Infirmation partielle 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 avr. 2025, n° 23/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 14 juin 2023, N° F22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04/04/2025
ARRÊT N°2025/91
N° RG 23/02546 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSO4
MD/CD
Décision déférée du 14 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F22/00021)
D. CANCE
Section Activités Diverses
Association AGES SANS FRONTIERES
C/
[M] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association AGES SANS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z] dite [I] a été embauchée le 2 décembre 2005 par l’association Maison de retraite [4], en qualité de faisant fonction d’aide-soignante suivant contrat de travail à durée déterminée.
Suite à une fusion opérée en 2014, le contrat de travail de Mme [I] a été repris par l’association Ages sans frontières.
Au dernier stade de la relation contractuelle, Mme [I] travaillait dans l’Ehpad [4] de [Localité 5], employant plus de 10 salariés, en qualité d’aide-soignante titulaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Après avoir été convoquée par courrier du 23 février 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 11 mars 2021 puis par courrier du 26 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars 2021, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 mars 2021 pour faute grave.
À compter du 1er mars 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 8 mars 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, par jugement du 14 juin 2023, a:
— dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’association Ages sans frontières à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
6 877,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 236,34 euros de l’indemnité de préavis, et 323,63 euros au titre des congés payés afférents,
21 036,21 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail,
— dit que les demandes :
* de reclassification conventionnelle,
* de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
ne sont pas justifiées,
— débouté en conséquence Mme [I] de ses demandes de ce chef,
— condamné l’association Ages sans frontières à remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, faute pour le défendeur de s’exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné l’association Ages sans frontières aux entiers dépens,
— condamné l’association Ages sans frontières à payer à Mme [I] la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] de sa demande d’exécution provisoire pour l’ensemble du jugement,
— condamné l’association Ages sans frontières au paiement des intérêts moratoires à taux légal, à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de la date du présent jugement pour les autres créances,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé des entiers dépens de la présente instance à la charge de l’association Ages sans frontières.
Par déclaration du 12 juillet 2023, l’association Ages sans frontières a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 avril 2024, l’association Ages sans frontières demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’association Ages sans frontières au paiement des condamnations suivantes :
6 877,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 236,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
323,63 euros au titre des congés payés afférents,
21 036,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie,
— confirmer pour le surplus,
en conséquence,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association Ages sans frontières,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’association Ages sans frontières à remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, faute pour le défendeur de s’exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
* dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
* condamné l’association Ages sans frontières aux entiers dépens,
* condamné l’association Ages sans frontières au paiement des intérêts moratoires à taux légal, à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de la date du présent jugement pour les autres créances,
* débouté l’association Ages sans frontières du surplus de ses demandes,
* laissé des entiers dépens de la présente instance à la charge de l’association Ages sans frontières,
— déclarer l’appel incident formé par Mme [I] recevable et bienfondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* limité les condamnations prononcées à l’encontre de l’association Ages sans frontières aux sommes suivantes :
6 877,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 236,34 euros de l’indemnité de préavis, et 323,63 euros au titre des congés payés afférents,
21 036,21 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail,
1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les demandes de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire pour la période de mise à pied ne sont pas justifiées,
— débouté en conséquence Mme [I] de ses demandes de ce chef,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 1 992,56 euros bruts,
— condamner l’association Ages sans frontières à verser à Mme [I] :
138,12 euros de rappels de salaire, outre 13,81 euros de congés payés afférents,
8 579,08 euros au titre de son indemnité de licenciement,
3 985,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 398,51 euros de congés payés afférents,
25 903,29 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
à titre subsidiaire :
— fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 1 984,41 euros bruts,
— condamner l’association Ages sans frontières à verser à Mme [I] :
5 543,99 euros au titre de son indemnité de licenciement,
3 968,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,88 euros de congés payés afférents,
25 797,34 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
en toute hypothèse :
— condamner l’association Ages sans frontières à verser à Mme [I] :
192,04 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 19,20 euros de congés payés afférents,
3 000 + 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance + appel),
— débouter l’association Ages sans frontières de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 12 mars 2021, au cours duquel il vous a été indiqué les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et recueilli vos observations.
Dans le prolongement de cet entretien, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement dont la présente constitue la notification.
Conformément aux dispositions légales nous vous précisons que votre licenciement se justifie pour les motifs suivants, qui caractérisent des manquements graves à vos obligations contractuelles, voire des actes pénalement répréhensibles :
— Vos propos, votre attitude et les actes de violence que vous avez tenus et commis à l’encontre des résidents de notre établissement dans l’exercice de vos fonctions ;
— Votre attitude et vos propos pour le moins intolérables à l’égard de vos collègues de travail.
En effet et comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien, nous venons d’être informés par nombre de salariés de notre établissement, de votre comportement inacceptable à l’égard de nos résidents et de vos collègues de travail.
Ces salariés, choqués par votre attitudes et soucieux d’assurer la sécurité physique et mentale des personnes âgées que nous accueillons, ont décidé de libérer leur parole et de nous informer de cette situation au début du mois de mars dernier.
Tous les témoignages que nous avons recueillis jusqu’à ce jour, établissent, sans que le doute soit permis, la régularité des actes de malveillance que vous avez commis à l’égard de nos résidents dans l’exercice de vos fonctions d’aide-soignante, ces actes étant caractérisés par des insultes, un comportement inapproprié et dégradant à leur égard, voire des agressions physiques.
Ces actes étaient d’une telle violence que l’un de nos salariés qui a dénoncé votre comportement en ne pouvant plus le passer sous silence, a constaté un changement d’attitude de nos résidents en votre présence qui devenaient anormalement agités.
A titre d’exemples, les faits suivants nous ont été rapportés récemment, sans préjudice de ceux dont nous pourrions avoir connaissance dans les jours ou les semaines à venir ; ils constituent des violences psychiques ou morales et physiques.
1. Les violences psychiques ou morales par une absence totale de considération de nos résidents :
— Vous avez pressé une résidente à table, en n’hésitant pas à lui servir le dessert dans son assiette alors même qu’il contenait encore des denrées du plat principal.
2. Les violences psychiques ou morales par un langage irrespectueux, dégradant ou infantilisant :
Vous avez tenu les propos suivants à nos résidents :
— « Arrêtez de bouger, vous puez la merde, si vous ne vous respectez pas, respectez-nous » ; lors d’une toilette réalisée auprès d’une résidente ;
— « Je vous emmène aux toilettes avant que ça ne soit trop tard » puis « Ah ! je vois que vous vous êtes déjà pissé dessus ! ça ne m’étonne pas ! » ;
— « Elle est chiante celle-là, elle nous saoule » ; ces propos ont été tenus à une résidente qui réclamait avec insistance d’être servie, ce que vous avez fait en lui jetant brusquement son assiette devant elle ;
— « Connard » : vous avez proféré cette insulte à un résident après que celui-ci ait qualifié l’une de ses camarades de « bête » ; vous l’avez ensuite déplacé afin de le punir, tout en lui indiquant : « puisque c’est comme ça, vous mangerez tout seul maintenant » ;
— « Sale » et « Dégoutant » au motif que ce résident avait uriné dans sa chambre ;
— « Ne lui donnez pas votre assiette, si vous lui donnez, il va grossir’ » ; ces propos ont été tenus à une résidente qui voulait donner son assiette à un autre résident ;
— « Elles sont trop grosses » ; vous avez tenu ces propos à l’une de vos collègues afin de justifier le fait d’avoir servi des goûters différents à trois résidents installés à la même table, un résident s’étant vu servir une crêpe, les deux autres un fruit ;
— « Vous n’en avez pas besoin, vous êtes trop grosse » ; vous avez tenu ces propos à une résidente que vous avez privé de pain et de croissant le dimanche et refusé de la resservir lors des repas.
3. Les violences physiques :
Elles sont notamment caractérisées par le fait :
— D’avoir donné quatre coups de pied dans le tibia à un résident qui venait de taper une autre résidente, après avoir violemment retourné son fauteuil tout en lui demandant : « vous n’avez pas honte de frapper une femme de plus de 80 ans ' ».
Enfin et comme indiqué ci-dessus, vos propos et vos actes malveillants ne se limitent pas qu’aux seuls résidents de notre établissement dans la mesure où le 9 février dernier, vous avez traité l’une de vos collègues de travail de « connasse », après avoir pris connaissance de la transmission portée par celle-ci sur « netsoins » et relative à un résident dont vous vous étiez occupée la veille.
Vos propos, votre attitude et vos actes dégradants, voire violents, qui portent atteinte à l’intégrité physique et mentale de nos résidents en caractérisant des actes de maltraitance, ne nous permettent pas de poursuivre plus avant l’exécution de votre contrat de travail et nous contraignent à procéder à votre licenciement pour faute grave ['] ».
Sur la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Un fait antérieur à 2 mois peut être pris en compte si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu de notifier au salarié sa décision de licencier par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable.
Aux termes de l’article L 1332-2 du code du travail, si le motif invoqué est disciplinaire, la lettre de notification ne peut être envoyée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] ne travaillait pas les 15 et 16 février 2021, puis qu’elle était en congés du 17 au 21 février 2021. Elle a une première fois été convoquée par courrier du 23 février 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 11 mars 2021 puis de nouveau convoquée par courrier du 26 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars 2021, cette dernière convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée par courrier du 19 mars 2021 pour faute grave.
Mme [I] conteste la validité de la procédure de licenciement et soulève la prescription des griefs. Elle explique que l’employeur a décidé de la licencier préalablement à l’établissement de pièces pour en justifier début mars. A l’appui de son argument, elle souligne la contradiction entre la lettre de licenciement qui mentionne la découverte des faits début mars 2021 et les écritures de l’employeur faisant référence à un rendez-vous le 15 février 2021. Elle invoque la tardiveté de la convocation à un entretien préalable après la découverte des faits reprochés, le choix premier d’envisager une simple mesure disciplinaire sans mise à pied à titre conservatoire, l’absence de la découverte de nouveaux faits entre le 23 et le 26 février 2021 afin d’envisager finalement un licenciement ainsi que la tardiveté de la notification de son licenciement.
L’association Ages sans frontières conteste tout manquement à la procédure et soutient n’avoir eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu’à la suite d’un rendez-vous en date du 15 février 2021 au cours duquel Mme [T], assistante soins, les a rapportés à sa hiérarchie. Elle explique qu’entre le 23 et le 26 février 2021, elle a pris connaissance de l’ampleur réelle des faits fautifs en interrogeant d’autres salariées de l’association, ce qui l’a finalement motivée à convoquer Mme [I] à un entretien préalable au licenciement.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, elle verse aux débats plusieurs attestations :
. celle de Mme [T] du 5 juillet 2022, qui indique avoir sollicité un rendez-vous avec le directeur afin de lui relater les agissements inappropriés de Mme [I], qui s’est tenu le 15 février en présence de Mmes [A], adjointe de direction et [L], infirmière coordinatrice,
— celles de Mmes [A] et [L], qui confirment avoir entendu Mme [T] dénoncer le comportement déplacé de Mme [I] lors d’un rendez-vous du 15 février en présence du directeur.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la validité de ces attestations.
Il s’en déduit que les griefs n’étaient pas prescrits au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire. En effet, les pièces produites par l’employeur, précises et concordantes, permettent de démontrer avec certitude que les faits reprochés à Mme [I], qui n’ont pas été réalisés en présence de sa hiérarchie, ne lui ont été révélés qu’à compter du 15 février 2021, soit dans l’intervalle de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement par la convocation à un entretien préalable du 26 février 2021, peu important que la lettre de licenciement ne fasse pas mention de la date du rendez-vous. Au surplus, la cour relève que la première convocation à un entretien préalable du 23 février 2021 est intervenue rapidement après le retour de congés de Mme [I].
Ainsi peuvent être pris en compte des faits antérieurs à 2 mois dès lors que l’employeur a eu connaissance complète des fautes de la salariée dans ce délai, le jugement étant infirmé de ce chef.
En outre, il se déduit de ce qui précède que certes, l’employeur n’a pas directement envisagé le licenciement de Mme [I] ni n’a procédé à sa mise à pied à titre conservatoire immédiatement après la découverte des faits litigieux. Cependant, l’employeur n’en était pas tenu : ce choix, qui relève de son pouvoir disciplinaire, ne saurait donc atteindre la régularité de la procédure de licenciement.
De même, la cour constate que la lettre de notification du licenciement a été envoyée dans le délai d’un mois après la date de l’entretien préalable, conformément aux dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail.
La procédure n’étant pas irrégulière, il peut être procédé à l’examen des autres moyens soulevés par la salariée aux fins de contester le bien-fondé du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
L’association Ages sans frontières reproche à Mme [I] un comportement et des propos inappropriés à l’égard des résidents de l’établissement et de ses collègues de travail ainsi que des actes de violence à l’encontre des résidents alors même qu’elle a suivi des formations sur la prise en charge des patients.
Pour démontrer la matérialité et la gravité des griefs invoqués, l’association Ages sans frontières verse aux débats :
. 6 courriers établis par Mmes [G], [B], [T], [N], [H], [K], salariées de l’association, établis entre le 4 et le 11 mars 2021, dont le contenu est confirmé par des attestations régulières,
. le planning de février 2021 montrant que les salariées ayant témoigné travaillaient dans la même unité que celle de Mme [I],
. le règlement intérieur de l’association, dont l’article 6 prévoit à l’égard du personnel une obligation « de respect, de vigilance et de bienveillance envers les résidents » et que « tout propos de nature à troubler le climat de sécurité, de calme et de sérénité indispensable à la vie en institution est proscrit, notamment en présence des résidents ou de visiteurs » et dont l’article 7 exige du personnel « un esprit de tolérance, tant à l’égard des résidents et de leur famille qu’à l’égard de leurs collègues de travail ['] de faire preuve de compréhension, de respect et de tempérance dans le cadre de l’accomplissement du service »,
. 6 attestations de formations suivies par Mme [I] entre 2010 et 2020, relatives notamment à l’accueil et à l’accompagnement de personnes âgées, malentendantes ou souffrant de déficiences cognitives.
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’il est rapporté de façon précise et circonstanciée des agissements répétés de la part de Mme [I] datés entre octobre 2020 et mars 2021 consistant en un comportement et des propos irrespectueux ou agressifs, l’utilisation d’un vocabulaire inadapté et vulgaire, des propos dégradants ou humiliants, des cris et des insultes, des gestes brusques, des moqueries, ainsi que des remarques sur l’état de santé des résidents. Une partie des salariés rapporte également des actes de violence physique et de la privation de nourriture à l’encontre des résidents. Ainsi, Mme [B], aide-soignante, rapporte en ces termes : « le 03/01/2021 j’ai assisté à des faits de violence physique sur la personne de Mr [V] [C] (') Mr [C] de part sa pathologie a essayé de donner un coup de pied a [W] [R] et [M] est arrivée derrière Mr a tiré son fauteuil violement en arrière et lui a donné 4 coups de pied au tibia en lui disant : « vous n’avez pas honte de frapper une femme de plus de 80 ans ». Mr ne pouvant se défendre face à la violence subie a imploré Mme [I] d’arrêter de le frapper et qu’il ne recommencerait pas en se protégeant le visage de ses mains ». Mme [T], assistante soins, indique : « le 6 octobre 2020 (') j’entends une altercation très violente verbalement qui me choque (…) [M] crie sur la résidante des paroles dégradantes pendant plusieurs minutes, me reste seulement en mémoire « arrêter de bouger vous pué la merde, si vous ne vous respecté pas vous-même ou moins respecté nous » (…) elle restreint régulièrement certain résidents qu’elle juge trop gros (…) ». Mme [H], salariée de l’établissement, rapporte : « il y a environ 6 mois, Mme [I], a insulté Mr [D], en le traitant de « connard » (…) Quelques mois après, au moment d’un change de 13 h, Mme [I] [lui a dit] « Vous vous êtes encore pissé dessus, ça m’aurait étonné ». Il m’est aussi arrivé de passer derrière Mme [I], pour sucrer des boissons ou donner des desserts ou gâteaux a des résidents (…) je lui pose la question : pourquoi tu ne donnes pas le même goûter a tout le monde, elle me répond à voix haute : "Elles sont trop grosses (…) ».
Mme [I] conteste le bien-fondé du licenciement au motif que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas avérés, et à titre subsidiaire qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour démontrer la réalité de ses affirmations, elle verse aux débats :
. 10 attestations établies par d’anciens salariés assurant de ses qualités professionnelles et personnelles. Toutefois, seuls deux d’entre eux sont toujours en poste, mais ne travaillaient pas dans le même service que Mme [I] (pièces employeur n°31 et 39),
. 2 attestations établies par des membres de familles de résidents, qui ne sont donc pas présents dans l’établissement quotidiennement, qu’il y a lieu d’analyser avec circonspection.
Au total, si certains salariés de l’établissement attestent des qualités professionnelles de Mme [I], la cour retient que cette circonstance n’est pas suffisante pour contredire les nombreuses pièces versées par l’employeur, circonstanciées et concordantes, permettant d’établir la matérialité et la gravité du comportement qui lui est reproché dans la lettre de licenciement et portant atteinte à la personne et à la dignité des résidents en état de faiblesse.
Dès lors, la cour juge fondé le licenciement pour faute grave de Mme [I]. Elle sera donc déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré ainsi que de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire par confirmation du jugement déféré.
De ce fait, la demande de rectification des documents sociaux est sans objet.
Sur la classification et la rémunération de Mme [I]
Mme [I] fait valoir que le salaire qui lui est versé depuis le 1er octobre 2019 n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables.
L’association soutient à l’inverse avoir fait bénéficier Mme [I] d’une évolution salariale et de classification avant l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord de branche du 4 février 2019 l’y contraignant.
Elle verse aux débats :
. les bulletins de salaire de Mme [I] des années 2019 à 2021,
. la grille récapitulative des coefficients de Mme [I].
Il ressort de ces pièces que l’employeur a fait une application anticipée de l’évolution de la classification conventionnelle et de la rémunération de Mme [I], dès le mois de juin 2019.
Dès lors, Mme [I] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Mme [I], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association Ages sans frontières aux dépens de première instance ainsi qu’aux frais irrépétibles de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [Z] de ses demandes de reclassement conventionnel, de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et d’exécution provisoire pour l’ensemble du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme [M] [Z], dite [I],
Rejette les demandes indemnitaires afférentes de Mme [M] [Z], dite [I],
Rejette la demande de rectification des documents sociaux de Mme [M] [Z], dite [I],
Condamne Mme [M] [Z], dite [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Argile ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bois ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Niveau sonore ·
- Consorts ·
- Chargement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mission
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Récompense ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Rémunération ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Représentant du personnel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Gauche ·
- Recherche ·
- Délégués du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Développement ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Colloque ·
- Canal ·
- Commande ·
- Risque ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés coopératives ·
- Enseigne ·
- Accord collectif ·
- Licenciement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Expert judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Trouble ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Pays ·
- Vol ·
- Identification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.