Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 11 juin 2024, N° 2024001472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°139
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDZ
IMM AC
Décision déférée du 11 Juin 2024
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2024001472)
M PICCIN
[W] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES
MP PG COMMERCIAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [U] en qualité de président de la SAS CASTEL CARROSSERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CASTEL CARROSSERIE, désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montauban du 11 juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC: représenté par Monsieur JARDIN, avocat général a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 20 février 2024, confirmé par arrêt du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montauban, saisi à la requête de l’Urssaf Midi Pyrénées qui se prévalait d’une créance exigible de 40 104, 44 ', a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Castel Carrosserie, fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024 et désigné la Selarl [S] et associés, prise en la personne de Maître [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 6 mars 2024, le mandataire a sollicité du tribunal de commerce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sas Castel Carrosserie.
La Sas Castel Carosserie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024.
Par exploit du 3 juillet 2024, la Sas Castel Carosserie a saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, cette demande a été rejetée.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Castel Carrosserie, demandant, de
— Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
Sur le fond,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur ce statuant de nouveau,
— Ordonner la prolongation de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la de la société Castel Carosserie pour une nouvelle période de 6 mois,
En tout état de cause,
— Condamner la Selarl [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Castel Carrosserie à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Selarl [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Castel Carrosserie aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alice Denis, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Selarl [S] & associés à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été notifiées à personne n’a pas constitué avocat.
Elle a adressé à la cour un rapport sur la situation de la société, auquel est joint la liste des créances déclarées, qui ont été communiqués à l’appelante par le RPVA par message du 30 mai 2024.
Le ministère public a par avis notifié par le RPVA le 27 novembre 2024 sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Motifs
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024. Les dernières conclusions de l’appelante signifiées le 28 novembre 2024 sont donc recevables. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc sans objet.
L’article L631-15 ll du code de commerce prévoit qu''à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
ll statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin a la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, a la mission de l’administrateur.'
La société appelante qui conteste la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité d’encaisser plusieurs chèques pour un montant de 9000 ' en raison de la clôture de son compte bancaire.
Elle soutient également être créancière de la société CVO de Réaded à concurrence de 15 932 '.
Elle estime justifier d’une capacité de désendettement et verse aux débats un bilan prévisionnel d’activité et de trésorerie sur 6 mois, du 1Er octobre 2024 au 1er mars 2025, en précisant que si l’activité a été limitée pour la période 2022-2023, c’est en raison de l’incarcération de son dirigeant.
La cour constate au vu des éléments actualisés transmis par le mandataire que si la créance de l’Urssaf a été ramenée à la somme de 16 385 ', le total du passif déclaré s’élève à la somme de 50 436, 90 ', dont en 15 525 ' d’amendes liées à la circulation.
La société Castel Carosserie verse aux débats plusieurs chèques datés de 2023, précisant qu’elle n’a pas pu les encaisser en raison de la clôture de son compte antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Elle verse également aux débats, plusieurs factures adressées à la société CVO Deraed et fils, datées de 2023 et 2024, demeurées impayées, pour un montant total de 15.932 ' mais les éléments débattus ne permettent pas d’apprécier les perspectives de recouvrement de cette créance.
La société n’a plus de personnel et le loyer n’a pas été intégralement réglé. Son activité au cours de la période d’observation n’est pas justifiée.
Pour démontrer qu’elle dispose de capacités de redressement, la société débitrice verse aux débats ses comptes sociaux 2022 et 2023 faisant état d’un produit d’exploitation respectivement de 37 217 et 35 414 ' et d’un résultat de 4 727 et 11418 ', tout en précisant que l’activité a été limitée au cours de cette période par l’incarcération de son dirigeant, puis le séjour de ce dernier en région parisienne afin d’être proche de sa famille.
Mais d’une part, aucune précision n’est donnée sur la durée de cette incarcération et d’autre part, l’examen des comptes laisse apparaître qu’alors que la société disposait d’un salarié, les charges sociales comptabilisées sont limitées respectivement à 778 et 980 '.
Au regard de ces éléments, le bilan prévisionnel faisant état d’un chiffre d’affaire de 98 410 ' pour la période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 1er mars 2025 est irréaliste.
En outre, si la société verse aux débats 4 rapports d’expertise datés d’avril, mai, juin et août 2024 réalisés à la demande de diverses compagnies d’assurance portant sur des véhicules qui lui ont été confiés, précisant qu’il s’agit d’ordres de réparation, elle ne justifie en revanche pas des relations commerciales invoquées avec les garages Opel Deread et Top Garage présentés comme ayant vocation à confier plusieurs véhicules par semaine. Enfin, il n’est pas possible de déduire de l’attestation de la Sarl Navarro père et fils, exerçant une activité de garage automobile et précisant ' avoir besoin d’un carrossier dans son village 'un quelconque engagement de cette dernière.
Le redressement est donc manifestement impossible. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Castel Carosserie.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective
le greffier La présidente
.
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