Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 mai 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/450
N° RG 26/00448 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [F]
né le 25 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 mai 2026 à 16H50
Vu l’appel formé le 12 mai 2026 à 11 h 54 par courriel, par Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 mai 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[U] [F]
assisté de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [N], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me Guillaume VERDEJO représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 12 avril 2026 de M. [U] [F], né le 25 novembre 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2026 de la même préfecture ;
Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 17 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h25, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mai 2026 à 16h37, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2026 à 11h54, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles, en l’espèce la preuve de la notification de l’ordonnance rendue en appel le 17 avril 2026,
— l’absence de preuve de diligences effectives et utiles de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 12 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me DIAZ, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendue la plaidoirie du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, Me VERDEJO substituant le cabinet Centaure, qui a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir et la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [U] [F] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de notification au retenu de l’ordonnance rendue par la première présidence de la cour d’appel dans la mesure où il conteste la signature portée sur l’accusé de réception joint à la décision.
La préfecture réplique en affirmant que le retenu ne conteste cependant pas avoir reçu notification de l’acte, se limitant à ne pas reconnaitre la signature portée dessus.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
Néanmoins, les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Partant, leur notification n’a pas d’incidence sur leur caractère exécutoire et ne portent que sur l’information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction.
Dès lors, si la communication en pièce de l’ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture, tel n’est pas le cas de la preuve de sa notification au retenu ou d’une notification dans une langue comprise par ce dernier. Ces pièces ne constituent donc pas des pièces justificatives utiles dont l’absence ou la contestation peut entraîner l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Au demeurant, en l’espèce, cette pièce figure en procédure, le retenu contestant seulement être à l’origine de la signature portée sur le document établi à son nom et portant le numéro de minute se rapportant à la décision le concernant.
La fin de non-recevoir est écartée et l’ordonnance frappée d’appel confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2026 n’indique pas clairement sur quel alinéa de l’article L742-4 du CESEDA elle est fondée, néanmoins l’examen de sa motivation permet de comprendre qu’elle se base sur l’alinéa 3 a) dudit article, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Ainsi, la préfecture indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 13 avril 2026 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec relance le 6 mai, par mails joints à la procédure.
M. [U] [F] soutient qu’en l’absence de production des preuves d’envoi de ces mails, l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère effectif des diligences réalisées.
Comme le soutient justement le retenu, figurent uniquement en procédure des impressions de mails non accompagnées de preuve d’envoi, ni des pièces jointes annoncées et encore moins de preuve de réception par le destinataire. De sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec ces seules pièces l’effectivité des diligences que l’administration dit avoir réalisées.
Dès lors, l’administration, sur qui cette charge repose, ne rapporte pas la preuve que les diligences requises ont bien été entreprises et la mesure de rétention ne peut être prolongée faute de diligences constantes et effectives de l’administration.
La mesure de rétention administrative est levée et M. [U] [F] sera remis en liberté sur le champ sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [U] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONSTATONS l’absence de preuve de diligences effectives de la préfecture depuis la dernière prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F],
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mai 2026 à 16h37 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [U] [F] sans délai,
Rappelons à M. [U] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [U] [F] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/450
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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