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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 168/2026
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA2E
EV/KM
Décision déférée du 10 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-24-0070)
[C]
[H] [E]
C/
[1] [2]
Etablissement [3]
Etablissement CRCAM NORD MIDI PYRENEES
Etablissement [Localité 2] [L] [B]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN
REOUVERTURE DES DEBATS
audience du 10/09/2026
à 14h00
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
G.I.E. [2]
Chez [4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement [3]
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante par M. [G] [O] (Comptable) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant fonction de président , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 juillet 2024.
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de désendettement.
M. [E] a contesté les mesures.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé la mensualité de remboursement à 273,22 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % avec l’effacement à l’issue,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
M. [E], représenté par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2025 par lesquelles il demande à la cour de :
' infirmer le jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection le 10 avril 2025 en ce qu’il a exclu les créances du Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn du plan de surendettement,
' juger que M. [E] a contesté devant le tribunal administratif les majorations mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017,
' surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir.
L’école [L] [B], représentée par son conseil, a sollicité la mise en place d’un plan avec un effacement de dette minimum.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques du Tarn représenté par son comptable, M. [G] [Q] a soutenu la confirmation de la décision, précisant l’existence d’autres dettes frauduleuses.
Sur ce
La décision de la commission de surendettement a été exclusivement contestée en ce qu’elle excluait de la procédure de surendettement les créances du Pôle recouvrement spécialisé du Tarn.
Alors qu’en première instance le débiteur avait contesté cette exclusion, il sollicite en cause d’appel qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif sur sa contestation.
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
Au regard de la nature importante des dettes fiscales du débiteur, cause première de son endettement, laquelle est de nature à remettre en question sa bonne foi, qui à ce stade de la procédure, reste présumée, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les circonstances précises ayant entraîné le contrôle fiscal dont le débiteur a fait l’objet et les constatations qui ont pu être faites à l’issue.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats,
Renvoie à l’audience du 10 septembre 2026 à 14 heures,
Demande aux parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré d’office par la cour de la mauvaise foi du débiteur,
Réserve le surplus et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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