Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/817
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 juillet à 17h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 11H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [L]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 04 juillet 2025 à 11 h 28 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [E] [L], régulièrement convoqué, ayant refusé de comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. PASTOR-JOLY représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juillet 2025 à 11 heures 28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement ;
— menace à l’ordre public ni actuelle, ni effective ;
Entendu les explications fournies par l’avocat de l’appelant à l’audience du 4 juillet 2025 ;
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
La saisine du magistrat du siège en vue de la prolongation de la rétention est fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public et en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage sollicités auprès des autorités consulaires marocaines.
[E] [L] fait valoir, par l’intermédiaire de son avocat, que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle et effective, qu’il réside en France depuis 10 ans et a un enfant, que sa situation pénale est purgée, qu’aucun risque de réitération des faits n’est caractérisé, que par ailleurs les perspectives d’éloignement sont inexistantes, les autorités marocaines ayant considéré que les éléments fournis ne permettaient pas de le reconnaître comme marocain et les autorités algériennes n’ayant pas répondu.
Il résulte toutefois de la procédure que [E] [L] a été condamné le 18 décembre 2024 pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants, qu’il avait auparavant été condamné le 19 décembre 2019 à deux reprises pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et le 28 février 2022 pour des faits de tentative de vol avec violence en récidive.
Il est par ailleurs connu sous différentes identités.
Compte tenu des 4 condamnations prononcées contre [E] [L] pour des faits portant atteinte à l’intégrité des personnes et à la santé publique, de sa capacité à utiliser différentes identités, il présente bien actuellement une menace pour l’ordre public, d’autant plus que sans ressources et sans domicile, le risque qu’il commette de nouvelles infractions pour subvenir à ses besoins est important.
Au surplus, l’autorité administrative justifie des démarches et relances effectuées auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes, sachant que si le Maroc ne reconnaît pas [E] [L] comme l’un de ses ressortissants, l’Algérie n’a pas encore répondu aux sollicitations de l’administration et que celle-ci n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et ce sans qu’il y ait besoins de rechercher les raisons pour lesquelles la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [E] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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