Désistement 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ARÉAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. MDI ( MALIE DIFFUSION INGENIERIE ), S.A.S. SOCIETE CLE |
Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 212
N° RG 25/02757
N° Portalis DBVI-V-B7J-REPT
LI – SC
Décision déférée du 02 Juillet 2025
TJ d'[Localité 1] – 24/00823
P. MALLET
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE ARÉAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [A] [G] veuve [C]
EHPAD [Localité 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Madame [R] [N] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S. SOCIETE CLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MDI (MALIE DIFFUSION INGENIERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 avril 2019, Mme [R] [N] veuve [W] (ci-après désignée Mme [N]) a acquis auprès de Mme [A] [G] veuve [C] (ci-après désignée Mme [C]) une maison à usage d’habitation cadastrée section NI n°[Cadastre 1], située [Adresse 5] à [Localité 8] (81), moyennant le prix de 120.000 euros.
Aux termes de cet acte, il était précisé que Mme [C] avait elle-même acquis cette maison auprès de M. [I]. Ce dernier, après obtention d’un permis construire délivré le 2 octobre 2009, avait quant à lui fait édifier par la société Maisons Malie, assurée auprès de la société Aréas Dommages au titre de la responsabilité civile décennale, une maison individuelle modulaire préfabriquée constituée de deux modules.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2009.
Mme [N] s’est plainte de l’apparition de fissures au niveau de la jonction des deux modules. La SARL Malie Diffusion Ingénierie (ci-après désignée la SARL MDI) a constaté le désordre et réalisé des travaux de reprise du calage sous le module nuit.
Le 1er juillet 2022, Mme [R] [N] a déclaré à son assureur multirisque habitation, la société Gan, l’émergence de nouvelles fissures et l’aggravation de celles déjà présentes à la jonction des deux modules de la maison.
À la suite de cette déclaration, la Sarl MDI a indiqué à Mme [R] [N] que, le 28 août 2017, elle avait elle-même, à la demande de Mme [C], déclaré à son assureur, la société Areas Dommages, un sinistre concernant ce bien en raison d’un « affaissement de la maison construite en 2009 ».
La SAS Cle, exerçant une activité d’ingénierie et d’études techniques, a confirmé à Mme [N] qu’elle avait adressé le 28 août 2017 un rapport d’expertise exclusivement à son mandant, la société Aréas Dommages.
À la suite d’une déclaration de sinistre sécheresse formulée le 1er juillet 2022 par Mme [N] auprès de la société Gan, cette dernière a mandaté le cabinet d’expertise Elex qui a déposé son rapport le 24 août 2023.
Sur la base de ce document, l’assureur de Mme [N] lui a opposé un refus de garantie au motif que la sécheresse n’était pas l’élément déterminant des désordres et qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle sécheresse n’avait été publié pour cette période.
Mme [N] a mandaté le cabinet Mops, expert en construction, qui après s’être rendu sur les lieux le 15 novembre 2023, a indiqué dans son rapport, d’une part, que les travaux de calage effectués en 2021 par la SARL MDI n’avaient pas résolu le sinistre et avaient même ajouté des contraintes sous le module à l’origine de nouvelles fissures et, d’autre part, que la sécheresse n’était pas à l’origine des désordres.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 mai 2024, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi afin de solliciter :
— avant dire droit, une expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état ;
— la condamnation de Mme [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du dol ;
— la condamnation in solidum de la SARL MDI et de la société Aréas Dommages sur le fondement de sa responsabilité décennale du fait des travaux réalisés selon facture du 20 décembre 2021 et sur le fondement de sa responsabilité civile au titre des dispositions de l’article 1789 du code civil.
Par acte du 26 décembre 2024, Mme [N] a appelé en cause la SAS Cle.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2025.
La SARL MDI a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] formée à son encontre.
À l’occasion de cette instance, la société Aréas Dommages a également demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] la concernant et a sollicité subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise.
Mme [C] a pareillement soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [N].
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [N] veuve [W] à l’encontre de la SARL MDI ;
— débouté la SARL MDI de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de sa demande de mise hors de cause ;
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [N] veuve [W] à l’encontre de la société Aréas Dommages ;
— débouté la société Aréas Dommages de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté la société Aréas Dommages de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [N] veuve [W] l’encontre de Mme [A] [G] veuve [C] ;
— débouté Mme [A] [G] veuve [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [F] [Z] et en cas d’indisponibilité M. [M] [D] avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leur conseil préalablement convoqués ;
* examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans tous documents de renvoi dont notamment le rapports du cabinet Mops à l’exception de ceux non définis,
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
* rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
* indiquer la nature et l’étendue des désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
* dire quelles sont les causes de ces désordres et mal façons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui serait indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
* dire si la société Aréas Dommages était fondé en 2017 à opposer un refus de garantie suite à la déclaration de sinistre de Mme [G] veuve [C] en date du 28 août 2017 ;
* dire si des investigations complémentaires auraient dû être réalisées et dire si les travaux préconisés étaient susceptibles de mettre fin aux désordres déclarés et s’ils ont été réalisés ;
* dire si la présence des désordres relevés était décelable par un acquéreur au moment de la vente ;
* préciser si les désordres étaient susceptibles d’être connue de la venderesse ;
* déterminer la nature des travaux réalisés par la SARL MDI à la demande de Mme [N] veuve [W] après l’achat du bien et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, mal façon ou non-conformité, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
* indiquer les préjudices subis ;
* dire si notamment si après travaux, l’immeuble sera affecté d’une moins-value ; plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
— dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [N] veuve [W] devra, dans le délai de deux mois à compter de ladite ordonnance, consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Albi la somme de trois mille euros (3.000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
— dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération.
— « Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties » ;
— précisé qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
— précisé que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
La société Aéras Dommages (improprement désignée « Aéras Assurance » dans la déclaration d’appel) a formé appel le 11 août 2025, désignant la SAS Cle, Mme [G] veuve [C], Mme [N] veuve [W] et la SARL MDI en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration les dispositions tenant au fait que le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [N] veuve [W], à l’encontre de la société Aréas Dommages ;
— débouté la société Aréas Dommages de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’intérêt à agir et de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté la société Aréas Dommages de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— ordonné avant dire droit une expertise avec pour mission de :
* dire si la société Areas Dommages était fondée en 2017 à opposer un refus de garantie suite à la déclaration de sinistres de Mme [C] en date du 28 aout 2017 ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la société Aréas Dommages demandait la condamnation de Mme [N] veuve [W] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens alors que la société Aréas Dommages demandait la condamnation de Mme [N] veuve [W] aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 20 octobre 2025, la société Aréas Dommages, appelante, demande à la cour, au visa des articles 384 et suivants et de l’article 795 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement ;
— constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02757 et le dessaisissement de la juridiction.
Par message transmis par voie électronique le 9 janvier 2026, la SAS Cle, intimée, a indiqué accepter le désistement de la société Aréas Dommages.
Par message transmis par voie électronique le 12 mars 2026, la SARL MDI, intimée, a indiqué accepter le désistement de la société Aréas Dommages.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [G] veuve [C] par acte remis à sa personne le 25 septembre 2025. Cette partie n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] veuve [W] par acte déposé le 25 septembre 2025 en l’étude du commissaire de justice. Celle-ci n’a pas non plus constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Aréas Dommages indique se désister de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi.
La SAS Cle et la SARL MDI acceptent toutes deux ce désistement tandis que ni Mme [N] veuve [W], ni Mme [G] veuve [C] n’ont constitué avocat et ne peuvent ainsi être à l’origine d’un appel incident ou d’une demande incidente.
De sorte que le caractère parfait du désistement d’appel de la société Aréas Dommages sera constaté ainsi que l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions combinées des article 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Aréas Dommages sera par conséquent condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société Aréas Dommages ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Reporter ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Liste
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mur de soutènement ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Servitude de passage ·
- Conséquences manifestement excessives
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Etablissement public ·
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Administration centrale ·
- Santé ·
- Maladie professionnelle ·
- Organisme international ·
- Tarification ·
- Accident du travail ·
- Représentation diplomatique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Profit ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Mise en état
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Dividende ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Engagement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Location ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Système ·
- Produits défectueux ·
- Dispositif de sécurité ·
- Indemnisation ·
- Machine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.