Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 mai 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/451
N° RG 26/00449 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 mai à 17h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [K]
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 mai 2026 à 16H05
Vu l’appel formé le 12 mai 2026 à 11 h 54 par courriel, par Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 mai à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[V] [K]
assisté de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [R] représentant la PREFECTURE DE VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Vaucluse en date du 7 mai 2026, à l’encontre de M. [V] [K], né le 11 novembre 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le même jour à 15h30, à la mainlevée d’une mesure de garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture en date du 8 octobre 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [V] [K] en contestation de son placement en rétention administrative du 11 mai 2026, reçue au greffe à 9h21 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h33, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mai 2026 à 16h, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h05, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [K] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2026 à 11h54, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants:
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour absence de caractérisation de l’état de flagrance et de notification régulière de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, et en l’espèce la cpoie d’un arrêté de placement en rétention administrative régulièrement notifié,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 12 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me DIAZ, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations de M. [V] [K], présent, ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète et eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Vaucluse, qui a soutenu la régularité de la procédure antérieure, la recevabilité de sa requête et a sollicité, au fond, la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [V] [K] soutient tout d’abord l’irrégularité de la procédure antérieure en raison du défaut de caractérisation par les policiers interpellateurs de l’état de flagrance, lequel n’est pas caractérisé, selon lui, par le simple fait de faire demi-tour à la vue des forces de l’ordre.
La préfecture réplique en indiquant que le procès-verbal relatant l’interpellation relate qu’alors que les policiers lui faisaient des signes pour qu’il stoppe son scooter, le retenu avait pris la fuite ce qui caractérise l’état de flagrance.
En l’espèce, l’analyse des procès-verbaux rédigés par le Commissariat d'[Localité 2] permet de constater que le contrôle a été initié sur le fondement des dispositions des articles R.233-1 et R233-3 du code de la route, lesquels, de jurisprudence constante, ne nécessitent pas la constatation préalable d’une infraction et qu’à la vue des policiers, le retenu a changé brutalement de direction puis remonté la rue en se retournant fréquemment en direction de ses poursuivants avant de perdre le contrôle de son véhicule.
Il est de même, de jurisprudence constante, que si les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements en application de l’article 430 du code de procédure pénale, l’ensemble des constatations réalisées dans une enquête pénale peuvent, considérés les uns ajoutés aux autres, caractériser des indices apparents laissant penser qu’une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre au sens de l’article 53 dudit code.
Dès lors, l’addition des constatations rapportées dans le procès-verbal de saisine-interpellation et dans les auditions des policiers permet de caractériser l’état de flagrance ayant précédé l’interpellation de M. [V] [K]. C’est donc de manière fondée que le premier juge a écarté cette exception de procédure.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel de ce chef.
Dans un second temps, M. [V] [K] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure en raison du défaut de mention du nom de l’agent notificateur et de sa signature sur la notification de la décision de placement en rétention administrative.
La préfecture réplique en indiquant que l’arrêté de placement en rétention administrative est accompagné de procès-verbaux rédigés par les policiers permettant de déterminer l’identité de la personne ayant notifié à M. [V] [K] la décision bien que sa qualité et sa signature n’apparaisse pas sur le document.
En l’espèce, il apparait effectivement que la case relative à la signature de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention administrative est vide, dépourvue de nom d’agent, de sa qualité et de sa signature.
Ceci constitue à l’évidence une irrégularité que la jonction de procès-verbaux explicatifs, contrairement à ce que le premier juge a retenu, ne peut permettre de corriger.
Cependant, le seul grief que pourrait subir M. [V] [K] en raison de ce défaut de notification régulière de l’arrêté de placement en rétention administrative est une impossibilité d’exercer correctement les voies de recours attachées à cette notification.
Or, en l’espèce, force est de constater que M. [V] [K] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui a été valablement accueillie par le premier juge de sorte que l’irrégularité de sa notification ne lui a causé aucun grief.
En l’absence de grief, il n’y a pas lieu d’accueillir cette exception de procédure, qui sera rejetée.
La procédure antérieure est donc déclarée régulière et l’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [V] [K] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, d’un arrêté de placement en rétention administrative régulièrement notifié.
En l’espèce, si l’arrêté de placement en rétention administrative figurant au dossier souffre d’une irrégularité, elle n’entraîne aucun grief pour le retenu de sorte que la production d’un arrêté de placement en rétention administrative, fût-il entaché d’une irrégularité mais n’emportant aucun grief, ne peut être considéré comme de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mai 2026 en transmettant des documents. Rien n’oblige à ce stade la préfecture, en l’absence d’accusé de réception des autorités consulaires marocaines, à adresser l’ensemble des pièces de nature à permettre l’identification du retenu à partir du moment où les pièces produites témoignent d’une saisine valide, dans les 96 heures du placement, des autorités consulaires compétentes. Néanmoins, en l’espèce, compte tenu de la taille des pièces jointes figurant sur le mail, rien ne permet d’affirmer que celles-ci ne comprenaient pas l’ensemble des pièces annoncées dans le courrier joint.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. [V] [K] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [V] [K] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de document de voyage valides et du défaut de garanties réelles de représentation. M. [V] [K] dit travailler sur le territoire français et y avoir de la famille. Cependant, il ne produit aucune pièce à même d’en justifier. Il est célibataire et sans enfant. Il a dit dans la procédure pénale être hébergé chez un ami sur [Localité 2] et travailler de manière clandestine dans le bâtiment.
Il n’a pas déféré volontairement à la décision d’éloignement dont il a parfaitement connaissance, ni à une précédente décernée à son encontre en 2022. Il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [V] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 16h en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, à M. [V] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/451
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [V] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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