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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
N° RG 25/03621 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHMW
Décision déférée – 29 Septembre 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -24/02059
[W] [R]
C/
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 59/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
Représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par acte du 22 janvier 2019, M. [N] [V] a donné à bail à Mme [W] [R] un appartement situé à [Localité 1]. M. [S] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
Par acte du 12 septembre 2024, M. [V] a fait assigné Mme [R] et M. [R] en paiement de sommes.
Par jugement du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— condamné solidairement Mme [W] [R] et M. [S] [R] à verser à M. [N] [V] la somme de 10'084,37 € au titre des loyers, charges impayées et les frais de remise en état,
— autorisé Mme [W] [R] à apurer sa dette en 24 mensualités,
— condamné in solidum Mme [W] [R] et M. [S] [R] aux dépens et à verser à M. [N] [V] 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2025, Mme [R] a formé appel de la décision.
Par avis du 18 décembre 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le RG 25/3621,
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamner Mme [W] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [R] n’a réglé aucune somme depuis la décision déférée, malgré les délais de paiements qui lui ont été accordés et ne démontre aucune volonté de déférée à la condamnation.
Mme [R] n’a pas répondu à cet incident.
MOTIVATION
L’appelante a conclu au fond le 9 février 2026.
La demande de radiation a été déposée le 14 janvier 2026. Elle est donc recevable.
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour et signifié par huissier le 13 octobre 2025, Mme [R] a été condamnée, solidairement avec la caution, à verser à M. [V] une somme de 10'084,37 € en principal et 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il appartient à l’appelante de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de la décision déférée que Mme [R] a indiqué au premier juge avoir repris une activité professionnelle lui permettant de faire face au paiement de sa dette en 24 mois et proposant ainsi de verser des mensualités de 420 €.
Il a été fait droit à sa demande par le premier juge.
Cependant, l’appelante, qui a conclu au fond, ne conteste pas à l’audience d’incident ne pas avoir commencé à respecter l’échéancier qui lui a été accordé selon des modalités conformes à sa demande, malgré une signification de la décision intervenue le 13 octobre 2025.
Elle ne justifie pas non plus d’une évolution de sa situation financière par rapport à ce qu’elle avait elle-même déclaré devant le premier dessus.
Ainsi, elle ne justifie pas que l’exécution de la décision selon ces modalités serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 25/3621 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 29 septembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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