Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 mars 2026, n° 24/01031
CPH Toulouse 14 février 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la requalification antérieure

    La cour a estimé que le jugement antérieur n'était pas opposable à la société [2], qui n'était pas partie à la procédure, et que l'avenant signé par Monsieur [N] stipulait une durée de travail de 48 heures par mois.

  • Accepté
    Durée minimale de travail à temps partiel

    La cour a constaté que le contrat de travail de Monsieur [N] contrevenait aux dispositions légales fixant une durée minimale de travail à temps partiel, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de paie conformes

    La cour a jugé que la société [2] devait remettre les bulletins de paie rectifiés en raison de la requalification de son contrat.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la précarité financière

    La cour a estimé que Monsieur [N] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais exposés non compris dans les dépens, et a accordé des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/01031
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01031
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 février 2024, N° F22/01897
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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