Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2024, N° 23/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/161
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRIG
MS/EB
Décision déférée du 19 Juillet 2024 – Pole social du TJ de Toulouse (23/00585)
C.LERMIGNY
S.N.C. [1]
C/
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [E], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L], alors salarié de la SNC [1] en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 13 avril 2021 mentionne un accident survenu le 08 avril 2021 à 07h45 et relate : 'à l’embauche au dépôt, le salarié nous déclare qu’en soulevant un marteau piqueur pour le donner à un intérimaire, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. Il a travaillé toute la journée et le lendemain, c’est en chargeant une petite armoire de fibre optique avec un autre intérimaire qu’il aurait à nouveau une douleur à cette même épaule. A consulté un médecin le samedi 10/04/2021".
Le certificat médical initial du 10 avril 2021 mentionne une contusion de l’épaule avec impotence et prescrit un arrêt de travail.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales.
Le 1er décembre 2022, la CPAM des Pyrénées Orientales a notifié à M. [L] et à son employeur un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au titre des séquelles suivantes: 'limitation de la mobilité de l’épaule droite, avec douleurs persistantes et légère amyotrophie de l’épaule, chez un droitier'.
Le 19 décembre 2022, la SNC [1] a contesté le taux d’IPP de 12% devant la commission médicale de recours amiable. Cette dernière a rendu une décision explicite de rejet le 28 mars 2023.
Par requête du 24 avril 2023, la SNC [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit le recours recevable et bien fondé,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail survenu le 8 avril 2021 à M. [J] [L] opposable à l’employeur devra être fixé à 10%,
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
La S.N.C [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2024.
La S.N.C [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— Abaisser à 6% à l’égard de la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [J] [L] en réparation des séquelles de son accident de travail du 8 avril 2021,
Subsidiairement,
— Ordonner une consultation ou une expertise médicale contradictoire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de la victime,
— Enjoindre à cet effet à la Caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’entier dossier médical de l’assuré à l’expert judiciaire et au médecin désigné par l’employeur,
— Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens.
La société demande l’abaissement du taux d’incapacité permanente de 10% à 6% et soutient que l’état pathologique antérieur de l’employé, soit une 'arthrose acromio-claviculaire et de conflit sous-acromial’ était tel que l’état séquellaire de l’épaule ne pouvait être que partiellement imputable au fait accidentel du 8 avril 2021.
La CPAM des Pyrénées Orientales conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger que la CPAM des Pyrénées Orientales a respecté ses obligations au regard des articles R.142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à l’employeur, la société [1],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [L] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 10% à la date de consolidation du 30/11/2022,
— débouter la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que la taux de 10% est conforme au barème et aux éléments médicaux en sa possession.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour dispose de nombreuses pièces médicales permettant de statuer et aucune mesure complémentaire n’est justifiée pour solutionner le litige. La demande d’expertise sera donc rejetée.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce dans sa notification du 5 décembre 2022, la CPAM mentionne 'une limitation de la mobilité de l’épaule droite, avec douleurs persistantes, et légère amyotrophie de l’épaule chez un droitier ' et un taux d’IPP de 12%.
La commission médicale de recours amiable composée de deux médecins a confirmé cette évaluation et a indiqué que les éléments de l’employeur et du médecin désigné par l’employeur n’étaient pas de nature à influencer l’évaluation du taux de 12%.
Le Docteur [U] désigné par le tribunal a relevé une rupture sur état antérieur et indiqué que le muscle sus épineux avait déjà souffert, qu’il fallait tenir compte de cet état antérieur et fixé à 10% le taux d’incapacité partielle.
Le Docteur [Q] désigné par l’employeur a indiqué dans sa note que M.[L] était conducteur d’engin et a ressenti en soulevant un marteau piqueur une douleur au niveau de l’épaule droite.
Il affirme que le salarié a pu continuer de travailler plusieurs jours après l’accident et ajoute que cela signifie l’absence de gravité initiale de la blessure.
Il poursuit en indiquant que l’état séquellaire de cette épaule dégénérative ne peut être imputable qu’au fait accidentel du 8 avril 2021 mais à une épaule dégénérative et retient un 'taux de 6% soit la moitié du taux retenu par le médecin de la CPAM'.
La cour relève que la minoration de moitié du taux retenu par le médecin de l’employeur n’est pas suffisamment étayée. Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux de 20% et pour une limitation légère un taux de 10 à 15%.
Le taux de 10% retenu par le tribunal prend donc nécessairement en compte l’état antérieur dégénératif de l’épaule droite.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Rejette la demande d’expertise,
Condamne la SNC [1] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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