Confirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 nov. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/132
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG23
Décision déférée du 14 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 9] -
APPELANT
Monsieur [K] [P]
Actuellement hospitalisé à la clinique de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 4 octobre 2025, M. [K] [P] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 9] puis transféré à la clinique de [Localité 6].
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [P] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour le 28 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— déclarer recevable son appel,
— le convoquer à une audience,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant in nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
— dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, a’n qu’un programme de soins puisse être établi, et le cas échéant, avec effet différé en application du ll de l’article L. 3211-2-l du code de la santé publique,
— condamner la clinique de [Localité 6] à payer la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance dus à la distraction de Me Pierre Delivret.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représenté par son avocat.
La clinique de [Localité 6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 27 octobre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 27 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la notification des droits :
Le conseil de l’appelant excipe de l’irrégularité de la procédure au motif que les notifications des décisions d’admission et de transfert ne mentionnent pas les noms et prénoms complets des personnels de santé ayant procédé à ces notifications et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le registre du personnel n’est pas consultable.
Cependant, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s’effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée.
En l’espèce, M. [K] [P] se contente d’alléguer l’existence d’un grief sans aucunement caractériser l’atteinte concrète à ses droits qui résulterait de l’absence de mention des noms et prénoms des personnes ayant procédé aux notifications. Il faut souligner qu’il s’est bien vu notifier l’ensemble de ses droits et des décisions le concernant, que les pièces du dossier établissent que les initiales KG sont celles de M. [V] [E] et qu’en tout état de cause, ce sont bien des infirmiers diplomés d’Etat qui sont intervenus.
En outre, même en suivant ses supputations selon lesquelles l’hôpital de [Localité 8] aurait établi la notification du transfert alors qu’il avait déjà arrivé quitté le centre hospitalier, l’appelant ne démontre pas à l’exercice de quel droit spécifique l’absence de notification aurait pu porter atteinte alors que dès son arrivée à [Localité 6] il a été informé de ses droits et des modalités de recours.
Dès lors le moyen relatif à l’irrégularité des notifications est inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 4 octobre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un état d’agitation avec dysphorie et vécu de persécution évoluant depuis plusieurs jours sur mécanisme interprétatif, répercussions sur ses capacités d’organisation, sur le sommeil avec insomnie, dans le cadre d’un déni des troubles, d’une rupture des soins et de son traitement qu’il ne souhaite pas reprendre, justifiant un risque important de non observance de soins en ambulatoire et l’aggravation de son état et de son comportement.
Les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation évoquent un contact étrange, une tension interne importante, une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique associée à des idées délirantes de persécution, de mécanismes interprétatifs, et une anosognosie importante avec opposition aux soins, une instabilité motrice, une accélération du cours de la pensée et une insomnie sans fatigue.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Elles démontrent l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 9 octobre 2025 mentionne encore des idées délirantes de persécution, une tachypsychie, une élation de l’humeur, des troubles du comportement et une rupture des soins et de traitement.
Celui du 27 octobre 2025 souligne toujours une tachypsychie, une délation de l’humeur, des idées délirantes mégalo maniaques, une mise en danger, un déni des troubles et une faible adhésion aux soins.
Le juge ne pouvant pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, c’est justement que la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2025,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Polynésie française ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Détachement ·
- Perte d'emploi ·
- Fait ·
- Inégalité de traitement ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Renouvellement ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Approbation ·
- Nullité ·
- Action ·
- Bail renouvele ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Vacant ·
- Organismes d’hlm ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Histoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Eaux ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Loyer ·
- Réparation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Église ·
- Architecte ·
- Veuve ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Qualité pour agir ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.