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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 26/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
N° RG 26/00372 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKJL
Décision déférée – 13 Mai 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -20/00912
S.A.R.L. [M]
C/
S.A.R.L. ENERGECO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 60/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ENERGECO, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
— condamné in solidum la société Nephtys en sa qualité de propriétaire et la société Le Berry en sa qualité de preneur à bail à mettre en 'uvre les travaux permettant de mettre 'n aux nuisances sonores et olfactives selon les préconisations du rapport de M. [U], expert, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, au pro’t de chacun des demandeurs,
— condamné in solidum la société Nephtys et la société Le Berry à verser à Mme [A] [G] épouse [R], à M. [W] [N], à Mme [D] [N] et à Mme [D] [T] veuve [J] la somme de 10'000 € à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance
— mis hors de cause le Bet Energeco ,
— dit que le recours en garantie de la société Le Berry à l’encontre du Cabinet d’architecte [E] [C] et de la Sarl [M] s’entend du montant des travaux préconisés par l’expert et de l’indemnisation du préjudice des demandeurs ,
— condamné le Cabinet d’architecte [E] [C] à garantir et relever indemne la société Le Berry du montant des travaux préconisés par l’expert et de l’indemnisation du préjudice des demandeurs (à l’exception de l’astreinte) à hauteur de 50 %,
— condamné la Sarl [M] à garantir et relever indemne la société Le Berry du montant des travaux préconisés par l’expert et de l’indemnisation du préjudice des demandeurs (à l’exception de l’astreinte) à hauteur de 50 % ,
— condamné la société cabinet d’architecte [C] à verser à l’EURL Le Berry la somme de 624 € HT en réparation de son préjudice matériel, résultant de l’intervention sur le variateur, la somme de 1257,82€ HT en réparation de son préjudice immatériel, résultant de l’intervention sur le variateur ,
— condamné la société [M] à verser à l’EURL Le Berry la somme de 624 € HT en réparation de son préjudice matériel, résultant de l’intervention sur le variateur, la somme de 1257,82 €HT en réparation de son préudice immatériel résultant de l’intervention sur le variateur ,
— débouté la société [M] de son recours en garantie à l’encontre de la SA Axa France IARD,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la Sarl Nephtys et l’EURL Le Berry à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 €, à Mme [A] [G] épouse [R], à M. [W] [N] et son épouse Mme [D] [N] d’autre part ainsi qu’à Mme [D] [T] veuve [J],
— condamné l’entreprise [M] à verser au Bet Energeco la somme de 2500 € et à la SA Axa France IARD la somme de 1500 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Nephtys et l’EURL Le Berry aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé,
— dit que l’EURL Le Berry sera condamnée à garantir la Sarl Nephtys et à la relever indemne des condamnations qui sont prononcées à son encontre ,
— dit que le Cabinet d’architecte [E] [C] sera condamné à garantir et relever indemne la société Le Berry à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dit que la Sarl [M] sera condamnée à garantir et relever indemne la société Le Berry à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre desfrais irrépétibles et des dépens,
— dit n’y avoir lieu d 'ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 juin 2025, la SARL le Berry a formé appel de la décision devant la cour d’appel de Pau.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pau a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.
L’affaire était enregistrée à la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse sous le RG 25/3823.
Parallèlement, par acte du 13 novembre 2025, la SARL [M] a fait assigner devant la cour d’appel de Pau la SARL Energeco, la déclaration de saisine de la cour mentionnant « je sollicite la jonction de l’appel provoqué ci joint avec le dossier inscrit sous le RG 25/1660.». L’affaire était enregistrée sous le RG 25/3071.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Pau a renvoyé l’affaire n° RG 25/3071 devant la cour d’appel de Toulouse.
L’affaire a été enrôlée à la cour d’appel de Toulouse sous le RG 26/372.
Par conclusions d’incident du 3 mars 2026, la SARL [M] a sollicité que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et la jonction de l’instance avec l’instance principale inscrite sous le RG 25/3823.
L’affaire a été audiencée à l’audience d’incident du 17 mars 2026.
La SARL Energico n’a pas contesté la recevabilité de l’appel et n’a pas conclu sur incident.
SUR CE
En l’absence de contestation de la recevabilité de son appel, la SARL [M] n’a pas intérêt à solliciter que celui-ci soit déclaré recevable et bien fondé alors que dans le même temps elle sollicite une jonction avec l’instance principale, laquelle aura pour effet d’éventuellement permettre à d’autres parties de critiquer son appel.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce, les affaires suivies sous les numéros de répertoire général RG 25/3823 et RG 26/372 portent sur la même décision rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Pau.
Il convient en conséquence d’en ordonner la jonction.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel de la SARL [M],
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/3823 et 26/372.
Disons que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 25/3823.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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