Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/142
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le lundi 16 février 2026 à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 à 16h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [N] alias X se disant [F] [R]
né le 01er Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 février 2026 à 16h32
Vu l’appel formé le 13 février 2026 à 19h13 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du lundi 16 février 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL,
greffier, avons entendu :
X se disant [E] [N], comparant
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 6 février 2026, à l’encontre de [E] [N], né le 1er février 1984 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 9 février à 11h08, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’une PCO d’ITF DDD 2 ans prononcée par le TC de [Localité 3] le 16 janvier 2025 et d’une seconde ITF de 5 ans prononcée par le TC de [Localité 3] le 1er décembre 2025 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 9 février 2026, notifié le même jour, confirmé par jugement du TA du 13 février 2026 ;
Vu la revendication à l’audience par le retenu de la nationalité algérienne malgré l’existence d’un alias le concernant sous l’identité de X se disant [F] [R], né le 17 juillet 1993 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [E] [N] le 9 février 2026 à 15h02 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 février 2026, enregistrée au greffe à 8h39, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 février 2026 à 16h29, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 16h32, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [N] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [N] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2026 à 19h13, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce de la dernière délégation de signature applicable ;
Les parties convoquées à l’audience du 16 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [A], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. X se disant [E] [N], présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [E] [N] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, il affirme que la délégation de signature jointe au dossier, datée du 5 décembre 2024 et concernant [O] [B], signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, a été abrogée et remplacée par une délégation du 10 février 2026, laquelle n’est pas joint au dossier.
Cependant, comme le retenu le reconnait lui-même et en a fait la démonstration par la production par ses soins dudit document en première instance, les arrêtés de délégation de signatures des membres du corps préfectoral sont des actes réglementaires faisant l’objet de publication et sont donc accessibles en ligne à tout un chacun. Partant, leur absence de production physique dans le dossier n’entraine pas l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, les éléments nécessaires au contrôle du juge judiciaire étant toujours accessibles avant l’audience.
Au demeurant, il a été jugé que cet l’arrêté de délégation de signature n’était pas une pièce justificative utile au sens de l’article précité (Cf 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704).
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable. L’ordonnance de première instance est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 janvier 2026 en leur rappelant que M. X se disant [E] [N] avait fait l’objet d’une précédente reconnaissance le 12 mai 2023, lors de son précédent placement en rétention administrative, et en leur transmettant ce document ainsi qu’une copie de son acte de naissance.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [E] [N] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles ont même été réalisées avant la levée d’écrou.
Compte tenu de la précédente reconnaissance et de la précédente reconduite, les perspectives d’éloignement sont réelles concernant ce retenu.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [E] [N] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de document d’identité et de voyage ainsi que du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [E] [N] est sans domicile fixe, sortant de prison, divorcé, père d’un enfant entièrement à la charge de la mère. Son propre père et sa fratrie résident toujours en Algérie.
Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [E] entre le 29 novembre 2025 et le 9 février 2026 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 10 décembre 2025 en répression de faits de récidive légale de vol et de pénétration non autorisée sur le territoire par étranger malgré interdiction judiciaire. L’extrait du bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de 12 condamnations entre 2009 et janvier 2025 principalement pour du trafic de stupéfiants, des vols et des infractions à la législation sur le séjour outre une évasion en 2016. La dernière condamnation de décembre 2025 n’y figure pas encore. Ceci caractérise à l’évidence la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [E] [N] sur le territoire français.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 février 2026 à 16h29 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [E] [N] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [E] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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