Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/34
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJQ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 14h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [B]
né le 26 Octobre 1988 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Serbe
Vu l’appel formé le 14 janvier 2026 à 13 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11h, assisté de A-C.PELLETIER, greffier, lors des débats et de I. ANGER, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[L] [B]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][G] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du GERS en date du 13 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M.[L] [B] né le octobre 1988 à [Localité 5] (KOSOVO) de nationalité serbe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative de M.[L] [B] prise le 9 janvier 2026 par le préfet du Gers notifiée le 9 janvier 2026 à 10 heures ;
Vu la requête de M.[L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 10 janvier 2026 à 16h44;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 janvier 2026 reçue et enregistrée le 12 janvier 2026 à 11h02 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[L] [B] a relevé appel, reçu au greffe le 14 janvier 2026, à 13H37, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2026 à 18h10 qui lui a été notifiée le même jour, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière et rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— in limine litis, le caractère déloyal de son interpellation et demande l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet pour manque de base légale au regard du caractère déloyal de l’interpellation de l’intéressé en vue de son placement retenue administrative.
Il invoque également l’irrégularité du document relatif aux droits d’accès à des associations en l’absence de sa signature de sorte que rien ne permet de s’assurer qu’il a eu connaissance de ses droits et que cette irrégularité lui fait grief. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de son placement en rétention
— sur la fin de non-recevoir : il fait valoir que la requête du préfet n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles – en l’absence de communication du jugement qui annule l’OQTF du 28 mars 2025, en l’absence de son audition administrative récente de sorte que que la requête sera considérée comme étant entachée d’irrecevabilité.
Sur l’illégalité de la décision de placement en rétention, il invoque un vice de procédure au regard du non-respect du principe du contradictoire faisant grief à l’intéressé ; le défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité de l’intéressé car le formulaire de l’examen de vulnérabilité ne comporte aucune date manière de sorte que rien ne permet de s’assurer que cet examen a eu lieu avant l’édition de la décision querellée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il fait valoir le caractère disproportionné de la mesure au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation en ce qu’il est arrivé sur le territoire national depuis 13 ans, que ses enfants demeurent sur le territoire, qui bénéficie de droits de visite médiatisée et qu’il dispose enfin d’un domicile connu de l’administration. Il estime qu’il a respecté son obligation de pointage de sorte que cette décision de placement en rétention relève d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet. Au regard de l’illégalité de la décision litigieuse il sollicite la mainlevée de son placement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de la décision invoquant notamment l’existence d’un Routing organisé pour un départ prévu pour le 27 janvier 2026.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu la déclaration de l’intéressé qui eu la parole en dernier, sollicité l’infirmation de la décision ainsi que sa remise en liberté et fait valoir ses garanties de représentation;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure, in limine litis
Il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été interpellé et placé en rétention administrative alors qu’il s’était rendu de son plein gré devant le service de police d'[Localité 3] dans le cadre de ses obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet par décision préfectorale en date du 5 décembre 2025 notifiée le 16 décembre.
En tout état de cause, la décision préfectorale d’assignation à résidence du 5 décembre 2025 notifiée le 16 décembre, ne prévoit pas d’autres obligations à la charge de l’intéressé que celle d’une part de résider dans le département du Gers où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, et au sein duquel sa résidence est située au [Adresse 2] pendant une troisième durée de quarante-cinq jours (45 jours), l’interdiction de sortir du département sans autorisation, de remettre aux services de police tous documents susceptibles de faire établir son identité, de se présenter d’autre part les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, au commissariat de police d'[Localité 4] – [Adresse 1] – afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, ce que l’intéressé était précisément en train de faire lors de son interpellation.
Ni cette décision ni les précédentes ni l’annexe jointe ne mentionne la possibilité d’être placé en rétention à l’occasion d’un passage au commissariat pour y respecter l’obligation de pointage. L’annexe de la décision mentionne seulement que 'tout manquement à une obligation liée à l’assignation à résidence expose à un placement en rétention administrative'.
Il ressort du compte rendu et du relevé avec signatures de pointage que l’intéressé respecte les obligations de pointage tri hebdomadaire mais que les horaires sont fluctuants. Il déclare ne pas avoir été informé de la contrainte liée à l’horaire qu’il a mal comprise.
Dès lors, l’interpellation de M.[L] [B] présente un caractère déloyal. Cette irrégularité fait nécessairement grief à ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention, d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
Il convient d’observer toutefois, de manière complémentaire, que cette mesure administrative apparaît en l’espèce au regard des éléments versés aux débats, disproportionnée, car l’intéressé est père de 3 enfant français placés suivis par le juge des enfants. Il n’est pas contestable qu’il bénéficie de droits de visite et de l’autorité parentale qu’il doit pouvoir exercer sereinement dans l’intérêt des enfants. Il est établi qu’il exerce ses droits de visite sur ses enfants. Il ne paraît pas inenvisageable que l’intéressé puisse se prévaloir valablement de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et stables pour pouvoir éventuellement bénéficier des dispositions de l’article 423-23 du CESEDA.
Par ailleurs, M.[L] [B] verse d’autres pièces attestant de ses garanties de représentation. Il produit à cet effet une attestation d’hébergement de son oncle domicilié à [Localité 3] en date du 12 janvier 2026. Il ressort que les autres pièces versées attestent de l’existence sur le territoire national des autres membres de sa famille proche et qui bénéficient soit d’une autorisation de travail soit du statut de réfugié kosovar.
Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Gers a assigné à résidence M.[L] [B] dans ce département pour une durée de 45 jours puis a prolongé cette assignation pour une nouvelle durée de 45 jours par un arrêté du 20 octobre 2025. Enfin, l’assignation à résidence de M. [B] a été de nouveau renouvelée pour une durée de 45 jours par un arrêté du 5 décembre 2025.
M.[L] [B] a donc fait l’objet de plusieurs placements sous assignation à résidence successifs par arrêtés préfectoral motivés par les garanties de représentation de ce dernier propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et à l’existence d’une adresse confirmée par un tiers.
L’assignation a été respectée par M.[L] [B]. Il justifie d’un hébergement chez son oncle à [Localité 3]. Il est père de plusieurs enfants placés en France sur lesquels il a autorité parentale.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne semble donc pas avéré.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été démontré, les conditions de cette interpellation présente un caractère déloyal et fait nécessairement grief à ce dernier.
En conséquence, ainsi qu’il a déjà été indiqué, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et dès lors il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[L] [B] reçu au greffe le 14 janvier 2026 à 13h37, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026,
Déclarons la procédure irrégulière,
Disons n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M.[L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention,
Infirmons l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du GERS ainsi qu’au conseil de M.[L] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER V. FUCHEZ
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