Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 févr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/29
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKJF
Décision déférée du 27 Janvier 2026
— Juge délégué deToulouse – 26/148
APPELANTE
Madame [V] [B]
Mère et tiers
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Assistée par Me Marie BATTISTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [V]
Non comparant et régulièrement convoqué
[N]
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I.ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[V] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence le 18 janvier 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Elle a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 février 2026 à 14h58.
Par conclusions reçues le 10 février 2026, complétées le 11 février 2026, son conseil, qui explique que l’appel est recevable pour avoir été formé dans les délais, expose que Mme [B] est présente dans l’établissement depuis le 17 janvier à 19h05 sans précision des motifs et modalités de l’admission qui a été formalisée le lendemain par un certificat d’admission, la demande d’un tiers et la décision d’admission. Ensuite, elle constate l’absence d’examen somatique qui doit être réalisé dès que possible et qui doit comporter au minimum des paramètres définis par la Haute autorité de santé en soutenant que cela porte nécessairement atteint aux droits du patient puisque l’examen somatique a pour finalité d’éviter tout diagnostic erroné de trouble mental. Enfin elle relève que la carte d’identité du tiers est illisible de sorte que cette identité n’a pas pu être vérifiée.
À l’audience, [V] [B] explique qu’elle a mal supporté un changement de médicaments à l’hôpital et qu’elle trouve compliqué de gérer les relations avec les autres patients. Sans contester l’utilité des soins, elle affirme qu’elle avait prévu de se rendre elle-même à l’hôpital dans la semaine et elle ajoute qu’elle est apte à prendre son traitement à la maison.
Son conseil souligne les éléments développés dans ses conclusions successives, insistant sur l’absence d’examen somatique et la réelle problématique de date en ce que la patiente apparait présente à l’hôpital dès le 17 janvier de sorte que les actes réalisés le 18 janvier sont venus régulariser une admission alors qu’ils devaient être préalables.
Elle ajoute que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ont été établis avant l’expiration de ces délais de 24 heures et 72 heures.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance et au prononcé de la mainlevée de la mesure.
[K] [M] explique que des permissions de sortir sont mises en 'uvre et que sa fille a été conduite à l’hôpital [B] par les services d’urgence, puisqu’elle et son époux ont appelé le « 15 », et qu’elle a été ensuite transférée à l’hôpital [V] quelques jours plus tard.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Par conclusions reçues le 11 février 2026 mises à la disposition des parties, le centre hospitalier invoque la tardiveté de l’appel dont il soutient qu’il a été formé le 10 février 2026. Il relève que la date du 17 janvier 2026 apparaît uniquement sur un bulletin de situation alors que tous les actes médicaux juridiquement déterminants mentionnent une admission au 18 janvier 2026, document établi par des médecins, signés et horodatés et concordants avec la date d’admission au centre hospitalier universitaire de [Localité 2].
Le bulletin de situation a été édité le 19 janvier 2026 postérieurement à la date prétendue de l’entrée et il n’a de valeur ni médicale ni décisionnelle. Concernant l’examen somatique, le certificat réalisé dans les 24 heures de l’admission de la patiente fait état d’un entretien clinique médical complet et qui décrit de façon précise l’état psychique de la patiente avec indication de délire persécutif et de troubles mentaux. Les certificats médicaux et avis postérieurs viennent confirmer ces conclusions. Il est exact que la carte d’identité du tiers est peu lisible mais il apparaît tout de même que le titulaire est identifiable ainsi que son numéro d’identification. Le nom et le prénom inscrits sur la photographie d’identité sont les mêmes que ceux du demandeur sachant que sur la demande, le degré de parentalité affiché est celui de la mère.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 9 février 2026, [V] [B], depuis qu’elle est arrivée dans le service, rapporte la conviction d’être la cible de persécution par de multiples personnes malveillantes en dehors de l’hôpital ainsi que par certains soignants du service où elle est hospitalisée. Elle décrit par exemple la conviction qu’on lui déroberait de la nourriture pour l’empêcher de se nourrir, que des documents lui auraient été volés et qu’elle serait au centre d’un complot à thématique sexuelle qui impliquerait certains de ses proches. Sa participation affective et émotionnelle est intense et la patiente n’a aucune conscience ni critique des troubles.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressée et son état imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance courante, hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifié.
Par avis écrit du 9 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de première instance.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel, même s’il n’est pas motivé, a été formalisé par [V] [B] elle-même le 3 février 2026 à 14h58, soit dans le délai de 10 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance qui a été faite le jour où celle-ci a été rendue.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond.
Les termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la date d’admission en soins psychiatriques contraints.
Le bulletin de présence ne fait qu’acter la date de l’arrivée d'[V] [B] au sein de l’établissement hospitalier universitaire, initialement admise aux urgences de l’hôpital avant que son hospitalisation ne soit décidée. Que l’admission ait été faite au sein des urgences psychiatriques n’a pas d’incidence puisque ce qui importe est le moment de l’hospitalisation en la forme complète.
Une admission aux urgences n’est pas nécessairement suivie d’une hospitalisation.
Ce n’est donc qu’après ce passage aux urgences que la décision d’admission a été prise et les éléments communiqués ne permettent pas de considérer que des faux ont été commis et notamment dans le certificat médical d’admission daté du 18 janvier 2026 et signé par le médecin.
Ainsi, la demande du tiers et les actes consécutifs à cette demande sont intervenus dans le temps de la chronologie légale.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’examen somatique.
Si un examen somatique doit être réalisé dans les 24 heures, le code de la santé publique n’impose pas que le résultat de cet examen soit mentionné dans le certificat et soit transmis dans le cadre des pièces afférentes au contrôle exercé par le juge.
Aucun compte rendu d’examen somatique n’est versé à la procédure et le certificat médical de 24 heures ne fait pas mention, contrairement à ce que soutient l’hôpital, d’un examen médical complet.
Toutefois, les certificats médicaux qui se sont succédés dans le temps, en ce compris les avis motivés des 23 janvier 2026 et 9 février 2026 permettent de confirmer l’existence de troubles du comportement, a raison d’idées de persécution à thème de personnes qui voudraient lui prélever des organes et lui mettre une puce dans le corps pour la contrôler à distance.
Ainsi, l’erreur de diagnostic présentée comme caractérisant le grief ne ressort ainsi d’aucun élément concret permettant même de la supposer.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’identité du tiers.
Au-delà de ce qu’indique l’établissement hospitalier, la mère d'[V] [B] confirme qu’elle est le tiers qui a demandé l’hospitalisation de sa fille de sorte qu’aucun grief ne peut être tiré de cette difficulté de lecture de la carte nationale d’identité, telle qu’elle a été reproduite au dossier.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Ainsi qu’il a été dit, les certificats médicaux et avis successifs décrivent tous les mêmes manifestations de troubles, de sorte qu’il n’est résulté aucun grief démontré du caractère prématuré de ces certificats.
Le moyen n’est pas fondé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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