Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/271
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMIK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 Mars à 11 h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant, [S], [V]
né le 20 Janvier 1992 à, [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 mars 2026 à 15h45
Vu l’appel formé le 26 mars 2026 à 14 h 40 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant, [S], [V]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2026 à 14h55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant, [S], [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 mars 2026 et de celle de l’étranger du 23 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [S], [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2026 à 14h43, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en l’absence des décisions relatives aux placements antérieurs et des diligences effectuées auprès des autorités consulaires et absence de production de la décision fixant le pays de renvoi,
— contestation de l’arrêté de placement en rétention: erreur manifeste d’appréciation,
— les diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires n’apparaissent pas utiles.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2026 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant de l’absence de décision fixant le pays de renvoi
L’arrêté fixant le pays de renvoi est une pièce distincte de l’arrêté de placement en rétention. Par ailleurs l’arrêté fixant le pays de renvoi ne fait pas obstacle au placement en rétention, la préfecture devant démontrer qu’elle effectue toutes les démarches utiles afin de déterminer le pays de destination. En l’espèce l’intéressé est M. X se disant, [S], [V], il est démuni de tout document d’identité. Afin de pouvoir déterminer un pays de renvoi, il est nécessaire d’abord de l’identifier ce que fait la préfecture avec les démarches réalisées (cf infra).
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la production des documents relatifs aux placements antérieurs
Dans sa décision du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a décidé: « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Or en l’espèce la décision d’éloignement est fondée sur l’interdiction judiciaire du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 août 2025 et non sur l’OQTF de 2023 base des précédents placements en rétention.
Le fondement de la mesure étant une nouvelle décision d’éloignement suite à la condamnation postérieure aux précédents placements en rétention, les éléments relatifs aux précédentes rétentions ne sont dès lors pas des éléments utiles.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est bien le père d’un enfant qui vit en France et n’a pas été en mesure de pouvoir le reconnaître et dispose d’une adresse continue.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant, [S], [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné :
* le 29 décembre 2023 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance,
*le 26 février 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour dégradation de bien destiné à l’utilité publique et recel de vol en récidive et vol,
* le 18 mars 2024 à 3 mois d’emprisonnement pour vol en récidive et violation de l’interdiction de paraître ;
— a été placé au centre de rétention du 16 décembre 2024 au 14 février 2025 ;
— a fait l’objet d’un refus de réadmission de l’Espagne le 13 décembre 2024,
— a été condamné le 18 mars 2025 à 2 mois d’emprisonnement pour violation d’une interdiction de paraître en récidive et recel de vol en récidive
— a été placé au centre de rétention le 17 mai 2025 pendant 90 jours puis assigné à résidence avec obligation de pointage qu’il n’a pas respecté ;
— a été condamné le 25 août 202à 8 mois avec révocation totale des 4 mois suros avec ordre d’incarcération immédiate pour vol en réunion en récidive, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique outre une interdiction du territoire de 3 ans,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF en date du 13 octobre 2023 auquel il n’a pas déféré,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le justice française,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— se déclare en couple avec Madame, [R], [P], [I] sans connaître sa date de naissance et déclare avoir un enfant qu’il n’a pas reconnu
L’adresse qu’il a déclarée lors de son audition le 12 février 2026 est un Monastère à, [Localité 2] sans justificatif.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant, [S], [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré en 2026 de nationalité gambienne alors qu’il ressort de l’arrêté portant OQTF de 2023 qu’il s’était déclaré de nationalité sénégalaise.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant, [S], [V] le 21 mars 2026, l’administration a saisi :
les autorités consulaires gambiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 20 février 2026 et les a relancées les 6 et 16 mars 2026 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
L’UCI pour le Sénégal, le 12 février 2026 pour savoir si elle avait une réponse s’agissant de la demande d’identification faite en 2024 et l’a relancée les 6 et 16 mars 2026 pour connaître les suites de l’identification en cours
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [S], [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant, [S], [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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