Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZBI
Décision déférée – 29 Novembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -24/01196
[P] [S] [X]
C/
[G] [O]
Notifiée par RPVA le
1 ccc à :
— Me Jean-françois ESCOURROU
— Me Nelly MAGENDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°11/2026
***
Le quinze Janvier deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [S] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois ESCOURROU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-458 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7216 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
******
Par déclaration en date du 28 janvier 2025, [P] [S] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à madame [G] [O] les sommes suivantes :
— 5580 euros au titre de la reconnaissance de dette avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2024
— 150 euros à titre de dommages-intérêts
— 300 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile (cpc).
Par décision du 10 février 2025, [P] [S] [X] a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions en date du 18 août 2025, [P] [S] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, aux fins de désigner un expert judiciaire avec mission de vérifier le document « reconnaissance de dette » du 29 décembre 2021 attribué par [G] [O] à [P] [S] [X] ;
Par conclusions du 24 novembre 2025, [G] [O] a également saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 décembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2025 de [P] [S] [X], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— Rejeter les prétentions de Madame [O] ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de vérifier le document « reconnaissance de dette » du 29 décembre 2021 attribué par Madame [G] [O] à Madame [P] [S] [X] ;
— Laisser la consignation à la charge de l’État ;
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2025 de [G] [O], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— Débouter Madame [P] [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Faire injonction à Madame [P] [S] [X] de communiquer et de justifier de sa nouvelle adresse sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la radiation de l’affaire 25/00289 du rôle de la Cour ;
— Condamner Madame [P] [S] [X] à verser à Maître Nelly MAGENDIE, avocat au Barreau de Toulouse, la somme de 1296 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991, en cause d’appel ;
— Condamner Madame [P] [S] [X] aux entiers dépens
Motifs de la décision :
— sur la demande d’injonction à l’appelante de communiquer et de justifier de sa nouvelle adresse sous astreinte :
Il a été demandé à l’audience, par note en délibéré, de justifier sous 10 jours de l’adresse de [P] [S] [X]. l’avocat de l’appelante a produit, par message RPVA communique au greffe de la cour et à son adversaire, dès le 16 décembre 2025, la facture d’électricité de sa cliente au 31 octobre 2025 au [Adresse 2].
L’avocat de [G] [O] n’a fait aucune observation au cours du délibéré sur ce nouveau domicile.
Cette facture de 30,93 euros ttc, depuis le 18 septembre 2025, justifie du domicile actuel de [P] [S] [X], même si la consommation d’électricité mentionnée sur deux mois peut paraître très faible.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’injonction sous astreinte, la demande étant devenue sans objet.
— sur la demande de radiation de l’affaire :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 24 novembre 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc, qui a été interrompue par la mesure de médiation judiciaire ordonnée le 19 mai 2025 et qui expirait au 22 septembre 2025 et qui n’a pas été renouvelée et n’a pas abouti, alors que l’appelant avait conclu le 23 avril 2025.
— sur le fond :
[P] [S] [X] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire ; klelle invoque le fait qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de la faiblesse de ses revenus en justifie par ses avis d’imposition.
[G] [O] n’a pas répondu à ses conclusions.
Après examen des pièces produites, il convient de constater qu’en 2023, l’appelante disposait d’un revenu fiscal annuel de 5939 euros et en 2024 de 4146 euros. Elle ne précise pas sa situation professionnelle mais se dit présidente d’association.
Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale depuis le 10 février 2025 ; il est précisé dans la décision qu’elle ne bénéficie ni d’un patrimoine immobilier ni d’un patrimoine mobilier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [P] [S] [X] est dans l’incapacité d’exécuter la décision déférée en appel.
Il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
— concernant la demande de la mesure de vérification d’écritures sur le document du 29 décembre 2021 intitulé « reconnaissance de dette » :
[P] [S] [X] sollicite au visa des articles 143,144 et 913-5 9° du cpc, une mesure de vérification d’écritures alors qu’elle a toujours contesté être l’auteure ou la signataire du document dont se prévaut [G] [O] pour lui demander de rembourser la somme réclamée.
Elle fait valoir que le premier juge a relevé des similitudes entre les documents produits et la pièce litigieuse et a procédé elle-même à un examen d’écritures, après avoir demandé à [P] [S] [X] de procéder à des spécimens de signature devant elle, spécimens qui figurent au dossier de première instance.
Par ailleurs, elle a porté plainte pour faux en écritures et faux témoignage à l’encontre des personnes qui ont attesté avoir vu madame [O] rédiger la reconnaissance de dette et madame [S] [X] la signer.
[G] [O] considère que cette demande de vérification d’écritures est parfaitement dilatoire alors qu’elle attend le remboursement des sommes depuis 4 ans. Elle rappelle que le premier juge a procédé lui-même à une vérification d’écritures, qu’une attestation confirme la signature du document par Mme [S] [X] , que des échanges par courriels entre les parties relèvent qu’elle a confirmé devoir rembourser la somme demandée et qu’elle a même commencé spontanément à rembourser une partie des sommes dues.
Madame [O] précise que sur les 9500 euros versés à madame [S] [X], 2000 euros était destinés à son association pour adoption de chats, don qu’elle a déclaré aux impôts et dont elle n’a pas demandé remboursement. Le reste correspond à des prêts personnels pour aider [P] [S] [X] qui disait ne plus disposer d’argent pour faire ses courses, son plein d’essence etc.'
A l’examen des pièces produites, il n’est pas contesté que le contenu de la reconnaissance de dette litigieuse n’a pas été rédigé par [P] [S] [X] et que la demande de mesure de vérification d’écriture ne porte que sur la signature du document. Le premier juge a sollicité des spécimens de signatures à l’audience du 4 juillet 2024 et s’est prononcé à partir de la communication de pièces datant de 2022 et 2023 et de la CNI de [P] [S] [X].
Madame [S] [X] a reconnu avoir remboursé 620 euros et le premier juge a retenu que les similitudes constatées sur les spécimens de signature sollicités suffisaient à établir que [P] [S] [X] est l’auteure de la signature litigieuse ; elle l’a donc condamnée à rembourser 5880 euros (= 6500-620 euros) sur les 6500 euros figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse.
Il convient de constater que la demande de vérification d’écritures, pour tenter d’éclairer les débats, demeure inopérant dans la mesure où rien ne permet d’affirmer que l’auteure de la signature litigieuse, fut elle [P] [S] [X], n’ a pas transformé sa signature sur le document litigieux ni que cette signature n’est pas une imitation de celle de [P] [S] [X].
Il appartiendra à la cour de déterminer si les autres éléments de preuve produits aux débats permettent d’affirmer si un prêt liait les parties ou si la mesure demandée est indispensable.
Au stade de la mise en état en appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
— sur les demandes accessoires :
chaque partie conservera la charge de ses dépens concernant les incidents soulevés.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate que [P] [S] [X], a déclaré sa nouvelle adresse au [Adresse 2]
— dit que la demande de communication de son adresse sous astreinte est devenue sans objet
— déclare recevable la demande de radiation,
— rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— rejette la demande de vérification d’écritures concernant la signature du document du 29 décembre 2021 intitulé « reconnaissance de dette »
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens concernant les incidents soulevés
— renvoie à la mise en état du jeudi 12 mars 2026 à 14 h 00 ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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