Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 24/02067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 217
N° RG 25/02581
N° Portalis DBVI-V-B7J-RD6Q
MD – SC
Décision déférée du 17 Juillet 2025
TJ de TOULOUSE – 24/02067
R. LE GUILLOU
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Mme [O] [Z] épouse [I], afin de recouvrer le paiement d’une somme due au titre d’un crédit immobilier.
Par acte du 16 octobre 2017, la banque a fait délivrer à Mme [O] [Z] une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
Mme [O] [Z] a sollicité les services de Maître [E] [V], avocate au Barreau de Montpellier, aux fins de l’assister dans cette procédure.
Par un jugement du 3 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les moyens de défense de Mme [Z] et a ordonné la vente forcée du bien.
Le 28 mai 2018, Mme [Z] a formé un appel de cette décision.
Par un arrêt du 7 février 2019, signifié le 18 février 2019, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable, pour être soulevée pour la première fois en appel, la contestation de Mme [O] [Z] reposant sur l’absence de prononcé par la banque de la déchéance du terme et a confirmé la décision entreprise.
Le 4 mars 2019, le dossier a été transmis par Maître [E] [V] à Maître Pauline Corlay, avocate près la Cour de cassation saisie par Mme [O] [Z].
Un pourvoi a été formé par Maître [S] [P] lequel était rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2020.
Mme [O] [Z] estime que Maître [E] [V] a manqué à ses obligations pour n’avoir soulevé, devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 mars 2018, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juillet 2017.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Mme [O] [Z] a fait assigner Maître [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été soulevé par Maître [E] [V] aux fins d’opposer la prescription de l’action.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [E] [V] pour cause de prescription,
— déclaré recevable l’action exercée par Mme [O] [Z] à l’encontre de Maître [E] [V],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 9 octobre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction à Maître [E] [V] de conclure au fond avant le 1er octobre 2025,
— condamné Maître [E] [V] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [E] [V] aux entiers dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription quinquennale n’était pas expiré dès lors qu’il avait commencé à courir le 7 décembre 2020, date de la décision du juge de l’exécution ayant homologué le projet de distribution du prix de vente mettant fin à la procédure de saisie immobilière pour le suivi de laquelle Maître [V] avait reçu un mandat unique de la débitrice ayant pris fin à la même date. Il a précisé pour illustrer l’unicité de l’instance que la Cour de cassation a jugé que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
— :-:-:-
Par déclaration du 28 juillet 2025, Mme [E] [V] a interjeté appel de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par avis d’orientation du 26 août 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2025, Mme [E] [V], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 2225 du code civil, d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] à l’encontre de Maître [E] [V] en ce qu’elles sont prescrites.
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [Z] à verser à Maître [V] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que la fin de mission ne doit pas s’entendre de façon globale mais pour chaque acte de représentation pour lequel l’avocat est mandaté. Rappelant que les griefs formulés par Mme [Z] ne concernent que son intervention à l’audience d’orientation, puis devant la cour d’appel, Maître [V] citant la doctrine considère qu’ 'il importe peut que l’avocat ait par la suite continué à assister le demandeur dans la même procédure, ou que chargé d’affaires connexes, il entretienne avec lui des relations plus globales. Rejetant toute approche unitaire de la mission de l’avocat, la Cour de cassation divise son intervention en une succession de missions'. Elle soutient en conséquence que, concernant les moyens qui devaient être soulevés à l’audience d’orientation, sa mission se terminait par la décision 'définitive’ rendue à ce sujet qu’elle présente comme étant l’arrêt de la cour d’appel du 7 février 2019.
Elle affirme que M. [I] a saisi lui-même Maître Corlay, avocate au Conseil, de sa propre initiative, aux fins de former un pourvoi en cassation et qu’ainsi, elle a été déchargée de la poursuite de sa mission concernant la vente forcée de l’appartement.Elle a ajouté que la fin de mission ne doit pas se confondre avec la fin de la procédure et que son dessasissement intervenu après la saisine de l’avocate au Conseil, en l’absence de constitution d’un nouvel avocat dans une procédure avec représentation obligatoire, ne signifie pas une poursuite de sa mission dès lors qu’elle soutient qu’elle n’a exécuté aucun acte depuis et auxquels ne peuvent être assimilés les envois des jugements et notifications reçus.
Elle explique que les courriels ultérieurs échangés avec M. [I] concernent une procédure distincte de contestation d’une saisie-attribution, étrangère à la procédure de saisie immobilière. Maître [V] oppose en conséquence le fait que le point de départ du délai de la prescription qu’elle soulève est le 4 mars 2019, date d’envoi du dossier à Maître [P].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [O] [Z], intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2224, 2225 et 1240 du code civil et des articles 411, 419 et 559 du code de procédure civile, de :
— 'rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées',
— débouter Maître [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juillet 2025, en toute ces dispositions.
Y rajoutant, elle demande à la cour de :
— condamner Maître [E] [V] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [O] [Z] au titre de l’article 1240 du code civil et '599" du code de procédure civile,
— condamner Maître [E] [V] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [O] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [E] [V] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée soutient que Maître [V] ne saurait prétendre avoir été valablement dessaisie le 4 mars 2019 dans les conditions de l’article 419 du code de procédure civile par l’intervention de Maître [P]. Elle soutient qu’en l’absence de postulation ou de constitution d’un nouvel avocat, la mission s’est poursuivie jusqu’à la décision d’homologation du prix rendue le 7 décembre 2020, laquelle, insusceptible d’appel, a mis un terme à l’instance pour laquelle Maître [V] avait reçu mission de la représenter et de l’assister. Mme [Z] a contesté tout dessaisissement de cette dernière ni toute prise de direction de cette procédure par M. [I], les échanges concernant une autre instance non soumise aux dispositions de la représentation obligatoire.
Mme [Z] considère que le présent appel apparaît comme un recours purement dilatoire formé sur la base de jurisprudences qu’elle estime non transposables aux faits de la présente espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ., 1ère, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
2. Maître [V] admet avoir assuré la défense des intérêts de Mme [Z] jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier soit 'devenu définitif’ (page 10, § 4) et en a déduit que cette date était le 7 février 2019. Il résulte des pièces versées au dossier, à défaut de convention d’honoraires décrivant l’étendue et les modalités de la mission confiée à Maître [V] par Mme [Z], que l’appelante a représenté cette dernière, débitrice saisie, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier qui a donné lieu à la signification d’un jugement d’orientation rendu le 3 mai 2018, rejetant les moyens de défense élevés par Mme [Z] et ordonnant la vente de l’immeuble saisi.
3. Il ressort ensuite des énonciations de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 7 février 2019 que Maître [V] a représenté Mme [Z] qui avait formé appel du jugement du 3 mai 2018. Le 4 mars 2019, l’avocate a adressé son dossier à Maître Corlay, avocate au Conseil et chargée du pourvoi formé contre cet arrêt, qui l’a informée par courriel du 2 juillet 2020 de la décision rendue par la Cour de cassation le même jour, rejetant le pourvoi.
4. Il n’est pas discutable que la mission de l’avocat constitué devant la cour d’appel s’achevait avec celle de l’instance d’appel indépendamment du caractère définitif ou non de l’arrêt y mettant fin. La procédure pendante devant la Cour de cassation ne pouvait être suivie que par un avocat au Conseil et Maître [V] avait nécessairement achevé sa mission de représentation devant la cour d’appel. Elle n’avait toutefois pas cessé son rôle d’assistance et de représention dans l’instance de saisie immobilière qui n’était pas terminée et pour laquelle elle avait développé des moyens de défense rejetés par la décision frappée de pourvoi.
5. Maître [V] a poursuivi la défense des intérêts de Mme [Z] lors des audiences de renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution (10 septembre 2018, 7 janvier 2019, 25 mars 2019, 13 mai 2019) puis a conclu à l’audience du 3 juin 2019 pour saisir le juge de l’exécution d’un incident qui a été rejeté par jugement du 1er juillet 2019. Maître [V] a communiqué à sa cliente les conclusions du créancier saisissant aux fins de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. L’avocate a reçu notification du projet de distribution établi conformément aux dispositions de l’article R. 332-3 du code des procédures civiles d’exécution rappelant que celui-ci peut faire l’objet d’une contestation motivée par acte d’avocat à avocat, et a transmis par courriel du 26 octobre 2020 à sa cliente l’ordonnance de distribution rendue par le juge de l’exécution, sans à aucun moment avoir écrit à Mme [Z] qu’elle entendait voir cesser sa mission ou qu’elle dégageait sa responsabilité dans l’attente de la constitution d’un nouvel avocat si elle estimait avoir été déchargée de sa mission d’assistance.
6. Il suit de ce constat que loin d’avoir été dessaisie par Mme [Z], Maître [V] a accompli des actes d’assistance et de représentation tout au long de la procédure de saisie immobilière dont le contentieux relatif à l’incident soulevé lors de l’audience d’orientation n’était qu’une excroissance procédurale n’ayant pas mis fin à la voie d’exécution qui ne s’est achevée qu’avec la distribution du prix de vente de l’immeuble adjugé dont elle a rendu compte jusqu’à l’issue de la procédure.
7. Il n’est nullement démontré l’existence d’une convention ayant limité le concours de Maître [V] à la défense des intérêts de sa cliente pour une part seulement de la procédure de saisie immobilière ni même une volonté de Mme [Z] de mettre fin à cette assistance et à cette représentation à une quelconque étape de celle-ci. En effet, l’avocate ne pouvait juridiquement représenter sa cliente devant la Cour de cassation de telle sorte que l’envoi des pièces du dossier à l’avocate au Conseil, même saisie par le mari de Mme [Z], est sans portée à cet égard cela d’autant que le 2 juillet 2020, Maître [S] [P] écrivait tant à M. [I] qu’à Maître [V] pour donner son sentiment sur la décision de rejet du pourvoi évoquant les réserves qu’elle avait déjà émises lors de la consultation du 25 juillet 2019, révélant ainsi que Maître [V] n’avait pas été évincée du suivi de cette procédure à l’issue de laquelle était liée l’efficacité de la poursuite de la saisie immobilière. La circonstance de l’omniprésence de M. [I], époux de Mme [Z], dans les échanges épistolaires avec Maître [V] est également sans portée, ce dernier n’étant pas partie à l’instance litigieuse et l’existence d’autres procédures le concernant personnellement n’ayant aucune incidence pour l’examen de la prescription de l’action engagée par Mme [Z].
8. Il résulte du tout que Maître [V] a bien reçu de Mme [Z] un mandat pour la défendre durant toute la procédure de saisie immobilière, à compter de l’audience d’orientation et qui s’est poursuivi jusqu’au terme de la partie judiciaire de la voie d’exécution, ledit mandat n’ayant pas été interrompu avant la distribution des deniers provenant de l’adjudication. Il ne s’agissait donc pas d’un mandat global mais d’un mandat unique relatif à l’activité de représentation et d’assistance au cours de la procédure de première instance à l’origine de l’action en responsabilité et à laquelle ni l’arrêt d’appel ni celui de la Cour de cassation n’a mis fin mais qui s’est achevée par la procédure de distribution étant rappelé qu’à ce stade, l’avocat du débiteur reçoit la notification du projet de répartition faisant courir un délai d’opposition.
9. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en responsabilité engagée le 12 avril 2024 par Mme [Z] à l’endroit de Maître [V] n’était pas prescrite dès lors qu’il ne s’était pas écoulé un délai de cinq années depuis l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente rendue le 7 décembre 2020. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
10. Il n’est nullement démontré que Maître [V] a commis une faute dans l’exercice de son droit de se défendre en justice et dans l’exercice de la voie de recours qui lui est offerte. La demande reconventionnelle en paiement de dommage intérêts pour appel dilatoire sera rejetée.
11. Maître [V], qui échoue dans son recours, sera tenue aux dépens d’appel.
12. Mme [Z] est en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Maître [V] sera tenu de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juillet 2025.
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure dilatoire.
Condamne Maître [E] [V] aux dépens d’appel.
Condamne Maître [E] [V] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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