Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 14 juin 2023, N° 2011001693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MOURGEON-MKTOOL ( anciennement MOURGEON INDUSTRIE & ENGINEERINGS ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. E.T.I.C. c/ SARL HERMINES, S.A.S. SIFEL, S.A.S., S.A.S. MOURGEON-MKTOOL, SARL LAFAYETTE |
Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/14
N° RG 23/03085 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHH
VS CG
Décision déférée du 14 Juin 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2011001693)
M. RIZZO
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. E.T.I.C.
C/
SARL HERMINES
S.A.S. MOURGEON-MKTOOL
S.A.S. SIFEL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Caroline PAUWELS
Me Gilles SOREL
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. E.T.I.C.
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat postulant au barreau d’ALBI
Représentées par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL HERMINES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MOURGEON-MKTOOL (anciennement MOURGEON INDUSTRIE & ENGINEERINGS)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.S. SIFEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La SARL Hermines est une société ayant pour activité le négoce inter-entreprises de matériels industriels notamment de véhicules de tous types (locomotives, tracteurs, camions, etc.) ainsi que le courtage sur des transactions portant sur tout type de matériel et matériaux.
La Sa Mourgeon Mktool a pour activité la construction et la distribution de locomotives et matériels ferroviaires roulants. Elle est le distributeur en France des produits de la marque allemande Newag.
La Sas Sifel et la SARL Etic ont pour activité la réparation et la maintenance d’équipements de transport.
Dans le cours de l’année 2007, la SARL Hermines a acquis quatre locotracteurs d’occasion de marque Newag modèle Dhg 300.
Ces équipements ont été utilisés sur le chantier Tgv Norfolk-Londres et ont, à l’issue du chantier, été transférés à la Sas Sifel.
Trois locotracteurs ont été revendus par la SARL Hermines à la société Peter Marcy International Bva au prix unitaire de 135.000 euros ht.
Pendant les négociations relatives à la vente du 4ème locotracteur, la Sas Sifel, chargée du contrôle et de la remise en état du matériel, a signalé à la SARL Hermines un dysfonctionnement de l’un des deux ponts moteurs. La SARL Hermines a commandé un pont moteur neuf auprès de la Sa Mourgeon-Mktool au prix de 46.807,50 euros ht, pour lequel la Sa Mourgeon-Mktool a émis une facture le 28 novembre 2008.
La réinstallation du pont neuf et la remise en route du locotracteur a été réalisée par la Sas Sifel, dans ses locaux, pour un montant de 15.196,12 euros ht, outre la fourniture de deux batteries neuves pour 430 euros ht, payés par la SARL Hermines.
Le premier client s’étant désisté, courant mars 2009, la SARL Hermines recevait une proposition d’achat par la SARL Etic.
La SARL Hermines a accepté de vendre le locotracteur à la SARL Etic pour un montant de 90 000 ht. La SARL Hermines a émis aux fins de paiement une facture adressée à la SARL Etic le 10 mars 2010.
Par mail du 11 mars 2010, la SARL Etic a confirmé la commande du locotracteur. Le prix de vente total a été payé en plusieurs fois avec un dernier versement le 7 juin 2010. Le locotracteur a été donné en location par la SARL Etic à un client qui lui a rapporté la panne du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2010, la SARL Etic a informé la SARL Hermines de l’avarie du pont moteur avant et a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2010, la SARL Hermines a rappelé à la SARL Etic que le pont moteur avant avait été refait à neuf par la Sas Sifel avec les pièces commandées auprès de la Sa Mourgeon-Mktool et que le locotracteur avait été vendu d’occasion, en l’état, et sans garantie.
Par acte en date du 7 septembre 2010, la SARL Etic a assigné la SARL Hermines et la Sa Mourgeon-Mktool devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise contradictoire ainsi que la condamnation de la SARL Hermines au paiement d’une provision de 24.000 euros correspondant aux frais d’immobilisation du véhicule ainsi qu’à la remise sous astreinte de 1.000 euros des plans des schémas électriques et hydrauliques du matériel.
La SARL Hermines, contestant toute responsabilité dans les dysfonctionnements allégués, a appelé en la cause la Sas Sifel.
Par ordonnance du 20 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de communication sous astreinte des documents contractuels ainsi que la demande de condamnation de la SARL Hermines au paiement de la somme de 24.000 euros. Il a cependant ordonné une expertise.
Par acte du 12 avril 2011, la SARL Etic a assigné la SARL Hermines devant le tribunal de commerce d’Albi en nullité de la vente pour dol et réticence dolosive et défaillance du vendeur à son obligation de délivrance conforme, à défaut en garantie des vices cachés, et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros.
Le 12 décembre 2011, la SARL Hermines a assigné en garantie dans la même instance la Sa Mourgeon Mktool et la Sas Sifel.
Le rapport d’expertise, ordonné par le juge des référés, a été déposé le 11 septembre 2015.
Dans son rapport, l’expert a attribué l’origine de la panne du locotracteur à plusieurs défaillances et en l’occurrence, la qualité inadaptée de l’acier utilisé pour la fabrication de la couronne, la mauvaise localisation du traitement de surface, le choc en cours d’exploitation ainsi que la surcharge du locotracteur réalisée par la cliente.
Il a dès lors estimé la répartition des responsabilités aux taux suivants :
La Sa Mourgeon Mktool : 50%,
La SARL Etic : 25% ;
La Sas Sifel : 25%,
La SARL Hermines : 0%.
Par acte du 29 juillet 2016, la Sa Mourgeon Mktool a assigné devant le tribunal de commerce d’Albi, son assureur responsabilité civile Axa France Iard ainsi que la société Newag et son assureur Hdi, aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
In limine litis, les sociétés Newag et Hdi ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce d’Albi au profit des juridictions allemandes.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce d’Albi a retenu sa compétence.
Sur appel des sociétés Newag et Hdi, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement par arrêt en date du 11 juillet 2018, en reconnaissant l’incompétence du tribunal de commerce d’Albi.
La Sa Mourgeon Mktool a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Albi a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à venir et a déclaré la société Axa Iard bien fondée en son refus de garantie du fait de la prescription de l’action dirigée à son encontre.
La Sa Mourgeon Mktool a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Sa Mourgeon Mktool et confirmé la compétence de la juridiction allemande pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre des sociétés Newag et Hdi.
L’affaire a été à nouveau plaidée devant le tribunal de commerce d’Albi le 9 décembre 2020.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d’Albi a constaté le désistement d’instance et d’action de la Sa Mourgeon Mktool à l’égard de la société Hdi et de la société Newag. Il a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse saisie de la recevabilité et du bien-fondé de l’action en garantie formée par la Sa Mourgeon Mktool à l’encontre de son assureur Axa Iard.
Par arrêt en date du 29 juin 2022, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du 13 septembre 2019 relevant la prescription de l’action intentée par la Sa Mourgeon Mktool à l’encontre de son assureur.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce d’Albi, l’avocat de la SARL Etic a demandé à ce que le sursis à statuer soit révoquée et que l’affaire soit rappelée devant la juridiction.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
Dit et jugé que la société SARL Hermines n’est pas coupable de man’uvre dolosive à l’encontre de la société SARL Etic en matière contractuelle,
Débouté la société SARL Etic de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 299.880 euros par la société SARL Hermines,
Constaté que le matériel est atteint d’un vice caché,
Débouté les sociétés SARL Etic, Sa Mourgeon Mktool et Sas Sifel de l’ensemble de leurs demandes,
Validé en ses conclusions le rapport d’expertise réalisé par l’expert judiciaire,
Condamné la société Sa Mourgeon Mktool à régler la somme de 74.775 euros représentant 50% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné la société SARL Etic à régler la somme de 37.387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné la société Sas Sifel à régler la somme de 37.387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler les frais d’expertise s’élevant à 75.831,26 euros, respectivement à hauteur de 50%, 25% et 25%,
Débouté la société SARL Hermines de sa demande à hauteur de la somme de 479.938 euros par les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel pour un préjudice commercial et financier non démontré,
Condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 224,57 euros,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 24 août 2023, la Sa Axa France Iard et la SARL Etic, soutenant notamment l’omission de statuer du tribunal de commerce sur les demandes de la compagnie Axa France Iard et le fait de ne pas avoir tiré les conséquences de ce que le matériel étaient atteint d’un vice caché, ont relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la SARL Hermines a fait appel incident du chef de dispositif ayant :
Débouté la société SARL Hermines de sa demande à hauteur de la somme de 479.938 euros par les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel pour un préjudice commercial et financier non démontré.
Par voie de conclusions, la Sas Sifel a fait appel incident des chefs de dispositif ayant :
Condamné la société Sas Sifel à régler la somme de 37.387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler les frais d’expertise s’élevant à 75 831,26 euros, respectivement à hauteur de 50%, 25% et 25%,
débouté la société SARL Hermines de sa demande à hauteur de la somme de 479.938 euros par les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel pour un préjudice commercial et financier non démontré,
condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 224,57 euros.
Par voie de conclusions, la Sa Mourgeon Mktool a fait appel incident des chefs de dispositif ayant :
Constaté que le matériel est atteint d’un vice caché,
Débouté les sociétés SARL Etic, Sa Mourgeon Mktool et Sas Sifel de l’ensemble de leurs demandes,
Validé en ses conclusions le rapport d’expertise réalisé par l’expert judiciaire,
Condamné la société Sa Mourgeon Mktool à régler la somme de 74.775 euros représentant 50% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler les frais d’expertise s’élevant à 75.831,26 euros, respectivement à hauteur de 50%, 25% et 25%,
Condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 224,57 euros,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La clôture a été reportée au 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives n°2 d’appelant notifiées le 14 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la SARL Etic et la Sa Axa France Iard demandent, au visa des articles 1116 et suivants du code civil, 1146 et suivants du même code, 1641 et suivants du même code :
La réformation du jugement en ce qu’il a :
Omis de statuer sur les demandes de la compagnie Axa France Iard,
Dit et jugé que la société SARL Hermines n’est pas coupable de man’uvre dolosive à l’encontre de la société SARL Etic en matière contractuelle,
Débouté la société SARL Etic de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 299 880 euros à l’encontre de la société SARL Hermines,
N’a pas tiré les conséquences de ce que le matériel était atteint d’un vice caché,
Débouté les sociétés SARL Etic, Sa Mourgeon Mktool et Sas Sifel de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné la société Sa Mourgeon Mktool à régler uniquement la somme de 74 775 euros représentant 50% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné la société SARL Etic à régler la somme de 37 387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné la société Sas Sifel à régler seulement la somme de 37 387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
Condamné la SARL Etic à régler 50% des frais d’expertise s’élevant à 75 831,26 euros,
Condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 224,57 euros,
qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui n’était pas de droit au regard de la date d’introduction de l’instance (2011),
Statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que la SARL Hermines s’est rendue coupable de man’uvre dolosive pour inviter la SARL Etic à acquérir le matériel,
Qu’il soit reconnu que les informations qui ont été cachées à la SARL Etic étaient essentielles à son consentement,
Qu’il soit reconnu que la SARL Hermines est également défaillante dans son obligation de délivrance conforme et dans les engagements contractuels par elle pris, notamment de garantie et que cette défaillance a causé à la SARL Etic un préjudice important qu’il convient de réparer en lui allouant de légitimes dommages et intérêts,
En conséquence, la condamnation de la SARL Hermines, le cas échéant in solidum avec les sociétés Sifel et Mourgeon Mktool au paiement d’une somme de 299 880 euros ttc toutes causes de préjudice confondues,
En tout état de cause, qu’il soit reconnu que le matériel acquis était manifestement atteint d’un vice caché lequel résultant d’une réparation mal effectuée par la société Mourgeon devenue Mourgeon Mktools,
Que les conclusions de l’expert judiciaire soient homologuées en ce qu’il a considéré que la rupture du pont était due aux mauvais travaux réalisés sur le pont,
La condamnation de ce chef de la société Mourgeon Mktool au paiement d’une somme de 248 234 euros ht in solidum avec la SARL Hermines à titre de dommages et intérêts,
La condamnation de la Sas Sifel in solidum à la même somme,
Qu’il soit reconnu que la compagnie Axa est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des sommes qu’elle a versé au titre de sa police soit 15.000 euros correspondant au plafond de garantie pour les pertes de location et 45.000 euros au titre des travaux de réparation de la machine,
La condamnation en conséquence des sociétés Hermines, Mourgeon et subsidiairement Sifel in solidum à verser à la compagnie Axa, subrogée en application de l’article 129-4 du code des assurances, la somme de 60.000 euros en remboursement des sommes avancées,
Subsidiairement et pour le cas où la cour décidait d’imputer une part de responsabilité au lestage du matériel,
Qu’il soit reconnu que la Sas Sifel et la Sa Mourgeon Mktool, qui n’ont émis aucune réserve, devront donc supporter intégralement les préjudices subis par la SARL Etic,
Les condamner in solidum à indemniser la SARL Etic de toutes les sommes mentionnées ci-dessus soit au total la somme de 248.234 euros ht et à la relever et garantir de toutes les sommes qui demeuraient à sa charge,
la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SARL Hermines de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL Etic,
la condamnation des sociétés Hermines, Mourgeon Mktool et Sifel, in solidum au paiement d’une somme complémentaire de 30.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
les condamner aux entiers dépens et notamment les frais d’expertise qui se sont élevés à 75.831,26 euros ht.
Vu les conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante à titre incident n°4 notifiées le 9 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la SARL Hermines demande, au visa de l’article 1641 et suivants du code civil :
Au principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société SARL Hermines n’est pas coupable de man’uvre dolosive à l’encontre de la société SARL Etic en matière contractuelle,
— débouté la société SARL Etic de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 299 880 euros par la société SARL Hermines,
— constaté que le matériel est atteint d’un vice caché,
— débouté les sociétés SARL Etic, Sa Mourgeon Miktool et Sas Sifel de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Hermines,
— validé en ses conclusions le rapport d’expertise réalisé par l’expert judiciaire,
— condamné la société Sa Mourgeon Mktool à régler la somme de 74 775 euros représentant 50 % des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
— condamné les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler les frais d’expertise s’élevant à 75 831,26 euros respectivement à hauteur de 50 %, 25 % et 25 %,
— condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société SARL Hermines de sa demande de condamnation des sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à lui payer la somme de 479.938 euros en réparation du préjudice commercial et financier subi,
En conséquence, statuant à nouveau, la condamnation solidaire de la Sa Mourgeon Mktool, la SARL Etic et la Sas Sifel à payer à la société SARL Hermines la somme de 282.000 euros en réparation du préjudice commercial et financier subi,
À titre subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés Mourgeon Mktool et Sifel à relever et garantir la SARL Hermines de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre du chef de la vente du locotracteur atteint d’un vice caché,
La réduction de l’indemnisation allouée à la SARL Etic au prorata de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage,
En tout état de cause, la confirmation du jugement de premier ressort en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant, la condamnation solidaire des sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à payer à la société SARL Hermines la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 7 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Sifel demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 695, 696 et 700 du code de procédure civile :
L’infirmation du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Sifel à régler la somme de 37 387 euros,
— condamné les sociétés Mourgeon-Mktool, Etic et Sifel à régler les frais d’expertise s’élevant à 75.831,26 euros, respectivement à hauteur de 50 %, 25 % et 25 %.
— condamné solidairement les sociétés Mourgeon-Mktool, Etic et Sifel à régler à la SARL Hermines la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi dépens de l’instance,
En conséquence, le rejet de l’intégralité des demandes et des appels incidents et en garantie formulés par les sociétés Etic, Hermines et Mourgeon-Mktool à l’encontre de la société Sifel,
Pour le surplus, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SARL Hermines de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 299.880 euros,
La condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident n°2 notifiées le 7 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Mourgeon-Mktool demande, au visa des articles 378 et suivants, 384 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, 2239 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile :
L’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le matériel est atteint d’un vice caché,
— débouté la société Mourgeon de l’ensemble de ses demandes,
— validé en ses conclusions le rapport d’expertise réalisé par l’expert judiciaire,
— condamné la société Sa Mourgeon Mktool à régler la somme de 74.775 euros représentant 50% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
— condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la SARL Hermines la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 224,57 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Et statuant à nouveau, qu’il soit constaté l’absence de responsabilité de la société Mourgeon-Mktool,
En conséquence, le rejet des demandes formées par les sociétés Hermines et Etic à l’encontre de la société Mourgeon-Mktool,
La condamnation solidaire des sociétés Hermines et Etic à verser à la société Mourgeon Mktool la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette action,
à titre subsidiaire, la limitation de la condamnation de la société Mourgeon-Mktool sur le fondement de la garantie des vices cachés à la somme de 23.403,75 euros,
le rejet de toutes demandes supérieures ou contraires comme mal fondées,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Hermines de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 479.938 euros,
en tout état de cause, le rejet de toutes les demandes formées par les sociétés Etic, Hermines et Sifel à l’encontre de la société Mourgeon-Mktool,
la condamnation de tout succombant à verser à la société Mourgeon-Mktool la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation des sociétés succombantes aux dépens.
Motifs de la décision :
La cour rappelle que concernant les seules parties au procès et la chaîne des contrats de ventes successives, le litige porte sur la vente d’un locotracteur fourni par la société Mourgeon Mktool à la société Hermines qui l’a vendu à la société Etic et, après les modifications sollicitées par le client final, effectuées par la société Sifel à la demande de la société Etic, cette dernière l’a loué à la société Ortec Industries.
Le litige est porté initialement par la société Etic contre son vendeur la société Hermines puis contre la société Mourgeon Mktool et la société Sifel avec des appels en relevé et garantie.
En première instance une expertise judiciaire a été ordonnée sur laquelle s’est fondée en partie le tribunal de commerce d’Albi qui a retenu que les causes de la panne, liée à casse de la pièce de transmission, étaient dues cumulativement à la mauvaise qualité de l’acier, au lestage du locotracteur et au freinage provoquant un choc à l’utilisation.
— Sur les contestations du rapport d’expertise judiciaire en cause d’appel :
Seules les sociétés Mourgeon Mktool et Sifel critiquent l’expertise judiciaire de [U] [H], expert judiciaire qui a fait appel à un sapiteur en métallurgie Monsieur [K].
Le rapport de [U] [H] du 9 août 2015 conclut que « la panne survenue sur le locotracteur est due à la défectuosité d’un élément de transmission dit couronne spiroconique.
Cette défectuosité a été mise en évidence par l’expert sapiteur Monsieur [K] qui a jugé que la qualité de l’acier et le traitement de surface étaient inappropriés.
L’expert [H] l’a suivi dans ses conclusions.
L’expert [H] n’a cependant pas suivi l’expert sapiteur qui écartait qu’un choc ait pu être à l’origine du sinistre.
Cependant l’expert [H] a estimé que le lest complémentaire ajouté au locotracteur, sans consultation du fabricant, était un élément aggravant ayant concouru à la casse de la pièce de transmission.
L’expert a donc imputé le sinistre aux entreprises Etic, Mourgeon et Sifel et propose au tribunal que le préjudice soit réparti au prorata des taux d’imputabilité.
SA Mourgeon : 74.775 euros
SAS Sifel : 37.387 euros
SARL Etic : 37.387 euros. »
La société Mourgeon Mktool critique les conclusions de l’expert d’une part concernant la qualité de l’acier alors qu’elle a fourni aux experts les certificats de matière justifiant du fait que la matière ayant servi à usiner la couronne était conforme aux recommandations du plan du constructeur (pièce 24). D’autre part, elle conteste les conclusions du sapiteur sur le traitement de surface en ce qu’il dénonce avoir découvert de la cémentation (traitement de surface) dans le perçage de défrettage alors que seul le siège de la couronne sur l’essieu doit être isolé du traitement de surface selon les plans du constructeur d’origine. Elle considère que le sapiteur a confondu les instructions de traitement de cémentation pour l’alésage du siège de la couronne sur l’essieu avec une instruction de traitement de cémentation pour le perçage de défrettage.
Force est de constater que le sapiteur a répondu aux objections de la Sa Mourgeon en page 32 du rapport sur les deux points soulevés et insistait sur le fait que le locotracteur réparé depuis le 29 avril 2014 a fonctionné sans incident plus de 775 heures, qui plus est, sur un tronçon avec rampe.
Il convient de préciser que le désordre se situait dans le pont livré à la société Sifel, commandé à l’état neuf par la société Hermines auprès de la Sa Mourgeon importatrice en France des produits Newag; or, ce pont a été réparé (cf page 27 du rapport).
Enfin, la cour estime que les réponses de la société Mourgeon Mktool se bornent à renvoyer aux recommandations du constructeur. Or, la Sa Newag, qui n’est plus mise en cause dans le litige, a vu sa thèse, émise en cours d’expertise, sur un problème de freinage à l’utilisation (cf pages 9, 16, 21, 23 et 29 du rapport) analysée par l’expert et a contribué à fournir des données de calcul au CETIM (page 14). L’expert judiciaire ne reprend pas à son compte, avec explications précises à l’appui, la difficulté de freinage à l’utilisation comme cause du sinistre.
Dès lors, la Sa Mourgeon Mktool n’apporte pas d’éléments nouveaux en cause d’appel de nature à fonder ses critiques à l’égard des conclusions de l’expert judiciaire.
La Sas Sifel rappelle, en cause d’appel, qu’elle a critiqué les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu comme cause du sinistre la surcharge de 4 tonnes du locotracteur, sur l’initiative des sociétés Mourgeon, Etic et Sifel, (page 35 du rapport).
Elle met en exergue d’une part le fait qu’elles sont en contradiction avec l’origine du sinistre liée à la qualité de l’acier employé pour tailler la couronne et à la localisation de traitements de surface (cementation) à appliquer sur le tour de défrettage à la rupture de la couronne, et d’autre part le fait que le lestage comme cause du sinistre n’a pas été retenu par le sapiteur, Monsieur [K], qui a précisé dans sa note du 21 avril 2015 : « il est donc très loin d’être nécessaire que l’engrenage ait été soumis à surcharge en service, pour expliquer la rupture… ».
Enfin, la Sas Sifel avait d’ailleurs produit l’avis d’un autre expert reconnu, Monsieur [B], précisant que l’ajout de poids ne fait qu’augmenter l’adhérence du locotracteur. De surcroît, elle insiste sur le fait que selon la documentation fournie, le locotracteur avait un poids compris entre 32 et 36 tonnes ; le lestage opéré était par conséquent dans les normes du vendeur initial.
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la demande de location de la société Ortec qui voulait utiliser un locotracteur de masse 36/37 tonnes, la société Sifel a procédé à l’ajout du lest de 3 tonnes supplémentaires réparties aux quatre angles du locotracteur en décembre 2008. L’expert judiciaire précise en page 21 qu’il a été demandé à Monsieur [W] de la société Newag d’expliquer pourquoi la société Sifel ne pouvait pas lester le locotracteur jusqu’à 36 tonnes comme d’autres locotracteurs dans la limite mentionnée par le constructeur.
Force est de constater que les explications sollicitées n’ont pas été fournies et que l’ensemble des participants à l’expertise judiciaire se sont concentrés sur la nécessité de faire intervenir un sapiteur en métallurgie.
En fin de rapport, l’expert [U] [H] suit le sapiteur dans son avis mais considère, sans explication précise, que la surcharge du locotracteur a été une circonstance aggravante.
Sans explication claire sur l’aggravation alléguée liée au lestage comme cause du sinistre, la cour ne retiendra pas la surcharge du locotracteur comme origine du sinistre alors que le lestage opéré ne dépassait pas la norme prévue par le constructeur.
C’est donc à bon droit que la sas Sifel, qui a effectué le lestage du locotracteur à la demande de la société Hermines pour sa cliente Etic, conteste sur ce point la conclusion de l’expert judiciaire.
— Sur les demandes de la société Etic :
La société Etic et la Sa Axa france iard fondent leurs demandes (a) sur des manquements à ses obligations contractuelles concernant la documentation à fournir accompagnant le véhicule au moment de la vente et concernant l’existence d’une garantie contractuelle de 3 mois formulée par courriel du 23 mars 2009, b) sur l’existence d’un dol de la société Hermines en tant que vendeur, et enfin c) sur l’existence d’un vice caché.
a) Sur les manquements contractuels dénoncés par la société Etic et Axa France :
La SARL Etic reproche sur le fondement des dispositions de l’article 1146 et suivants du code civil applicables à la date des faits de ne pas avoir commandé la documentation concernant le véhicule à la SA Mourgeon Mktool avant la vente comme cela résultait des négociations pré- contractuelles et de ne pas avoir respecté la garantie contractuelle du matériel d’une durée de 3 mois résultant d’un courriel du 23 mars 2009 entre les sociétés Hermines et Etic.
La société Hermines conteste tout manquement de ce chef en précisant avoir fait diligences pour obtenir la documentation, avoir remis la documentation acquise à sa cliente pour 1380 euros et l’avoir informée de la possibilité d’obtenir la documentation complémentaire directement auprès du fabricant. Elle insiste sur le fait qu’aucun préjudice n’est établi de ce chef de la part de la société Etic et qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué car la période d’immobilisation du véhicule n’est pas due au défaut de documentation technique mais à l’existence d’un vice caché.
La cour constate en pages 25 et 26 du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a sollicité des explications sur la délivrance conforme du matériel vendu avec la documentation commandée. Il donnait son avis en expliquant que le locotracteur en tant que tel était conforme à la commande, que la livraison des documents techniques n’a été que partielle, les sociétés Hermines et Mourgeon n’ayant pu se procurer, en particulier les schémas électriques et pneumatiques mais il ajoutait que si la clause de remise des documents était rédhibitoire, la société Etic ne l’avait pas fait valoir et avait accepté de régler le montant de l’achat sans être en possession des documents demandés et surtout l’expert ajoutait que ce point n’avait aucune conséquence sur les désordres à l’origine de la mission d’expertise, la mission portant sur l’origine du préjudice invoqué par la société Etic.
Force est de constater que la documentation qui avait été commandée a été remise en définitive partiellement mais que ni la Sas Sifel ni la SARL Etic n’ont fait valoir avant de dénoncer le sinistre à l’origine du litige qu’elles avaient besoin de la documentation de la SA Newag, constructeur du locotracteur, dans le cadre de leur mission de vendeur ou de chargé de maintenance du matériel à vendre ou à louer. La cour relève que toutes ces sociétés sont des professionnels du secteur.
Le manquement contractuel lié au défaut de fourniture de l’intégralité de la documentation concernant le locotracteur par la SARL Hermines n’est pas à l’origine de l’immobilisation du locotracteur ni du sinistre lui-même. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Etic et Axa France iard de ce chef.
S’agissant de la garantie contractuelle de 3 mois mentionnée dans un courriel du 23 mars 2009 (pièce 5) dans le cadre des pourparlers, la SARL Hermines fait valoir que cette garantie n’a pas été reprise, après plus ample négociation sur le prix, dans la facture pro forma du 10 mars 2010, reçue avant la livraison du locotracteur (pièce 12), qui constitue l’accord des parties et qui a été acceptée par la société Etic par confirmation de la commande par courriel du 11 mars 2010 (pièce 10).
Force est de constater que la facture proforma n° 20100374 reçue le 11 mars 2010 et acceptée par la SARL Etic, qui l’a transférée aussitôt à son organisme de financement, précisait en bas de facture « nota : Matériel d’occasion vendu dans l’état sans garantie ».
Dans le courriel du 11 mars 2010, la société Etic ne remettait pas en cause le défaut de garantie, preuve que la garantie de 3 mois négociée le 23 mars 2009 avait été abandonnée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Etic et Axa France iard également de ce chef.
b) Sur le fondement du dol :
la SARL Etic reproche à la SARL Hermines d’avoir laissé croire à son cocontractant dès mars 2010 qu’elle disposerait du manuel de maintenance de la machine vendue, des plans et schémas électriques et pneumatiques permettant des interventions sur le véhicule.
La cour rappelle qu’il ressort des dispositions de l’article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Par ailleurs, selon l’article 1116 du code civil applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il a été constamment jugé, sur l’application de ce texte, et avant que ce principe ne soit codifié ultérieurement, que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La Cour de Cassation a par ailleurs récemment rappelé que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; le vice du consentement ne peut pas être caractérisé par des motifs tirés d’éléments postérieurs à la conclusion du contrat. (3eme ci 15 février 2023 n° 21 23166)
Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve, c’est-à-dire les man’uvres frauduleuses préalables ayant trompé le client pour le déterminer à consentir à l’acte litigieux.
Le tribunal a écarté le dol dès lors que les man’uvres dolosives n’étaient pas établies.
Après examen des pièces produites, la cour relève que la société Etic est un spécialiste du matériel de traction ferroviaire, qu’elle avait sollicité de la Sas Sifel de procéder à certains travaux de mise en conformité sur le locotracteur avant le 12 avril 2010 et que le matériel ne pouvait être enlevé qu’avec l’accord de la venderesse, la SARL Hermines, qui devait recevoir préalablement le solde du prix (pièce 11 SARL Hermines et modalités de règlement du prix sur la facture pro forma pièce 12).
Dès lors que le locotracteur a été enlevé après les travaux effectués par la sas Sifel et après versement du prix par la société Etic sans que la documentation intégrale du locotracteur ne lui ait été remise contrairement à leur accord, cette dernière, qui en outre, ne justifie pas d’une quelconque tromperie par des man’uvres frauduleuses de son vendeur, n’établit pas le caractère déterminant de son consentement lié à la remise de la documentation intégrale lors de la vente.
En outre, ce défaut de remise intégrale de la documentation relative au locotracteur n’a aucun lien avec les préjudices subis allégués.
La cour confirme donc le débouté de la SARL Etic et de la SA Axa france iard sur le fondement du dol.
c) Sur le fondement de la garantie des vices cachés :
la SARL Etic et la sa Axa france fondent également leur demande d’indemnisation sur le fondement des vices cachés qui a été retenu par l’expert judiciaire et son sapiteur.
La SARL Hermines retient que le sinistre est lié à l’existence d’un vice caché dont elle n’est pas responsable en tant que venderesse qui a appelé en cause son propre vendeur du locotracteur, la SA Mourgeon Mktool, et s’oppose à toutes les demandes de relevé et garantie des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Mourgeon Mktool, Sifel et Etic.
La Sas Sifel qui est intervenue pour faire des travaux sur le locotracteur à partir de pièces fournies par le fabricant et pour lester le locotracteur, précise qu’elle n’est pas responsable du vice caché retenu par l’expert judiciaire et doit être mise hors de cause.
La SA Mourgeon Mktool conteste toute responsabilité dans l’origine du sinistre qu’il s’agisse de la qualité de l’acier ou du traitement de surface comme cela a été rappelé dans les critiques portées sur le rapport d’expertise judiciaire et elle fait observer que les demandes indemnitaires formées par la SARL Etic excèdent largement le préjudice décrit par l’expert judiciaire ; elle sollicite que ses demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
La cour rappelle que selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui invoque l’existence des vices cachés de rapporter la preuve du vice, de son caractère dissimulé et de son antériorité à la vente.
Dans ce cadre, selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En application des dispositions de l’article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, en application de l’article 1646 suivant, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le sinistre est dû à l’existence d’un vice préalable à la vente qui était caché, même pour un professionnel vendeur de locotracteur, s’agissant de la qualité insuffisante de l’acier et du traitement de surface au niveau de la couronne spiroconique situé dans le pont qui avait été changé avant la vente à la SARL Etic.
Il importe peu que le matériel vendu était du matériel d’occasion.
Les critères de la garantie des vices cachés sont donc établis à l’encontre des vendeurs successifs et la SARL Hermines, dernière venderesse dans la chaîne des contrats, pouvait ignorer l’existence du dit vice qui a été révélée à l’issue de l’expertise judiciaire qui a dû recourir à l’aide d’un sapiteur.
Après examen des pièces et des moyens des parties, la cour retient que le sinistre est dû à l’existence du vice caché liée à défaillance de conception, au niveau de la couronne spiroconique qui a cassé, du pont moteur vendu par la société Mourgeon Mktool à la SARL Hermines avant d’être livré à la SAS Sifel pour installation et ce avant la vente à la SARL Etic, vice qui rendait le matériel vendu impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que la SARL Etic demande à la SARL Hermines, professionnelle de la vente de ce type de matériel, d’être indemnisée du préjudice subi et que la SARL Hermines demande à être relevée et garantie de toutes condamnation par son propre vendeur la société Mourgeon Mktool.
— Sur les responsabilités retenues :
la cour rappelle qu’elle n’a pas retenu, comme le fait l’expert judiciaire, le fait que la société Sifel, à la demande de la société Etic via a la société Hermines, a modifié le lestage du locotracteur, dans la cause de la survenance du litige ni l’hypothèse du choc à défaut de toute démonstration claire et précise dans le rapport de l’expert judiciaire et de tout autre élément probant produit pas les parties.
Dès lors, la responsabilité de la SAS Sifel n’est pas engagée dans la cause du sinistre et la responsabilité de la société Etic dans la réalisation de son propre préjudice doit être écartée.
En revanche, avant de vendre le locotracteur à la SARL Etic, la SARL Hermines a fait remplacer un pont moteur endommagé par la sas Sifel après commande du matériel idoine auprès de la sas Mourgeon Mktool.
La cour retient la responsabilité des seuls vendeurs professionnels successifs soit la SARL Hermines et la SAS Mourgeon Mktool au titre du seul vice caché retenu. Le jugement sera donc infirmé ce de chef.
Au titre des demandes de relevé et garantie, les pièces du dossier permettent d’affirmer que la SARL Hermines ne connaissait pas l’existence du vice caché retenue au moment de la vente litigieuse et est en droit d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par son propre vendeur, la sas Mourgeon Mktool.
— Sur le préjudice dont il est demandé indemnisation :
Selon l’article 1645 du code civil, la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (cf Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909 )
La SARL Etic demande de condamner in solidum la société Mourgeon Mktool et la société Hermines à la somme de 248.234 euros HT soit 297.880 euros ttc à titre de dommages-intérêts et la Cie Axa France demande à être remboursée au titre de cette somme à concurrence de 60.000 euros sur les sommes avancées à son assurée.
La société Etic considère que le préjudice est constitué des 41 mois d’immobilisation du locotracteur retenus par l’expert judiciaire soit 197.548 euros HT et du coût des travaux de réparation engagés pour 51.776 euros HT. Mais force est de constater qu’elle ne répond pas au chiffrage retenu par l’expert judiciaire qui a limité la perte d’exploitation pour immobilisation du matériel litigieux à 98.774 euros.
La sas Mourgeon Mktool fait observer que ces demandes excèdent largement le préjudice décrit par l’expert judiciaire et notamment au titre de la location d’un locotracteur de remplacement entre le 10 août 2010 et le 29 avril 2014 alors qu’à défaut de détail des charges, le résultat d’exploitation ne peut excéder 50 % du chiffre d’affaires et doit être limité à 98.774 euros.
La SARL Hermines ne conteste pas le préjudice subi par la SARL Etic dans ses conclusions mais en revanche, elle considère que la Cie Axa ne justifie pas de ses demandes et ne produit aucun justificatif des versements effectuées auprès de la société Etic.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour retient que les vendeurs professionnels doivent réparer le préjudice intégral lié à l’existence du vice caché retenu et correspondant à la réparation de la panne et à la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du matériel vendu entre le 10 août 2010 et le 29 avril 2014.
L’expert judiciaire a analysé ledit préjudice, a retenu sur facture 50.776 euros ht au titre de la remise en état du locotracteur et a considéré que la perte d’exploitation est liée à l’immobilisation du matériel en dépit de charges financières qui continuent de courir sans les frais d’entretien. Le matériel une fois réparé a été reloué immédiatement.
L’expert judiciaire en a déduit que l’indemnisation à réparer, outre les frais de réparation du locotracteur, ne peut être qu’une perte de résultat d’exploitation mais qu’à défaut de production des charges, la perte ne peut dépasser 50 % de l’exploitation d’un tel appareil selon les factures produites. La somme de 197.458 euros sollicitée par la SARL Etic correspondait à la location du locotracteur sur factures produites.
A défaut de pièces justificatives plus précises du préjudice allégué, la cour confirmera l’analyse faite par l’expert judiciaire soit les montants retenus : 50.776 euros HT au titre des réparations et 98.774 euros HT au titre de la perte d’exploitation, soit au total 149.550 euros HT (correspondant à 179.460 euros ttc).
Dans la mesure où la société Etic et la SA Axa France iard concluent ensemble et formulent, dans un dispositif commun, que les sociétés condamnées à verser le montant des réparations à la société Etic devront régler sur les réparations allouées 60.000 euros directement à la SA Axa France qui a déjà avancé cette somme à sa cliente, la cour considère en dépit du défaut de tout justificatif des versements effectués que la Cie Axa en accord avec sa cliente sollicite le remboursement de la somme avancée directement par les sociétés condamnées, cette somme venant en déduction des réparations versées à la SARL Etic.
Le jugement sera infirmé et la SARL Hermines condamnée à verser à la société Etic la somme de 149.550 HT (correspondant à 179.460 euros ttc) dont 60.000 euros seront versés directement à la cie Axa France iard au titre des sommes avancées à sa cliente sur la réparation du sinistre.
Par ailleurs, la SAS Mourgeon Mktool devra relever et garantir la société Hermines de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Hermines.
— Sur la demande de la SARL Hermines de réparation de son préjudice commercial et financier :
Le tribunal a débouté la SARL Hermines de ses demandes en faisant valoir qu’elle ne justifie pas de ses préjudices.
En cause d’appel, la procédure engagée ne peut être déclarée comme abusive alors que l’action a été retenue sur l’existence de vice caché et qu’elle est le vendeur du matériel litigieux à la SARL Etic.
Par ailleurs les fondements de l’action de la société Etic qui ont été écartés comme le dol ou la violation de la clause de non garantie du matériel ne constituent pas des actions abusives. En effet, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce, la SARL Etic s’appuyant sur des pièces et des engagements de son vendeur a mal apprécié l’étendue de ses droits.
La demande reconventionnelle de la société Hermines doit être rejetée à l’égard de la SARL Etic.
Il en est de même à l’égard de la société Mourgeon Mktool, face à un dossier complexe avec plusieurs parties et la nécessité de procéder à une expertise approfondie pour comprendre l’origine du sinistre.
Par ailleurs, si elle dénonce une atteinte à son image et à son honneur en produisant de nombreuses attestations provenant de l’entourage du dirigeant de la SARL Hermines avant son décès, elle ne peut justifier de son préjudice commercial en correlant la baisse de son chiffre d’affaires depuis 2012 à cette seule procédure.
La cour ne peut retenir un quelconque préjudice économique lié au seul fait qu’en tant de vendeur d’un tel matériel, elle doit indemniser sa cliente des conséquences d’un vice caché et ce alors qu’elle bénéficie d’une garantie de son propre vendeur retenue par la cour.
Sur le préjudice moral, elle ne justifie pas d’une publicité dénigrante à son égard auprès de ses clients même si quelques attestations évoquent indirectement les propos de l’ancien dirigeant qui se plaignait d’attitudes dénigrantes à l’égard de sa société. Il semble que ce dirigeant ait été personnellement très affecté par la longueur de la procédure alors qu’il considérait que sa société n’était pas à l’origine du litige.
A défaut de justifier d’un préjudice direct avec des fautes précises de la SA Mourgeon Mktool, il convient de débouter la société Hermines de ses demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts de la Sas Mourgeon Mktool contre la société Hermines et la société Etic pour procédure abusive :
Dès lors qu’elle succombe au principal , la Sas Mourgeon Mktool ne peut établir que la procédure diligentée contre elle par les sociétés Hermines et Etiic est une procédure abusive.
De plus, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la sas Mourgeon Mktool doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les autres demandes principales ou subsidiaires des autres parties n’ont pas lieu d’être examinées.
— Sur les demandes annexes :
la SA Mourgeon Mktool qui succombe au principal et qui doit relever et garantir de toute condamnation la SARL Hermines, sera condamnée aux dépens de première et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
S’agissant des frais irrépétibles eu égard aux circonstances particulières de ce litige, la société Etic sera condamnée à verser à la SAS Sifel 3.000 euros, la SAS Mourgeon Mktool sera condamnée à verser à la SARL Hermines et à la SARL Etic 3000 euros chacune pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société SARL Hermines n’est pas coupable de man’uvre dolosive à l’encontre de la société SARL Etic en matière contractuelle,
— débouté la société SARL Etic de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 299.880 euros par la société SARL Hermines,
— constaté que le matériel est atteint d’un vice caché,
— débouté la société SARL Hermines de sa demande à hauteur de la somme de 479.938 euros par les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel pour un préjudice commercial et financier non démontré,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés SARL Etic, Sa Mourgeon Mktool et Sas Sifel de l’ensemble de leurs demandes,
— validé en ses conclusions le rapport d’expertise réalisé par l’expert judiciaire,
— condamné la société Sa Mourgeon Mktool à régler la somme de 74.775 euros représentant 50% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
— condamné la société SARL Etic à régler la somme de 37.387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
— condamné la société Sas Sifel à régler la somme de 37.387 euros, représentant 25% des frais de remise en état du matériel et de la location d’un nouveau matériel mis à disposition de la société Ortec,
— condamné les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler les frais d’expertise s’élevant à 75.831,26 euros, respectivement à hauteur de 50%, 25% et 25%,
— condamné solidairement les sociétés Sa Mourgeon Mktool, SARL Etic et Sas Sifel à régler à la société SARL Hermines, la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 224,57 euros,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— Dit que l’origine du sinistre n’est lié à qu’à l’existence du vice caché établi par le rapport de l’expert judiciaire tenant à la qualité de l’acier et au traitement de surface inapproprié au niveau de la couronne spiroconique du pont moteur du locotracteur dans le cadre de la vente du locotracteur par la SARL Hermines à la SARL Etic
— Dit que la Sas Mourgeon Mktool est tenue de garantir la SARL Hermines de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du vice caché ainsi retenu
— Fixe le préjudice subi par la SARL Etic à la somme de 149.550 euros HT (correspondant à 179.460 euros ttc)
— Condamne la SARL Hermines à verser à la SARL Etic la somme totale de 149.550 euros HT (correspondant à 179.460 euros ttc) dont 60.000 euros seront versés directement à la cie Axa france au titre des sommes avancées à sa cliente sur la réparation du sinistre et rappelle que la Sas Mourgeon Mktool doit la relever et garantir de ces condamnations.
— Déboute la SA Mourgeon Mktool de ses demandes d’indemnisation pour procédure abusive
— Condamne la SA Mourgeon Mktool aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise
— Condamne la SA Mourgeon Mktool à payer à la SARL Etic la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamne la SA Mourgeon Mktool à payer à la SARL Hermines la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamne la SARL Etic à payer à la SAS Sifel la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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