation du jugement et soulèvent l’irrecevabilité comme étant nouvelles les demandes de Mme [H] [J] tendant à leur condamnation à paiement de la somme de 138.914,13 € et de celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de Mme [H] [J] contre le notaire
Suivant l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Cependant, suivant l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Devant le tribunal, Mme [H] [J] recherchait la responsabilité du notaire et demandait la condamnation de Me [E] [F] et de la SCP [17], à payer à l’indivision le prix de vente du terrain vendu par Mme [D] [J] épouse [W], le somme de 38.569,05 € au titre des droits de succession, outre la somme de 1000 € par mois jusqu’à l’achèvement des formalités de publicité foncière de la cession consentie par la DREAL concernant la parcelle [P] incluse dans la succession.
Devant la cour, elle demande la condamnation des notaires à lui payer à titre de dommages et intérêts:
* solidairement avec Mme [D] [J] épouse [W], le prix de vente de la parcelle, outre 38.569,05 € au titre des droits de succession non remboursés par l’intimée,
* la somme de 138.914,13 € au titre du préjudice résultant du défaut d’interprétation du testament du 4 février 2012 et du défaut de publication du legs graduel,
* la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice résultant du défaut de publication de la cession des parcelles permettant l’accès à la parcelle de [O],
L’irrecevabilité est soulevée pour les deux dernières demandes.
Ces prétentions qui tendent à voir réparer le préjudice allégué par Mme [H] [J] du fait des fautes qu’elle reproche au notaire, tendent aux mêmes fins que celles qui avaient été portées devant le premier juge, elles seront donc déclarées recevables.
Sur l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire
Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Dans le corps de ses conclusions, Mme [D] [J] épouse [W] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a ordonné les opérations de partage, désigné un notaire et défini sa mission.
En l’absence de moyen à examiner, la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Pour ce même motif, la demande subsidiaire de Mme [D] [J] épouse [W] tendant à ce que Mme [H] [J] soit sommée de produire l’acte de vente de l’appartement de [Localité 21], qui n’est pas soutenue par un moyen de droit ou de fait sera rejetée.
Sur la demande de révocation du legs
Mme [H] [J] demande la révocation du legs en faveur de Mme [D] [J] épouse [W] contenu dans le testament de son père, au motif que s’agissant d’un legs graduel, en vendant la parcelle DE [Cadastre 11], elle n’a pas respecté la charge consistant à conserver la propriété familiale pour la transmettre à son décès au second gratifié.
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs, pour l’essentiel:
— que le testament lègue à Mme [D] [J] épouse [W] la quotité disponible mais ne lègue pas un bien défini avec charge de le conserver,
— que la charge, s’il y a lieu, ne pouvait pas grever la part de réserve de Mme [D] [J] épouse [W] ,
— que le legs ne contient pas la désignation exacte du second gratifié comme l’exige l’article 1048 du code civil,
— que seul est pris en compte le corps du testament proprement dit, les notes en annexes ne font que développer les raisons morales du legs,
— qu’en tout état de cause, rien ne permet de considérer que la parcelle vendue DE93 serait partie intégrante du legs avec charge.
La réponse à la demande de l’appelante est conditionnée par la qualification des termes du testament : s’agit-il d’un legs graduel portant charge de conservation'
La libéralité graduelle constitue une exception au principe d’interdiction des substitutions énoncé à l’article 896 du code civil, qui dispose : 'La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d’effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.'
La libéralité graduelle ne peut être valablement établie que dans le strict cadre prévu aux articles 1048 à 1056 du code civil.
Suivant les dispositions de l’article 1048, ' Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte.'
Suivant l’article 1049, ' La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé (…)'
Ainsi, le legs graduel n’est constitué que dans la mesure où :
— les biens objets de la libéralité doivent être déterminés, ou identifiables au jour de la transmission
— le second gratifié doit être désigné dans l’acte.
En l’espèce, [Z] [J] a laissé un document de 14 pages.
La première page porte le titre 'TESTAMENT OLOGRAPHE’ . Son rédacteur expose qu’il révoque les dispositions testamentaires précédentes, mentionne son état civil et celui de ses deux filles.
Il énonce : 'LES BIENS CI-DESSOUS DESIGNES:
suivant les dispositions énumérées dans le présent testament.
Ce testament, rédigé en 2012, prend en compte le fait que diverses mutations (donations-partages) ont été effectuées en 2008 et le constat que ma fille [H] ne souhaite pas participer à la charge de 'Pérennité’ des biens familiaux sis au [Adresse 5] – alors que j’ai toujours souhaité qu’ils soient conservés – au titre du 'berceau de la famille’ – ce que j’avais déjà exprimé dans mon testament de 2008.
De ce fait, la charge Réelle et 'Pérenne’ de cette 'Pérennisation de ce 'berceau familial'
va entièrement incomber à [D] qui dit l’accepter.
En conséquence: et pour permettre matériellement à [D] d’assumer cette charge supplémentaire – à elle seule – il apparaît normal que:
— [H] récupère, au titre légal, sa part de 'Réserve Héréditaire’ soit le 1/3 de la masse à partager.
— et que [D] obtienne les 2/3 du reste de la succession
(afin en outre, de restituer le trop perçu par [H] (25.000 €)
lors de la donation effectuée en mars 2008 aux 2 filles.
Ce testament, a été rédigé librement et en pleine connaissance de cause et pour valoir ce que de droit, dés l’annonce de mon décès – dans la mesure où il n’aura pas été publié, d’ici-là, un avenant modificatif.
Fait à [Localité 8] le 4 février 2012
Signature'
La page 2 est intitulée : 'NOTE IMPORTANTE
(Afférente au Nouveau Testament dressé le 4 février 2012)'
[Z] [J] indique que 'La Transmission Successorale des Biens ce-dessous énumérés comporte en leur qualité 'd’entité’ , le bâti, le terrain afférent, 'ainsi que la masse meublante du contenu sur chacun des sites
(…)
LIBRE ENSUITE est donnée à [D] et [H] APRES cette AFFECTATION SUCCESSORALE EFFECTUÉE d’en décider – quant au sort que chacune choisira et d’un commun accord, sur la destination future dudit 'contenu’ qui leur est revenu par la répartition que j’ai souhaitée'
La page 3 contient la liste des biens ou ensembles immobiliers avec leur estimation approximative.
S’agissant de la demeure familiale nommée [Adresse 5], [Z] [J] forme un ensemble qui comprend la maison et ses annexes, les terrains pour une surface totale de 8.548 m2, dont une parcelle DE [Cadastre 11].
Les pages 4, 5, 6 et 7 contiennent les instructions relatives aux obsèques, et aux démarches administratives.
Les pages 8 et 9 intitulées 'REPARTITION DES BIENS’ définissent comment [Z] [J] entendait que ses biens soient répartis. C’est sur cette base que les héritières se sont réparti les immeubles, ce qui a été acté dans l’attestation immobilière établie le 26 octobre 2017.
Les pages 10 et 11 nommées 'CONSIDERATIONS PARTICULIERES SUCCESSORALES', contient les voeux de [Z] [J] relativement à l’ensemble immobilier Fonneuve le Hameau (demeure familiale) et à l’ensemble immobilier situé à [Localité 13]'.
S’agissant de la demeure familiale, il développe son souhait de voir ce bien rester dans la famille. Il mentionne à cet égard (page 11) : ' dans le respect de ce souhait de 'Pérennisation’ je demande que l’affectation successorale de 'Fonneuve le Hameau’ soit juridiquement homologuée en qualité de 'DONATION GRADUELLE’ qui impose aux 'Donataires’ – la conservation des biens reçus et la transmission à leurs descendants (enfants ou petits-enfants)- afin de respecter celle 'Pérennité familiale'(…)
Cette maison de [Localité 18], ne doit pas 'être vendue’ à d’autres… pas plus que confiée à des 'étrangers’ pour un vil 'profit mercantile’ car, les racines familiales ne sont pas 'monnayables'
A bon entendeur ! Salut ! '
La page 12 porte des informations et instructions relatives aux valeurs mobilières.
La page 13 nommée 'EN CONCLUSION’ contient des paroles personnelles adressés par le défunt à ses filles.
La page se termine par : 'Dont, testament olographe, constitué de 13 pages numérotées, constituant 'ORIGINAL'. (14 pages avec ANNEXE renseignements NOTAIRES)
pour valoir ce que de droit.
Ce 4 février 2012
Signature'.
C’est par une juste interprétation de ces documents que le tribunal a considéré que le testament était constitué par la seule première page, les notes et annexes qui suivent venant seulement expliciter la volonté du testateur.
En effet, la première page est distincte des autres documents en ce qu’elle est nommée 'Testament’ , alors qu’ensuite il est question de notes, annexes, considérations successorales. Cette page 'testament’ comporte toutes les mentions utiles à des dispositions testamentaires, elle se termine par la mention suivant laquelle 'ce testament est rédigé librement (…)', elle est datée et signée.
Aux termes de ce testament, [Z] [J] attribue à Mme [D] [J] épouse [W] la totalité de la quotité disponible en sus de sa part de réserve héréditaire, de sorte qu’elle est habile à recevoir 2/3 de la succession tandis que sa soeur ne reçoit que sa réserve, soit 1/3.
Cet acte, s’il développe les raisons du choix opéré, à savoir que Mme [D] [J] épouse [W] reçoive les moyens qui lui permettront de se voir attribuer et d’entretenir la demeure familiale que le défunt souhaite voir rester dans la famille, ne porte pas legs de biens définis, seule la quotité disponible étant léguée.
Dés lors, c’est par de justes motifs que le tribunal a retenu que la condition exigée par l’article 1049 ci-dessus suivant laquelle le bien légué avec charge de conservation doit être identifiable, n’est pas remplie.
De plus, la condition prévue à l’article 1048 ci-dessus tenant à la désignation dans l’acte du second gratifié n’est pas non plus remplie.
C’est par une juste motivation que le tribunal a considéré que la désignation exacte du second gratifié est une condition fondamentale du legs graduel, car à défaut il serait porté une atteinte grave et non prévue par la loi au droit de propriété du bénéficiaire du legs, en instituant une quasi inaliénabilité perpétuelle du bien légué.
En effet, le testament ne désigne pas le second gratifié et ne permet pas de l’identifier puisqu’il n’en n’est fait aucune mention.
La référence aux descendants (enfants ou petits-enfants) en page 11 des notes annexées au testament, au titre des 'considérations particulières successorales', ne permet pas de suppléer une mention qui est totalement absente dans le testament proprement dit . En outre, dés lors que Mme [D] [J] épouse [W] a plusieurs descendants (elle expose avoir deux filles), une telle désignation aurait été, en tout état de cause, insuffisante.
La mention, toujours en page 11, de voir qualifier juridiquement l’opération de 'donation graduelle', qui peut être comprise comme 'legs graduel’ puisque le terme est associé à une 'affectation successorale', ne permet cependant pas non plus de pallier l’absence dans le testament des mentions constitutives de ce type de legs.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les notes annexées au testament ne font que développer les raisons morales pour lesquelles Mme [D] [J] épouse [W] reçoit la quotité disponible, sans être constitutives d’obligations autres que morales.
Le motif du jugement tenant à ce qu’une charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible, ne sera pas retenu par la cour puisque l’article 1054 du code civil permet au légataire dont la part de réserve est grevée, dans le délai d’un an du jour où il a eu connaissance du testament de demander que sa part de réserve soit libérée de la charge, à défaut de quoi il doit en assumer l’exécution.
Ne sera pas non plus retenu par la cour le motif du jugement suivant lequel en indiquant dans l’annexe du testament que chaque héritière serait libre de disposer de la destination finale du 'contenu', [Z] [J] a émis un souhait contraire à l’institution d’un legs avec charge. En effet, cette disposition se trouve en page 2 du document, le terme 'contenu’ se rapporte au seul mobilier garnissant les différents sites immobiliers, puisqu’avant d’octroyer la libre destination du contenu, le rédacteur le définit ' la masse meublante du contenu de chacun des sites’ suivi d’une liste , mobilier, vaisselle etc.
Quoiqu’il en soit, en présence d’un testament qui porte legs de la quotité disponible à l’une des filles du défunt, en l’absence d’identification des biens qui seraient grevée de la charge de conservation et en l’absence de désignation du second gratifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le testament établi par [Z] [J] le 4 février 2012 ne porte pas legs graduel et n’est donc pas grevé d’une charge de conservation.
A défaut d’une telle charge, Mme [H] [J] ne peut qu’être déboutée de sa demande de révocation du legs pour inexécution de ladite charge ainsi que de ses demandes subséquentes. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le paiement des droits de succession
Ils se sont élevés à la somme de 168.555 €.
Le notaire les a réglé courant 2017 au moyen de virements de 55.000 € reçu de Mme [H] [J], de 65.185 € reçu de Mme [D] [J] épouse [W], et le solde avec les fonds disponibles de la succession.
Le premier juge a justement retenu:
— qu’au regard de la répartition des droits entre les héritières, Mme [H] [J] avait trop payé 9.071 €, que sa soeur lui a remboursé au moyen de trois versements en mars 2018.
— que le prélèvement sur les liquidités détenues dans la succession ne frustre pas Mme [H] [J] de ses droits, puisqu’ils se calculent sur la totalité de la masse active nette et non sur les seules liquidités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [J] de sa demande au titre des droits de succession.
Sur la responsabilité du notaire
Pour rechercher la responsabilité du notaire, Mme [H] [J] lui fait grief:
— de n’avoir pas interprété le testament olographe de [Z] [J] comme instituant un legs graduel à la charge de Mme [D] [J] épouse [W] en contrepartie duquel la quotité disponible était attribué à Mme [W],
— d’avoir omis de publier le legs graduel aux hypothèques pour les parcelles concernées,
— de n’avoir pas effectué pas les formalités de transfert de propriété et publicité foncière des voies d’accès du terrain de [P] appartenant à [Z] [J] et dépendant de sa succession.
En l’absence de legs graduel, les deux premiers griefs allégués par Mme [H] [J] sont sans objet.
En ce qui concerne les formalités relatives au terrain situé dans le Gers, Mme [H] [J] expose que les parcelles en cause avaient fait l’objet d’un contentieux entre son père et la DREAL, qui s’est soldé par un accord suivant lequel elle cédait une parcelle au prix de 1€ permettant de désenclaver le fonds de [Z] [J]. Elle reproche au notaire de ne pas avoir formalisé cette cession (acte authentique puis publicité foncière).
Mme [H] [J] justifie par la production d’échanges de mails que la DREAL, courant 2017 a saisi Me [F] afin qu’il fournisse une estimation des frais de passation d’acte (mail de la DREAL du 29 septembre 2017), demande qui est restée sans réponse. Elle ne démontre pas d’autre démarche en vue de finaliser cette vente. Elle ne justifie pas s’être expressément adressée au notaire afin qu’il régularise la vente.
Par conséquent, le seul courriel de l’administration relatif à une estimation des frais d’acte, est en l’état insuffisant à démontrer que le notaire a bien été saisi en vue de passer un acte de vente et qu’il n’aurait pas donné suite.
Par conséquent , le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs en ce qu’il s’est basé sur une absence de publication alors que la demande porte sur le défaut de mise en oeuvre de l’acte lui-même.
Sur les dépens et les frais
Mme [H] [J] qui succombe supportera les dépens.
Au regard de l’équité, elle sera condamnée à payer à Me [E] [F] et à la SCP [17], pris ensemble la somme de 3.000 € à Mme [D] [J] épouse [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées par le premier juge étant en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [H] [J] contre Me [E] [F] et la SCP [17],
Confirme le jugement déféré,
Déclare sans objet la demande au titre de l’exécution provisoire,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [J] épouse [W] de sa demande subsidiaire tendant à ce que Mme [H] [J] soit sommée de produire l’acte de vente de l’appartement de [Localité 21],
Condamne Mme [H] [J] à payer à Me [E] [F] et à la SCP [17], pris ensemble la somme de 3.000 € ,
Condamne Mme [H] [J] à payer à Mme [D] [J] épouse [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [J] aux dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
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